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Codes de loi›Code monétaire et financier›Partie législative›Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière›Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle›Chapitre II : L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution›Section 5 : Exercice du contrôle›L612-29

Article L612-29

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 21 > 72 > 43

Code monétaire et financier
En vigueurDepuis le 23 janvier 2010
Légifrance
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Texte de l'article

Lorsque sont relevées des pratiques susceptibles de justifier des poursuites au titre des articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce, le président de l'Autorité en informe les autorités compétentes en matière de concurrence.

Articles cités dans le texte

Article L420-1

Décisions citant cet article

7 décisions liées

Décisions mentionnant Article L612-29 — à vérifier avec chaque décision.

CE

9ème - 10ème chambres réunies

CETAT:CETATEXT000032739890

20 juin 2016
CE

9ème - 10ème chambres réunies

CETAT:CETATEXT000037513366

22 octobre 2018
CA

Pôle 6 - Chambre 4

603253900fea9a891eb6d064

27 février 2018
TA

4ème Chambre

DTA_2101696_20231130

30 novembre 2023
TA

Tribunal Administratif de Toulouse

ORTA_2506141_20250901

1 septembre 2025
TA

8ème chambre

DTA_2206403_20251003

3 octobre 2025
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