Cour d'Appel
Cour d'Appel — 21 juillet 2017
- ECLI
- 6253cd98bd3db21cbdd93cd8
- Date
- 21 juillet 2017
- Condamnation
- 3 971 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No R. G : 15/ 00529 Organisme CAISSE DE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE DE LA CHARENT E MARITIME C/ X... SAS DEPUY FRANCE Société CERAMTEC GMBH RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 1ère Chambre Civile ARRÊT DU 21 JUILLET 2017 Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 00529 Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 19 décembre 2014 rendu par le Tribunal de Grande Instance de SAINTES. APPELANTE : Organisme CAISSE DE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE DE LA CHARENT E MARITIME Fief Montlouis 17106 SAINTES CEDEX Ayant pour avocat postulant Me Cindy LAMPLE-OPERE, avocat au barreau de POITIERS. Ayant pour avocat plaidant Me Eric BODIN la SCP BEAUCHARD-BODIN-DEMAISON-GIRET-HIDREAU, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT INTIMES : Monsieur Jacques X... né le 17 Septembre 1952 à AULNAY (17) ... Ayant pour avocat plaidant Me Christian GEOFFROY, avocat au barreau de SAINTES. SAS DEPUY FRANCE, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON, prise en la personne de son Président, domicilié en cette qualité au siège social. 7 allée Irène Joliot Curie 69800 SAINT PRIEST Ayant pour avocat postulant Me Magalie ROUGIER de la SCP ROUGIER VIENNOIS FERNANDES, avocat au barreau de SAINTES Ayant pour avocat plaidant Me Jacques-Antoine ROBERT, avocat au barreau de PARIS, substitué à l'audience par Me Emmanuel GARNIER, avocat au barreau de PARIS. Société CERAMTEC GMBH CERAMTEC PLATZ 1-9 73207 PLOCHINGEN (ALLEMAGNE) Ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON-YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS Ayant pour avocat plaidant Me Véronique FRÖDING, avocat au barreau de PARIS, substituée à l'audience par Me CHIVORET, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 31 Janvier 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Madame Isabelle CHASSARD, Président Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Isabelle CHASSARD, Président Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller Madame Anne VERRIER, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Mme Marie-Laure MAUCOLIN, ARRÊT : - CONTRADICTOIRE -Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Madame Isabelle CHASSARD, Président, et par Mme Marie-Laure MAUCOLIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le 28 avril 2004, Monsieur Jacques X...a subi, au Centre Hospitalier de Niort, une intervention chirurgicale aux fins de mise en place d'une prothèse totale de hanche droite. Une prothèse de hanche est composée de 3 éléments : - une tête fémorale ; - un insert cotyloïdien ; - une tige. La société Depuy a eu recours à la société Ceramtec afin de fabriquer la tête prothétique ayant rompu. Le 8 novembre 2006, la tête fémorale de cette prothèse se fracturait nécessitant à nouveau une intervention chirurgicale qui eut lieu le 13 novembre 2006. Une nouvelle luxation de la tête prothétique se produisait le 13 février 2007, nécessitant une tentative de réduction de la luxation le 27 février 2007, et le 14 mars 2007 le changement de la queue de la prothèse par une plus longue. Par ordonnance en date du 31 octobre 2007, le Juge des Référés du Tribunal Administratif de Poitiers saisi par Monsieur X..., ordonnait une mesure d'expertise médicale confiée au professeur Y.... Le rapport d'expertise rendu le 5 août 2008 excluait toute responsabilité du Centre Hospitalier de Niort, concluant que les troubles observés ont eu pour origine la rupture de la tête en céramique de la prothèse totale de hanche initiale, en l'absence de tout traumatisme. Par actes en date des 20 et 21 avril 2009, Monsieur Jacques X...a assigné la SAS DEPUY FRANCE SAS et la société CERAMTEC devant le Tribunal de Grande Instance de Niort aux fins d'obtenir, sous bénéfice de l'exécution provisoire la condamnation solidaire des deux sociétés au paiement de la somme de 59. 500 euros, toutes causes de préjudices confondues. Par un jugement en date du 20 décembre 2010, le Tribunal de Grande Instance de Niort avait retenu la responsabilité exclusive de la société CERAMTEC GmbH et l'a condamnée à indemniser Monsieur Jacques X...au paiement de la somme de 36. 650 euros au titre de la réparation du préjudice extra patrimonial ainsi qu'à la somme de 3. 964, 88 € au titre de l'indemnisation de son préjudice patrimonial. La société CERAMTEC avait également été condamnée à payer la somme de 1. 500 E au titre des frais irrépétibles de procédure. Monsieur Jacques X...avait été débouté de toutes ses autres demandes. Par déclaration d'appel en date du 15 avril 2011, la société CERAMTEC a interjeté appel du jugement. Par acte d'huissier en date du 3 septembre 2012, Monsieur Jacques X...a assigné en intervention forcée la Caisse de Mutualité Sociale Agricole à laquelle il est affilié. Par un arrêt en date du 28 juin 2013, la Cour d'Appel de Poitiers a déclaré le jugement du Tribunal de Grande Instance de Niort, nul et non avenu au motif que la Caisse de Mutualité Sociale Agricole n'avait jamais été appelée ou représentée lors du jugement de première instance. Par acte du 09 septembre 2013, Monsieur X...avait formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu. Toutefois, aucun mémoire n'ayant été produit par le demandeur dans le délai légal, la. Cour de Cassation a rendu une ordonnance de déchéance le 27 février 2014 Par jugement en date du 19/ 12/ 2014, le Tribunal de Grande Instance de SAINTES a statué comme suit : " CONDAMNE solidairement la société CERAMTEC et la société DEPUY à payer à Monsieur X..., au titre de l'indemnisation du préjudice extra patrimonial la somme de TRENTE NEUF MILLE SEPT CENT DIX EUROS (39710 €) ainsi qu'à la somme de SIX MILLE NEUF CENT TRENTE ET UN EUROS QUATRE CENTIMES (6 931, 04 €) au titre de l'indemnisation du préjudice patrimonial, DÉBOUTE la MSA de ses demandes de versements au titre des dépenses de santé et de la perte de gains professionnels actuels et futurs, REJETTE toutes les autres demandes, ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement. CONDAMNE in solidum la société CERAMTEC et la société DEPIJY à verser à Monsieur X...la somme de TROIS MILLE EUROS (3 000 F) par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile CONDAMNE in solidum la société CERAMTEC et la société DEPIN aux entiers dépens. " Le premier juge a notamment retenu, s'agissant de la MSA qui sollicite le remboursement de la somme de 87. 