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Codes de loi›Code monétaire et financier›Partie législative›Livre V : Les prestataires de services›Titre VII : Dispositions pénales›Chapitre II : Prestataires de services de paiement, changeurs manuels , émetteurs de monnaie électronique, prestataires de services sur actifs numériques, prestataires de services sur crypto-actifs et émetteurs de jetons›Section 2 : Prestataires de services de paiement›L572-11

Article L572-11

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 20 > 87 > 15

Code monétaire et financier
En vigueurDepuis le 1 novembre 2009
Légifrance
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Texte de l'article

Le fait, pour les dirigeants d'un établissement de paiement, de ne pas établir les comptes sous forme consolidée, conformément au III de l'article L. 522-19, est puni de 15 000 € d'amende.

Articles cités dans le texte

Article L522-19

Décisions citant cet article

10 décisions liées

Décisions mentionnant Article L572-11 — à vérifier avec chaque décision.

CAA

1ère chambre

DCA_20PA00044_20221118

18 novembre 2022
CA

Chambre civile 1-3

65ab785136bfc00008d68f0e

18 janvier 2024
CAA

1ère chambre

DCA_19PA04152_20221118

18 novembre 2022
CAA

1re chambre - formation à 3

DCA_20DA01387_20221011

11 octobre 2022
CE

2ème et 7ème chambres réunies

ECLI:FR:CECHR:2022:454440.20220405

5 avril 2022
TJ

Exequatur

677ecfdeb01eea4cf01a41ad

8 janvier 2025
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