Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 2 — 30 juin 2017
- ECLI
- 60335badceaa500cb2b75b04
- Date
- 30 juin 2017
- Condamnation
- 51 000 000 €
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Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 2 ARRET DU 30 JUIN 2017 (n°124, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 16/18112 Décision déférée à la Cour : décision du 29 juillet 2016 - Institut National de la Propriété Industrielle DECLARANTE AU RECOURS S.A.S. ACUMASS, agissant en la personne de son président, M. [J] [Q], domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 1] [Localité 1] Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 324 972 926 Ayant élu domicile C/O SCP GRAPPOTTE-BENETREAU Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU Avocat à la Cour [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocat au barreau de PARIS, toque K 111 Assistée de Me Sybille MAREAU plaidant pour le Cabinet ALERION, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, toque R 126 EN PRESENCE DE MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE (INPI) [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 3] Représenté par Mme Mathilde JUNAGADE, Chargée de Mission COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 mai 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Colette PERRIN, Présidente, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport, en présence de Mme Véronique RENARD, Conseillère Mmes Colette PERRIN et Véronique RENARD ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Colette PERRIN, Présidente Mme Véronique RENARD, Conseillère Mme Isabelle DOUILLET, Conseillère, désignée pour compléter la Cour Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT Le dossier a préalablement été transmis au Ministère Public, représenté lors des débats par Mme Brigitte GARRIGUES, Substitute Générale, qui a fait connaître son avis ARRET : Contradictoire Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile Signé par Mme Colette PERRIN, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire. Vu la décision rendue le 29 juillet 2016 par le directeur général de l'Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) qui a rejeté le recours gracieux formé le 7 juillet 2016 par la société Acumass lui demandant de reconsidérer sa position et de l'exonérer du paiement de supplément de redevance pour paiement tardif ou de le minorer; Vu le recours formé le 31 août 2016 contre cette décision par la société Acumass et le mémoire reçu au greffe de la cour le 6 décembre 2016 Vu les observations écrites du directeur général de l'INPI reçues le 21 novembre 2016. Le Ministère Public entendu en ses réquisitions. SUR CE La société Acumass est une société spécialisée dans la prestation de services en lien avec la propriété industrielle et à ce titre, elle intervient auprès de l'INPI pour procéder, pour le compte de ses clients, au paiement des redevances de maintien en vigueur dites annuités, afférentes à de nombreux brevets. Le maintien en vigueur de 2055 de ces brevets était subordonné au paiement d'annuités venant à échéance le 30 juin 2016. Le 30 juin 2016, la société Acumass a procédé sur le site internet de l'INPI à un ordre de prélèvement d'un montant de 389 400€ à partir de son compte client lequel n'a pas été effectué faute de provision suffisante. Le 7 juillet 2016, la société Acumass a demandé à L'INPI de prendre néanmoins en compte un paiement à la date du 30 juin 2016 et de l'exonérer du paiement d'un supplément de redevance dû en cas de paiement tardif soit 200 000€ à verser dans les 6 mois à compter du 30 juin 2016 afin d'éviter la déchéance des brevets. La société Acumass expose avoir le 28 juin 2016 approvisionné son compte sur le portail de l'INPI par deux virements, l'un de 100 000€, l'autre de 410 000€ et affirme que le 30 juin, ces deux virements avaient été effectués quand bien même seul celui de 100 000€ est apparu à cette date, l'autre ayant été porté à son compte seulement le 4 juillet 2016. L'article L612-9 du Code de la propriété intellectuelle dispose que : 'Toute demande de brevet ou tout brevet donne lieu au paiement de redevances annuelles qui doivent être acquittées au plus tard au jour fixé par décret en Conseil d'Etat. Lorsque le paiement d'une redevance annuelle n'a pas été effectuée à la date prévue à l'alinéa précédent, ladite redevance peut être valablement versée dans un délai de grâce de six mois moyennant le paiement d'un supplément dans le même délai'. La société Acumass fait grief à la décision rejetant son recours de ne pas comporter la signature du directeur de l'INPI. La cour constate que celle-ci a été signée par M.