169 euros au titre des dépenses de santé que : - les pièces fournies sont soit non authentifiées soit illisibles. - il ne peut être fait droit aux demandes de la MSA pour la somme de 93. 402, 89 € au titre des pertes de gains professionnels actuels et futurs dès lors que l'expertise a exclu tout préjudice professionnel consécutif à la rupture de la prothèse. LA COUR Vu l'appel général en date du 13/ 02/ 2015 interjeté par la MSA de la Charente maritime (la MSA) Vu l'article 954 du code de procédure civile Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 18/ 10/ 2016 (conclusions no4), la MSA a présenté les demandes suivantes : " Vu les articles L376-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale ; Vu l'article L 454-1 du même Code ; DECLARER recevable et bien fondée la Caisse de Mutualité Sociale Agricole des Charentes (MSA) des CHARENTES en son appel et ses demandes En conséquence, REFORMER le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de SAINTES le 19 décembre 2014 en ce qu'il a rejeté les demandes de la MSA Et statuant à nouveau : PRENDRE ACTE que la créance de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole des Charentes (MSA) s'élève à la somme de 180 572, 79 € ; CONDAMNER toutes personnes déclarées responsables du dommage subi par Monsieur Jacques X..., ainsi que toutes personnes tenues à garantie, à verser à la Caisse de Mutualité Sociale Agricole des Charentes (MSA) la somme de 180 572, 79 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir. LES CONDAMNER également solidairement à verser à la Caisse de Mutualité Sociale Agricole des Charentes (MSA) la somme de 1028 €, en application de l'article L 376-1 alinéa 4 du Code de la sécurité sociale $ LES CONDAMNER enfin solidairement à verser à la Caisse de Mutualité Sociale Agricole des Charentes (MSA) la somme de 1500 €, en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. ". Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 07/ 04/ 2016, M X...a présenté les demandes suivantes : " Vu les pièces versées aux débats, Vu les conclusions de l'appelant, des intimées et appelant-incident, Statuer ce que de droit quant aux prétentions de l'appelante et des intimées et appelant-incident. Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de SAINTES le 19 décembre 2014 en ce qu'il a rempli Jacques X...de ses droits. Condamner la MSA à verser à M. X...une somme de 2 000. 00 € au visa de l'article 700 du CAC. Condamner la MSA aux entiers dépens d'appel. ". Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 02/ 01/ 2017, la société Ceramtec GmbH, société à responsabilité limitée de droit allemand, a présenté les demandes suivantes : " Il est demandé à la Cour de céans de : Vu les articles 1245 et suivants du Code civil : A TITRE PRINCIPAL ET RECONVENTIONNEL, • CONSTATER que la société Ceramtec n'est pas le producteur de la prothèse dans son ensemble, • CONSTATER que la preuve d'un défaut de la tête fémorale au sens de l'article 1245-5 du Code civil n'est pas établie, • CONSTATER que la société Ceramtec apporte la preuve de son côté de la parfaite conformité de ses produits aux spécifications et de l'absence de tout défaut de sécurité, • CONSTATER qu'aucun lien de causalité direct, certain et exclusif entre un éventuel défaut de sécurité de la céramique livrée par la société Ceramtec et les dommages allégués par Monsieur X...n'est établi, En conséquence, • DIRE ET JUGER que la responsabilité de la société Ceramtec dans la rupture de la prothèse de hanche de Monsieur X...n'est pas établie, • INFIRMER le jugement entrepris sur ce point. • REJETER les demandes formées visant à désigner la société Ceramtec comme responsable. A TITRE SUBSIDIAIRE, Si par extraordinaire la Cour d'appel de céans devait considérer qu'un défaut de sécurité affecte la prothèse et que celui-ci est la cause directe et exclusive du dommage allégué par Monsieur X..., elle ne pourra que : • CONSTATER que seule une responsabilité solidaire des sociétés Depuy et Ceramtec peut être envisagée et en aucun cas une responsabilité exclusive de la société Ceramtec, • CONSTATER que les règles du droit français de la responsabilité civile prévoient que la contribution à la dette entre co responsables d'un même dommage au titre d'une responsabilité de plein droit, a lieu à parts égales entre les co responsables, En conséquence, • REJETER la demande d'exonération de responsabilité de la société Depuy, et confirmer le jugement entrepris sur ce point, • DIRE ET JUGER que les sociétés Depuy et Ceramtec sont solidairement responsables du dommage subi par Monsieur X..., et confirmer le jugement entrepris sur ce point. EN TOUT ETAT DE CAUSE, • CONSTATER que les demandes de la Caisse Mutuelle Sociale Agricole des Charentes au titre des dépenses de soin et des pertes de gains professionnels actuels et futurs ne sont pas justifiées, En conséquence, • CONFIRMER le jugement du Tribunal de Grande Instance de Saintes en ce qu'il avait débouté la Caisse Mutuelle Sociale Agricole des Charentes de ses demandes ; • REJETER les demandes de la Caisse Mutuelle Sociale Agricole des Charentes • CONDAMNER la ou les parties succombantes à verser à la société Ceramtec la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, • CONDAMNER la ou les parties succombantes aux entiers dépens. " Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 28/ 12/ 2016, la société DEPUY FRANCE a présenté les demandes suivantes : " Vu les articles 73, 100, 102, 378, 515, 517, 699, 700, 771, 784 et 909 et