CodexAI
RechercheJurisprudenceCodesCitationsIA
Codes de loi›Code du sport›Partie législative›LIVRE III : PRATIQUE SPORTIVE›TITRE III : MANIFESTATIONS SPORTIVES›Chapitre II : Sécurité des manifestations sportives›L332-20

Article L332-20

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 20 > 63 > 12

Code du sport
En vigueurDepuis le 14 mai 2009
Légifrance
Poser une question sur cet article

Texte de l'article

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 312-14, L. 312-15, L. 312-16, L. 332-8, L. 332-9 et L. 332-10, au deuxième alinéa de l'article L. 332-11 et à l'article L. 332-19 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

Articles cités dans le texte

Article 121-2Article L312-14Article 131-38Article 131-39Article L332-19Article L332-11

Décisions citant cet article

52 décisions liées

Décisions mentionnant Article L332-20 — à vérifier avec chaque décision.

CE

2ème et 7ème sous-sections réunies

CETAT:CETATEXT000022900827

8 octobre 2010
CE

Juge des référés

CETAT:CETATEXT000034113863

13 février 2017
CE

10ème - 9ème chambres réunies

CETAT:CETATEXT000036777258

6 avril 2018
TA

6ème Chambre

DTA_2105706_20231127

27 novembre 2023
TA

Tribunal Administratif de Marseille

ORTA_2504788_20251128

28 novembre 2025
CC

civ2

ECLI:FR:CCASS:2011:C201144

9 juin 2011
Voir toutes les décisions Créer une alerte
PrécédentArticle L332-2-1SuivantArticle L332-3
← Retour au Code du sport