[Z] en qualité de responsable du contentieux et que celui-ci bénéficie d'une délégation de signature pour les décisions relatives aux recours administratifs en vertu de l'article 33 de la décision n°2016-556 du 15 avril 2016 publiée au BOPI 16/17 du 29 avril suivant ; en conséquence la décision est parfaitement régulière. La société Acumass soutient que la décision prononce une sanction disciplinaire et qu'elle n'est pas suffisamment motivée en ce qu'elle ne lui permet pas de connaître les griefs articulés à son encontre et les motifs exacts de la sanction. La décision entreprise étant une décision de rejet d'un recours administratif, elle ne peut être qualifiée de décision prononçant une sanction. L'article L211-5 du code des relations entre le public et l'administration dispose que 'la motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision'. En l'espèce la décision est parfaitement motivée en ce qu'elle cite les dispositions applicables et les faits qui ont conduit à la décision de refus de prendre en compte une date d'effet du paiement au 30 juin et d'accorder une remise ou minoration du supplément de redevance pour paiement tardif. La société Acummas invoque à sa décharge le mode de paiement qu'elle a adopté, affirmant avoir donné ordre à sa banque de procéder au virement de la somme de 510 000€ le 28 juin 2016 soit deux jours avant la fin du délai légal pour verser le annuités. Les relevés bancaires qu'elle produit mettent en évidence qu'elle a procédé à deux virements et que les dates de débit de ceux-ci sont différents, celui de 100 000€ étant au 28 juin alors que celui de 410 000€ est au 30 juin de sorte que ce dernier ne pouvait pas figurer sur son compte ouvert sur le portail de L'INPI le même jour ; il importe peu de connaître les motifs du décalage entre ls deux virements, cette question relevant des relations entre la société Acumass et sa banque et n'avait pas lieu d'être prise en compte par l'INPI. L'article 133-13 du Code monétare et financier dispose que '...Le montant de l'opération de paiement est crédité sur le compte (de la banque) du bénéficiaire au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant le moment de réception de l'ordre de paiement tel que défini à 'article L133-9". En conséquence le compte de la société Acumass ouvert auprès du Trésor Public a été crédité le 1er juillet 2016 et il ne pouvait en aucun cas l'être à la date du 30 juin 2016 comme il eût été nécessaire pour payer à temps les annuités dues. La société Acumass prétend que la décision du directeur de L'INPI du 26 février 2016, qui a fixé les modalités de paiement électronique des annuités de brevet, est illégale en ce qu'elle impose de payer par prélèvement sur un compte client de sorte que seule la date de crédit au compte interne de l'usager permet de procéder à un règlement dans les délais. Or la décision du 26 février 2016 prévoit une alternative, à savoir un prélèvement sur compte client ou un règlement par carte bancaire ; par ailleurs, le compte client peut être alimenté en numéraire ou par carte bancaire auprès des guichets de l'INPI, ou par chèque libellé à l'ordre de l'agent comptable de l'INPI ou par virement à son ordre. En conséquence, la société Acumass ne démontre pas que ces dispositions relatives aux modalités de paiement seraient contraires au Code monétaire et financier. Si ces différents modes de paiement ont des dates d'effet différentes, celles-ci résultent des dispositions du code monértaire et financier et il appartenait à la société Acumass qui est un professionnel d'en tenir compte. La société Acumass affirme enfin que le supplément de redevance s'apparente à une sanction adminitrative contraire au prncipe de proportionnalité. Une sanction administrative est motivée par un comportement fautif qu'elle réprime ; or la redevance pour paiement tardif ne vise pas à sanctionner mais à permettre au titulaire du brevet de conserver ses droits alors qu'il encourt leur déchéance ; le montant des annuités de maintien en vigueur augmente avec l'âge du brevet de sorte que la redevance perçue en cas de retard de paiement suivra une proportion identique, soit 50% du montant de la redevance concernée. Force enfin est de constater que la cour est saisie d'un recours en annulation sans effet dévolutif de sorte que la demande tendant à la minoration de la redevance est irrecevable. La société Acumass soutient avoir subi un préjudice car l'INPI a notifié des avertissements avant déchéance directement aux titulaires des brevets ; or, la société Acumass est constituée devant l'INPI pour effectuer le paiement d'annuités, elle n'avait pas qualité pour recevoir des avertissements relatifs à une perte de droits ; en toute hypothèse, la cour est saisie d'un recours à l'encontre d'une décision de rejet et non d'une qustion de responsabilité de l'INPI. En conséquence, le recours de la société Acumass sera rejeté. PAR CES MOTIFS LA COUR, DIT la société Acumass irrecevable à formuler une demande en minoration du supplément de redevance pour paiement tardif et en responsabilité à l'encontre de l'Institut National de la Propriété Industrielle. REJETTE le recours formé par la société Acumass à l'encontre de la décision rendue le 29 juillet 2016 par le directeur général de l'Institut National de la Propriété Industrielle. DIT que la présente décision sera notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception et par les soins du greffe, à la société Acumass ainsi qu'au directeur général de l'Institut National de la Propriété Industrielle. La Greffière La Présidente
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 2
- Date
- 30 juin 2017
Référence
60335badceaa500cb2b75b04
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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