suivants du Code de procédure civile, Vu les articles 1386-1 et suivants du Code civil Vu l'assignation et les pièces produites par la requérante, Vu les présentes écritures et les pièces visées, Il est demandé à la Cour de : Dire la société Depuy France recevable et bien fondée en son appel incident À TITRE PRINCIPAL -Infirmer le jugement rendu le 19 décembre 2014 par le Tribunal de grande instance de Saintes ; Statuant à nouveau ; - Constater que Depuy France n'a pas la qualité de producteur au sens de l'article 1386-6 du Code civil ; - Prononcer la mise hors de cause de Depuy France ; À TITRE SUBSIDIAIRE -Infirmer le jugement rendu le 19 décembre 2014 par le Tribunal de grande instance de Saintes ; Statuant à nouveau ; - Constater que les conditions de mise en jeu de la responsabilité de Depuy France ne sont pas remplies ; - Prononcer la mise hors de cause de Depuy France ; EN TOUT ETAT DE CAUSE : - Débouter la Caisse de Mutualité Sociale Agricole des Charentes de toutes ses demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de Depuy France ; - Rejeter les demandes de la MSA relatives aux dépens et à l'article 700 dirigées contre Depuy France ; - Condamner la ou les parties succombantes à payer la somme de 6. 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner la ou les parties succombantes aux dépens " Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens. Vu l'ordonnance de clôture en date du 03/ 01/ 2017. SUR CE Sur les questions en litige S'agissant des demandes d'indemnisation de M X... -M X...ne forme pas d'appel incident et s'estime rempli de ses droits par les condamnations prononcées en première instance. Il estime à tort que le débat se limite à une discussion entre les deux sociétés à l'égard de la MSA dès lors que : = > la société CAREMTEC GmbH conteste pouvoir être recherchée en indiquant que " Au regard des conclusions claires de l'expert judiciaire, toute responsabilité de Ceramtec dans la survenance des dommages de Monsieur X...sera écartée. " et en concluant dans le dispositif : " DIRE ET JUGER que la responsabilité de la société Ceramtec dans la rupture de la prothèse de hanche de Monsieur X...n'est pas établie, • INFIRMER le jugement entrepris sur ce point. " = > La société CERAMTEC GmbH estime que sa responsabilité n'est pas engagée déniant être producteur de la prothèse en son ensemble et contestant que la preuve d'un défaut de la tête fémorale au sens de l'article 1245-5 du code civil et d'un lien de causalité soient rapportées. Il conviendra en conséquence de statuer sur les demandes de M X...à l'encontre de la société CERAMTEC GmbH. - la société DEPUY sollicite l'infirmation du jugement en déniant avoir la qualité de producteur au sens de l'article 1386-6 du code civil et sollicite sa mise hors de cause et en estimant que les conditions de mise en jeu de sa responsabilité ne sont pas réunies Il conviendra en conséquence de statuer sur les demandes de M X...à l'encontre de la société DEPUY. S'agissant des rapports entre la société CERAMTEC GmbH et la société DEPUY : Chacune de ces deux sociétés sollicite sa mise hors de cause comme indiqué ci dessus mais exposent des prétentions à titre subsidiaire : - la société CERAMTEC GmbH invoque une co-responsabilité d'un même dommage de plein droit à parts égales avec la société DEPUY conformément aux règles applicables en la matière. - la société DEPUY considère que seule la société CERAMTEC GmbH a la qualité de producteur au sens de l'article 1386-6 du code civil et ne formule aucune prétention s'agissant d'une éventuelle co responsabilité entre les deux sociétés S'agissant des demandes de la MSA (principal de 180572, 79 euros et indemnité de 1028 euros sur le fondement de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale, article 700 et dépens) : La MSA formule ses prétentions à l'égard de " toutes personnes déclarées responsables du dommage subi par Monsieur Jacques X...ainsi que toutes personnes tenues à garantie ". La société CERAMTEC conteste que les dépenses de soin et les pertes de gains professionnels actuels et futurs soient suffisamment justifiées et demande la confirmation du jugement qui a débouté la MSA de ses prétentions. La société DEPUY conclut également à la confirmation du jugement. Sur le régime juridique applicable et la qualité des sociétés DEPUY et CERAMTEC GmbH Les articles 1386-1 à 1386-18 du code civil issu de la loi du 19/ 05/ 1998 transposant la directive européenne 85/ 374 du 25/ 07/ 1985 établissent le régime de la responsabilité légale de sécurité du fait des produits défectueux devenus les articles 1245 à 1245-17 du nouveau code civil reprises à droit constant. Compte tenu de la date des faits, il sera fait référence à la numérotation ancienne. L'article 1386-1 du code civil énonce que " Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime ". = > sur la notion de produit Une prothèse de hanche est un produit relevant de la catégorie des " dispositifs médicaux " conformément aux définitions qui résultent des articles L 5211-1 et 5311-1 du code de la santé publique. Il sera également retenu que " " tous les implants utilisés provenaient de la société DEPUY, qui sous-traite la tête en céramique à la société CERAMTEC " et que la prothèse fournie est, en l'espèce, un tout constituant un produit en lui même. = > Le préjudice allégué par M X...est bien un préjudice à sa personne. = > sur la notion de producteur. L'article 1386-6 du code civil énonce que " Est producteur, lorsqu'il agit à titre professionnel, le fabricant d'un produit fini, le producteur d'une matière première, le fabricant d'une partie composante. Est assimilée à un producteur pour l'application du présent titre toute personne agissant à titre professionnel : 1o Qui se présente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif ; 2o Qui importe un produit dans la Communauté européenne en vue d'une vente, d'une location, avec ou sans promesse de vente, ou de toute autre forme de distribution ; 3o Qui fait don d'un produit vendu sous marque de distributeur