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Codes de loi›Code civil›Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Ier : Des successions›Chapitre IV : De l'option de l'héritier›Section 1 : Dispositions générales.›778

Article 778

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 20 > 61 > 62

Code civil
En vigueurDepuis le 14 mai 2009
Légifrance
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Texte de l'article

Sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession.

Décisions citant cet article

23 242 décisions liées

Décisions mentionnant Article 778 — à vérifier avec chaque décision.

CC

civ1

ECLI:FR:CCASS:2018:C100639

27 juin 2018
CC

civ1

ECLI:FR:CCASS:2017:C110540

13 septembre 2017
CA

Chambre civile

62f34a1382b27805d4d3c08a

26 juillet 2022
CC

civ1

ECLI:FR:CCASS:2016:C110460

5 octobre 2016
CC

civ1

ECLI:FR:CCASS:2017:C101082

11 octobre 2017
CC

civ1

60794d029ba5988459c47c80

3 décembre 2002
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