en tant que fabricant lié à une entreprise ou à un groupe d'entreprises, au sens de l'article L. 112-6 du code de la consommation. Ne sont pas considérées comme producteurs, au sens du présent titre, les personnes dont la responsabilité peut être recherchée sur le fondement des articles 1792 à 1792-6 et 1646-1 ". La société CERAMTEC GmbH ne conteste pas fabriquer la tête en céramique et l'insert en céramique présent positionné dans la cupule faisant partie de l'ensemble constitutif d'une prothèse de hanche. Les autres éléments de la prothèse de hanche ne sont pas en céramique. La société CERAMTEC GmbH est donc bien producteur au sens de l'article susvisé. La société DEPUY étant de fait l'importateur de la tête en céramique. La société DEPUY conteste pouvoir avoir la qualité juridique de producteur au sens des articles 1386-1 à 1386-18 du code civil. (1245 à 1245-17 nouveau du code civil) Elle fait valoir qu'elle est simple fournisseur des trois éléments de la prothèse de hanche en précisant qu'elle a eu recours à la société CERMATEC GmbH pour la fabrication de la tête prothétique et que le fournisseur n'est pas producteur au sens de l'article 1386-6 du code civil. Aucun élément ne permet de caractériser le fait que la société DEPUY ait été un prestataire de service de santé au delà du seul rôle de fournisseur, que ce soit par l'effet d'un montage des différents éléments d'une prothèse, d'une liberté de choix d'association et d'une association effective de ces éléments ou par un rôle de conception de la prothèse en son ensemble. Si tel avait été le cas, ainsi que le suggère la société CERAMTEC GmbH, le régime juridique applicable à la société DEPUY n'aurait pas été, en tout état de cause, celui des produits défectueux (décision CJUE 12 juillet 2012). La société DEPUY a la qualité de producteur en qualité d'importateur. Par ailleurs, si elle a fourni la prothèse en pièces détachées ce qui est imposé par les modalités d'intervention chirurgicale, elle ne peut être considérée comme simple fournisseur de pièces détachées. En effet : - la notice établit bien qu'elle conseille sur l'association des différents éléments -elle est tenue de livrer des pièces pouvant être combinées puisqu'elle fournit des indications dans cette notice de combinaisons possibles ou non. - un tel produit livré en " kit " doit être pris en son ensemble dès lors que l'ensemble des composants est livré par la même société-ce qui est le cas en l'espèce-et ce d'autant que la prothèse était spécifiquement livrée pour être implantée sur une même personne à savoir M X... C'est donc à tort que la société DEPUY soutient n'être que fournisseur et que les dispositions de l'article 1386-7 (1245-6 nouveau) du code civil lui seraient applicables. Sur les éléments fournis par le rapport d'expertise de M Y...remis le 05/ 08/ 2008 M X...a été opéré le 28/ 04/ 2004 par mise en place d'une prothèse totale. Cette opération s'est déroulée sans complication particulière selon le compte rendu opératoire. Après rééducation, il a pu normalement reprendre la marche au bout de trois mois et menait ses activités de chasse et pêche sans difficulté. Aucune anomalie n'était constatée à la radiographie de contrôle du 31/ 07/ 2004 pas plus que lors du contrôle du 18/ 04/ 2005. Ce n'est que le 08/ 11/ 2006 que M X...a ressenti un craquement, a chuté. L'opération consécutive s'est réalisée le 13/ 11/ 2006 pour pallier à " la rupture de la tête prothétique en céramique d'alumine ". L'expert indique que l'opération a permis de constater : - " L'existence de nombreux débris de céramique d'alumine " - " que le col était détérioré ce qui imposait le changement de la pièce fémorale " - le " renfort métallique cotyloïdien qui était stable (...) pouvait être conservé " - la parfaite stabilité de la tige fémorale imposait cette féromotomie. Il était donc nécessaire de mettre en place une nouvelle tige fémorale plus longue que la précédente " Les suites de l'opération étaient difficiles. Le 26/ 02/ 2007, la hanche était bloquée en rotation externe et une luxation de la prothèse qui n'a pu être réduite. Le 14/ 03/ 2007, une deuxième reprise chirurgicale était faite avec reprise de la tige fémorale par une tige de diamètre supérieur et de longueur identique. Il était constaté que la fémurotomie n'était pas parfaitement consolidée. Un mois plus tard était constaté la présence d'un staphylocoque doré qui a été traitée. L'expert ajoute que par contre la paralysie du nerf sciatique n'a pas pu être récupérée. Si des améliorations ont pu être constatées entre 2007 et 2008, le docteur Z..., le 19/ 05/ 2008 " constatait la persistance de séquelles des lésions du nerf sciatique avec deficit du pied et une gonarthrose fémoro-tibiale interne sur tibia varum du genou gauche ". Au titre de ses conclusions, le Docteur Y...indique : - " l'origine des troubles : rupture de la tête en céramique de la prothèse totale la hanche initiale de M X..., survenue le 8 novembre 2006 en l'absence de tout traumatisme " - " les troubles ne sont pas la conséquence d'une faute de diagnostic " ni " de traitement " en précisant que " le choix du couple de frottement céramique d'alumine-céramique d'alumine était justifié par le jeune âge du patient ". Il ajoute que le compte rendu d'analyse de la pièce détériorée fourni par le chirurgien à la société DEPUY (pièce 14) conclut de la façon suivante : " l'analyse du dossier de fabrication révèle un produit conforme à sa définition. La densité des fragments est conforme aux spécifications Aucune défaut pré-existant n'a été démontré. L'analyse des radiographie fournies permet d'écarter toute erreur d'implantation de la tête ". L'expert conclut à un aléa dont le risque de survenu est connu et estimé à 2 pour 10000 même si aucune étude scientifique ne permet d'établir ce risque de façon précise. S'agissant des différentes interventions rendues nécessaires par cette rupture, l'expert précise que la fémorotomie pour ablation de la tige avait été rendue nécessaire du fait de l'endommagement du col de la tige fémorale liée à la rupture de la tête céramique. Ceci démontre que cette rupture est antérieure à toute cause pouvant provenir d'un autre élément de la prothèse. La notion d'aléa thérapeutique est inopérante en l'espèce ainsi que l'a souligné à juste titre le premier juge par des motifs que la Cour adopte. Le régime de la responsabilité ne prévoit pas de présomption de causalité. La simple implication du produit dans la réalisation du dommage ne suffit pas, en principe, à établir le défaut de la pièce concernée au sens des articles 1386-1 du code civil ni le lien de causalité entre ce défaut et le dommage. (Cass 1ère 22/ 10/ 2009). Dès lors, il s'agit de savoir si la preuve par " exclusion " est admissible, en l'espèce, c'est à dire d'apprécier s'il est possible qu'en l'espèce une cause autre qu'un défaut de la tête prothétique soit de nature à expliquer le dommage. Si l'article 1386-9 du code civil (1245-8 nouveau) énonçant que « Le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage », la preuve du dommage, du défaut et du lien de causalité " peut résulter de présomptions, pourvu qu'elles soient graves, précises et concordantes " (Civ 1ère 22/ 05/ 2008 no06-10. 967) à condition de s'attacher aux faits de l'espèce et de n'avoir pas recours à des considérations générales. (Civ 1ère 26/ 09/ 2012 no11 – 17. 738). La preuve par exclusion du défaut et du lien de causalité ne vaut donc que si l'exclusion est totale. Cette appréciation in concreto doit être effectuée en outre au regard des dispositions de l'article 1386-4 du code civil (1245-3 nouveau) qui énonce que " Un produit est défectueux au sens du présent chapitre lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre. Dans l'appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l'usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation. ". En l'espèce, il est parfaitement établi par l'expertise que le produit (la prothèse) n'a pas offert la sécurité à laquelle M X...pouvait légitimement s'attendre dès lors que le choix des matériaux avait été fait spécifiquement pour durer dans le temps compte tenu du jeune âge de M X...pour une telle intervention (52 ans). L'expert note en effet que " le délai de survie d'une prothèse totale de hanche à couple de frottement classique métal-plastique est de 15 à 20 ans. (...) Il était légitime, de la part du chirurgien de choisir un couple céramique d'alumine, qui ne comporte pas de risque d'usure mais dont on sait qu'une rupture de la céramique peut survenir dans environ 2 cas sur 10000 " L'expertise établit également que les suites opératoires de la première intervention ayant placé la prothèse ont été tout à fait normale au point même que M X...avait pu reprendre des activités normales et des loisirs (pêche, cueillette etc...) et mobiliser normalement sa hanche. Le docteur Y...a clairement exclu toute autre cause qu'il s'agisse du diagnostic initial, du choix des éléments constituant la prothèse, de la mise en place de la prothèse initiale conforme aux données de la science à l'époque, des soins dispensés à l'hôpital qui ont été attentifs et diligents et conformes aux données acquises de la science médicale. Par ailleurs, s'agissant des éléments positifs, il est clairement établi que : - c'est la tête prothétique qui s'est rompue en l'espèce et que les autres éléments de la prothèse ne sont pas en cause. - La radiographie du 08/ 11/ 2006 montrait " une rupture complète de la tête prothétique en céramique d'alumine, cassée en plusieurs morceaux dont l'un apparaît expulsé de la cavité articulaire, en dehors et en arrière " ce qui montre clairement une rupture dans la cavité articulaire indépendamment de toute autre cause résultant des autres éléments composant la prothèse et que la cupule n'est pas en cause. - " l'analyse visuelle des fragments de céramique de la tête montre que le transfert métallique primaire entre le cône de la tige et la tête n'est pas visible sur l'ensemble des fragments " ce qui démontre que la rupture est indépendante de la tige. - Des précédents de rupture de têtes en céramique sont connus, peu important que le rapport de 2/ 10000 ne constitue pas un chiffrement du risque scientifiquement établi. Dès lors que la prothèse correctement conçue a été posée conformément aux données de la science médicale, ce qui exclut des causes liées au frottement, seul un défaut de la tête prothétique peut expliquer la rupture prématurée de la tête composant la prothèse laquelle est devenue en son ensemble inutilisable. L'absence de détermination scientifique précise du défaut qui est à l'origine de la rupture de la tête est en l'espèce accessoire dès lors qu'il est établi de manière concrète que seul un défaut de la tête a eu pour conséquence le dommage à la personne subi par M X.... Dès lors qu'il est établi que seul un défaut de la tête prothétique est à l'origine du dommage, le fait que les médecins aient pu déterminer que la densité des fragments était correcte est insuffisant pour écarter le rôle causal de la tête exclusif dans la survenance du dommage. En effet, la densité des matériaux n'est pas le seul garant de la sécurité de la tête prothétique à laquelle on peut légitimement s'attendre. En conséquence, M X...rapporte la preuve que seul un défaut de la seule tête prothétique et que c'est ce défaut qui a eu un rôle causal exclusif dans la survenance du dommage. Il sera enfin ajouté que l'expert énonce que la tête est " trop détériorée, comme c'est souvent le cas, pour que d'autres analyses puissent être menées ". (souligné par la Cour). L'impossibilité pour la victime de démontrer la cause scientifique précise de la rupture de la tête prothétique ne peut priver M X...d'une indemnisation, dès lors qu'il justifie, conformément aux dispositions de l'article 1386-9 du code civil (1245-8 nouveau) que la tête avait nécessairement un défaut dont le rôle exclusif dans la survenance du dommage est avéré. A tout le moins, il existe en l'espèce des présomptions graves, précises et concordantes pour qu'il en soit considéré ainsi. Sur les demandes de M X...tendant à la condamnation solidaire des sociétés DEPUY et CERAMTEC GmbH, producteurs au sens des dispositions relatives au régime des produits défectueux L'article 1386-8 (1245-7 nouveau) du code civil énonce que " En cas de dommage causé par le défaut d'un produit incorporé dans un autre, le producteur de la partie composante et celui qui a réalisé l'incorporation sont solidairement responsables ". La société DEPUY conteste l'application de cette disposition en faisant valoir que la tête prothétique n'est pas incorporée à la tige prothétique ni à l'insert cotyloïdien et qu'elle a fourni séparément dans des emballages individuels les différents éléments à l'établissement hospitalier, les médecins étant en charge de l'assemblage. Elle soutient donc n'être tenue d'aucune responsabilité faute d'avoir incorporé la tête dans la tige. Il résulte des motifs qui précèdent énonçant que la société DEPUY a la qualité de producteur, que ce moyen est inopérant. De plus, la notion d'incorporation ne doit pas être analysée au sens scientifique du terme établissant un mélange de deux substances donnant un produit homogène ou dont les éléments sont indissociables mais comme une notion juridique prévoyant l'adéquation des différents éléments à la destination du produit livré à savoir une prothèse destinée à être utilisée comme telle pour la mobilité du patient. Le fait que les différentes parties soient mobiles les unes par rapport aux autres est également inopérant. Tel est le cas en l'espèce s'agissant de la tête prothétique par rapport aux autres pièces. Outre le fait que la société DEPUY est importateur de la pièce fabriquée par la société CERMATEC, elle est aussi producteur d'un produit unique en ayant simplement commandé la fabrication d'un élément par la société CERAMTEC afin de l'intégrer au produit global livré pour être implanté lors de l'intervention chirurgicale concernant M X.... Il en résulte que la société DEPUY n'est pas fondée à considérer, sur le fondement de l'article susvisé, que sa responsabilité doive être exclue sur ce fondement et que seule la société CERAMTEC GmbH soit tenue à indemniser M X.... Elle sera donc condamnée solidairement à indemniser le préjudice avec la société CERAMTEC GmbH, producteur de l'élément incorporé sous réserve de l'appréciation ci après des causes d'exclusion invoquées par la société CERAMTEC GmbH. Sur les causes d'exclusion de responsabilité soulevées de la société CERAMTEC GmbH, producteur Il résulte de l'article 1386-11 (article 1245-10 nouveau) du code civil que : " Le producteur est responsable de plein droit à moins qu'il ne prouve : 1o Qu'il n'avait pas mis le produit en circulation ; 2o Que, compte tenu des circonstances, il y a lieu d'estimer que le défaut ayant causé le dommage n'existait pas au moment où le produit a été mis en circulation par lui ou que ce défaut est né postérieurement ; 3o Que le produit n'a pas été destiné à la vente ou à toute autre forme de distribution ; 4o Que l'état des connaissances scientifiques et techniques, au moment où il a mis le produit en circulation, n'a pas permis de déceler l'existence du défaut ; 5o Ou que le défaut est dû à la conformité du produit avec des règles impératives d'ordre législatif ou réglementaire. Le producteur de la partie composante n'est pas non plus responsable s'il établit que le défaut est imputable à la conception du produit dans lequel cette partie a été incorporée ou aux instructions données par le producteur de ce produit. " Il résulte des motifs qui précèdent que M X...a rapporté la preuve d'un dommage (non contesté dans sa réalisation), d'un défaut d'un élément de la prothèse fournie (tête prothétique) et d'un lien de causalité exclusif avec la réalisation du dommage. Les causes 1o et 3o sont inopérantes en l'état des données de l'espèce et moyens soulevés. La société CERAMTEC GmbH n'invoque pas le 4o et 5o. La charge de la preuve n'est inversée qu'en ce qui concerne un moyen de défense du producteur qui consisterait à prétendre qu'au moment où le produit a été mis en circulation par lui le défaut ayant causé le dommage n'existait pas ou que ce défaut serait né postérieurement. Telle n'est pas la position de défense de la société CERAMTEC GmbH qui soutient simplement que la preuve d'un défaut n'est pas rapportée et que le lien de causalité avec le dommage résultant de la seule tête en céramique n'est pas rapportée. La société CERMATEC GmbH invoque que le défaut est imputable à la conception du produit dans lequel cette partie (tête prothétique) a été incorporée ou aux instructions données par le producteur de ce produit. Pour autant, elle n'apporte aucun élément déterminant à cet égard étant observé que l'expertise n'a retenu aucune difficulté de la prothèse implantée s'agissant de sa conception et que rien ne permet de considérer que la notice produite prévoyant l'association des différents éléments puisse avoir la moindre incidence dans la survenance du dommage. Les constatations matérielles de l'expert le démontrent également dès lors que seule la rupture de la tête en céramique est incriminée ainsi que précédemment détaillé. En conséquence, la société CERAMTEC GmbH ne rapporte la preuve d'aucune cause exonératoire de responsabilité prévue par les dispositions susvisées. = > Il résulte des motifs qui précèdent que le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu à l'égard de M X...la responsabilité solidaire des sociétés DEPUY et CERAMTEC GmbH. Enfin, la société CERAMTEC GmbH soutient que la responsabilité solidaire l'est nécessairement sur une base à parts égales s'agissant de la contribution définitive à la dette. La société DEPUY n'a formé aucun subsidiaire contestant cette prétention ayant uniquement conclu à sa mise hors de cause. La contribution définitive à la dette sera donc effectuée sur la base d'une contribution à parts égales entre la société DEPUY et la société CERAMTEC GmbH. Sur l'indemnisation des préjudices de M X... M X...n'a pas formé appel incident au regard du quantum de son indemnisation. Les sociétés DEPUY et CERAMTEC GmbH concluent certes au débouté mais n'ont fait valoir aucun moyen s'agissant du quantum des sommes allouées à M X.... En conséquence, le jugement sera confirmé s'agissant des condamnations solidaires de ces deux sociétés à son égard. Sur les prétentions de la MSA La société MSA appelante sollicite le paiement de180 572, 79 € selon le détail suivant : -87169, 90 euros au titre des dépenses de santé dont elle avait été déboutée faute de pièces justificatives suffisantes -93402, 89 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels et futurs, dont elle avait été déboutée par le premier juge faute de lien de causalité avec la rupture de la tête prothétique. La société CERAMTEC GmbH sollicite la confirmation du jugement. 1) sur la perte de gains professionnels La MSA invoque simplement le fait qu'elle justifie avoir versé à M X...des prestations au titre de la pension d'invalidité. Le montant réclamé couvre la période du 01/ 12/ 2006 au 31/ 12/ 2012 et est détaillé comme suit : -50060, 01 euros au titre de l'invalidité totale versée de 2007 à 2012 inclus -la somme de 43342, 88 euros correspondant au montant des arrérages à échoir prenant en compte l'invalidité versée en 2012 et le taux tenant compte de l'âge de la victime (4, 425). Cette évaluation du montant réclamé est calculé par référence à l'accident du 08/ 11/ 2006 et la consolidation du 30/ 06/ 2008. La date de consolidation retenue par la MSA est conforme à celle préconisée par l'expert. L'expert précise que " en l'absence de la rupture de la tête en céramique, le patient n'avait présenté aucune AIPP puisqu'il avait repris toutes ses activités antérieures ". Pour autant, les justificatifs produits par la MSA montrent que la rente catégorie 2 a été servie depuis le 01/ 01/ 2005 soit antérieurement à la rupture de la tête prothétique survenue le 08/ 11/ 2006. > Le médecin conseil, le Docteur A..., a attesté de l'imputabilité à la rupture de la tête prothétique du 08/ 11/ 2006, le montant intégral de la pension d'invalidité certes limitée à la période débutant au 01/ 12/ 2006. L'avis en résultant est garanti de manière générale par les dispositions de l'article R 4127-95 du code de la santé publique qui énonce que " Le fait pour un médecin d'être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à un autre médecin, une administration, une collectivité ou tout autre organisme public ou privé n'enlève rien à ses devoirs professionnels et en particulier à ses obligations concernant le secret professionnel et l'indépendance de ses décisions. En aucune circonstance, le médecin ne peut accepter de limitation à son indépendance dans son exercice médical de la part du médecin, de l'entreprise ou de l'organisme qui l'emploie. Il doit toujours agir, en priorité, dans l'intérêt de la santé publique et dans l'intérêt des personnes et de leur sécurité au sein des entreprises ou des collectivités où il exerce ". L'indépendance des médecins conseils auprès de la MSA est également assurée par les dispositions des articles D723-147 du code rural et de la pêche qui énonce également que " Ces praticiens bénéficient d'une totale indépendance dans l'exercice de leur activité médicale en conformité avec les dispositions du code de déontologie. " Cette attestation médicale reste cependant un avis qui ne lie pas le juge. Elle doit être confrontée à l'avis de l'expert judiciaire et aux règles relatives au lien de causalité. > La société CERAMTEC GmbH soutient que " La rupture de la prothèse dont le Tribunal de Grande Instance de Saintes a désigné Ceramtec et Depuy responsables est sans lien avec une éventuelle perte de gains professionnels de Monsieur X..., puisqu'il a été placé en invalidité par son médecin traitant le 11 juin 2003, c'est-à-dire 1 an et 2 mois avant la pose de la prothèse de hanche le 28 avril 2004 et 2 ans et 5 mois avant la rupture de la prothèse le 8 novembre 2006 ". La MSA conteste cette analyse en indiquant que M X...expliquait " dans ses écritures ne pas avoir pu reprendre son emploi et même ne plus pouvoir occuper d'emploi ". Il convient de rappeler que la pension d'invalidité a pour objet de compenser la perte de salaire qui résulte de la réduction de la capacité de travail et que son montant dépend de vos revenus et de la catégorie d'invalidité attribuée. Une allocation supplémentaire d'invalidité (ASI) peut être allouée, ce qui est le cas en l'espèce. Ce supplément dépend du taux d'invalidité et du niveau de ressources qui doit être inférieur à un plafond réglementairement déterminé. S'agissant du niveau d'invalidité, pour percevoir l'Asi, l'allocataire doit être atteint d'une invalidité générale réduisant la capacité de travail ou de gain des 2/ 3. Le droit à obtention de l'ASI dépend des ressources à prendre en considération sur le trimestre précédent ce qui induit des déclarations régulières à cet égard. En l'espèce, la première demande de pension d'invalidité a été présentée par M X...le 08/ 02/ 2005 (pièce3 MSA). Elle lui a été accordée à compter du 01/ 01/ 2015, sans ASI. M X...était alors classé en catégorie 2 correspondant à " invalide absolument incapable d'exercer une profession quelconque " (pièce 3-11 MSA). M X...fournit une promesse d'embauche à compter du 01/ 01/ 2007 émise par M B...pour la surveillance de différents sites d'élevage avec un salaire de 1300 euros. La rupture de la tête prothétique est survenue entre temps. La MSA produit une demande de M X...tendant à l'obtention de l'ASI, en date du 08/ 06/ 2008 (pièce 3-13 MSA) qui vise le montant initial de la pension d'invalidité catégorie 2 (sous réserve de l'évolution normale de son montant de 2005). Dès lors que la pension initiale d'invalidité était versée sur la base de la catégorie 2, le seul fait que le médecin conseil ait pris en considération un point de départ reporté au mois de novembre 2006 est insuffisant. En effet, le report d'un point de départ n'établit pas un lien de causalité entre la pension d'invalidité inchangée depuis 2005 et ce d'autant que la MSA ne démontre pas que le versement de l'ASI n'ait été possible qu'en raison d'une modification du taux d'invalidité résultant de la rupture de la tête prothétique survenue en novembre 2006. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la MSA de sa demande à cet égard. 2) sur les dépenses de santé. L'article 1315 ancien (1353 nouveau) du Code civil énonce que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. » L'appelante produit un tableau récapitulatif chronologique et par origine de dépenses. (pièce1) ainsi les copies écran de l'ensemble des postes de la base de données servant à l'élaboration du tableau de synthèse. Les contestations soulevées concernent le caractère suffisant ou non des justifications produites par la MSA. Contrairement à ce que soutient la société CERAMTEC GmbH le tableau récapitulatif des dépenses de santé ainsi que les copies d'écran des dépenses correspondantes réglées sont suffisantes pour apprécier le montant réclamé et ce d'autant que la MSA a détaillé les pièces 2-1 à 2-5 au titre des coûts. La MSA justifie des causes de règlements effectués. Ceux-ci sont en relation exclusive avec la rupture de la tête prothétique eu égard au comparatif pouvant être établi entre les différents éléments susvisés cumulativement pris en considération : - les données rapportées par l'expertise judiciaire et les dates desdits débours -les relevés poste par poste des chefs de dépenses et le montant des débours figurant dans le relevé -la nature même des dépenses de santé (frais hospitaliers et soins externes) et les dates visées. La société CERAMTECGmbH ne peut utilement arguer d'un arrêt de la cour de cassation 1ère chambre civile en date de 24/ 09/ 2002 (pourvoi no00-19144) dès lors que la cassation était intervenue exclusivement sur le fait que la condamnation prononcée ne l'avait été que sur la base de la facture. Or, il résulte des motifs qui précèdent, qu'en l'espèce, tel n'est pas le cas. La Cour peut caractériser la justification des dépenses sur tous éléments pertinents sans que puisse être exigé une authentification de principe de tous les postes de dépenses par l'établissement hospitalier ou chaque prestataire. En effet, l'article 6 code de procédure civile met à la charge des parties les contestations précises sur les faits pouvant laisser accroire que la dépense alléguée puisse n'avoir pas été réellement exposée en indiquant que " A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder " et les sociétés DEPUY et CERAMTEC GmbH disposent en l'espèce des éléments suffisants fournis pour contester tel ou tel poste de dépenses à l'appui de leur contestation sur le lien de causalité. Force est de constater enfin, que la société CERMATEC GmbH se contente de dire les pièces produites illisibles et incompréhensibles ce qui n'est pas le cas en l'espèce. La traçabilité des montants dans le relevé global avec les copies d'écran est réalisable et ce y compris quant aux dates concernées au regard de la question du lien de causalité. En conséquence, la MSA est fondée à réclamer la somme de 87169, 90 euros au titre des dépenses de santé avec intérêts légaux à compter du présent arrêt. Le jugement sera donc infirmé sur ce point. Sur la demande de la MSA en paiement d'une somme de 1028 € Il résulte de l'article 376-1 du Code de la sécurité sociale que " (...) En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée. Cette indemnité est établie et recouvrée par la caisse selon les règles et sous les garanties et sanctions, prévues au chapitre 3 du titre III et aux chapitres 2, 3 et 4 du titre IV du livre Ier ainsi qu'aux chapitres 3 et 4 du titre IV du livre II applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale. Lorsque l'assuré victime de l'accident est affilié au régime agricole, l'indemnité est recouvrée selon les règles et sous les garanties et sanctions prévues aux chapitres 2, 3 et 4 du titre IV du livre Ier ainsi qu'aux articles L. 725-3 à L. 725-4 du code rural et de la pêche maritime " Cette indemnité de frais de gestion ne fait pas double emploi avec les prétentions formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile (Cass 2ème chambre 12 avril 2012 no11-12. 808). Le montant réclamé de 1028 euros correspond à la valeur applicable au 01/ 01/ 2014 (Arrêté du 10 décembre 2013). Il sera fait droit à cette prétention. Sur les dépens Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...). " Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge de la société DEPUY et de la société CERAMTEC GmbH à proportion de 50 % chacune. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Il est équitable de condamner solidairement la société DEPUY et de la société CERAMTEC GmbH à payer à la MSA la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La mise en cause par la MSA de M X...dans le cadre de la présente instance d'appel n'était pas infondée eu égard aux questions en litige. Il est équitable de laisser à la charge de M X...les frais irrépétibles exposés qu'il n'a sollicités qu'à l'encontre de la MSA. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a : - débouté la MSA de sa demande au titre des dépenses de santé Statuant de nouveau sur les points infirmés : - Condamne solidairement les sociétés DEPUY et CERAMTEC GmbH à payer à la MSA la somme de 87169, 90 euros au titre des dépenses de santé avec intérêts légaux à compter du présent arrêt Y ajoutant : - Précise s'agissant de la contribution définitive à la dette (dépens de première instance incl
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle 1245-5 du code civil et darticle 376-1 du Code de la sécurité sociale quearticle 696 du code de procédure civile quearticle 450 du Code de procédure civilearticle 1386-1 du code civil énonce quearticle 6 code de procédure civile met à laarticle 1386-6 du code civil et sollicite sa mise ho
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 21 juillet 2017
Référence
6253cd98bd3db21cbdd93cd8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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