Cour d'Appel · Chambre civile — 23 avril 2026
- ECLI
- 69eafe45cdc6046d475786c5
- Date
- 23 avril 2026
- Condamnation
- 2 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
EXPOSE DU LITIGE Faits et procédure : De leur vivant, M. [X] [Q] et [P] [J] étaient mariés sous le régime de la communauté universelle, avec attribution intégrale de la communauté au conjoint survivant. Ils sont décédés respectivement le [Date décès 1] 2012 et le [Date décès 2] 2013, laissant pour leur succéder leurs trois enfants, [L] [Q], [N] [Q] et [M] [Q]. La succession est constituée de valeurs et biens mobiliers parmi lesquels une importante collection de voitures de course, notamment de la marque Ferrari, se trouvant sur le domaine familial de [Localité 2] (23). Du 22 au 27 janvier 2014, un inventaire de la succession était réalisé sur place par Maitre [K] [S], commissaire-priseur. Le 11 avril 2014, M. [N] [Q] a vendu au prix de 48 000 000 dollars à un collectionneur taïwanais un véhicule de la collection, à savoir une ferrari 250 GTO année 1964. Des plaintes pour vol ont été déposées par M. [M] [Q] et par Mme [L] [Q], à l'encontre de leur frère, qui a soutenu que ce véhicule lui avait été donné à titre de présent d'usage par son père M. [X] [Q] et qu'il pouvait donc en disposer sans avoir préalablement à solliciter l'accord de ses cohéritiers. Par jugement du 7 mars 2019, le tribunal correctionnel de Guéret a renvoyé M. [N] [Q] des fins de la poursuite engagée contre lui par le Ministère public du chef du délit d'abus de confiance. Sur l'appel des seules parties civiles, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Limoges a, par un arrêt du 8 janvier 2020, infirmé le jugement déféré quant à ses dispositions civiles, et statuant à nouveau, a dit que [N] [Q] a commis une faute civile au préjudice de ses cohéritiers en vendant un véhicule 250 GTO immatriculé [Immatriculation 1] qui faisait partie de la succession de feue [P] [Q] sa mère et l'a condamné à restituer en numéraire à l'indivision successorale [Q] la valeur du véhicule détourné de l'actif successoral, soit 46 500 000 $, augmentée de la commission de 1 500 000 $, soit au total 48 000 000 $, à convertir en euros au jour du paiement, avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2014. Le pourvoi formé par [N] [Q] contre cet arrêt a été rejeté par la chambre criminelle de la Cour de cassation suivant arrêt prononcé le 28 juillet 2021. Par acte d'huissier de justice en date du 10 avril 2019, Mme [L] [Q] et M. [M] [Q] ont fait assigner M. [N] [Q] devant le Tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir ordonner, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions des époux [X] [Q], de voir déclarer M. [N] [Q] coupable de recel d'un véhicule dépendant de la succession et de le voir en conséquence priver de tout droit sur les fonds qu'il doit restituer en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Limoges du 8 janvier 2020. Par ordonnance du juge de la mise en état du 12 février 2021, le tribunal de Paris s'est déclaré territorialement incompétent et a renvoyé l'affaire devant le tribunal judiciaire de Guéret. Par jugement contradictoire en date du 17 août 2023, le tribunal judiciaire de Guéret a, dans la procédure enregistrée sous le numéro de rôle 21/00308 : - ordonné le partage de l'indivision existant entre Mme [L] [Q], M. [N] [Q] et M. [M] [Q], à la suite du décès de leur mère Mme [P] [J] ; - dit que la vente par M. [N] [Q] du véhicule Ferrari 250 GTO année 1964 dépendant de la succession de sa mère constitue un recel successoral au sens de l'article 778 du code civil ; - désigné pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de ladite indivision Me [H] [O] de la SCP Jean-Christophe Besse, [H] [O] et Séverine Picard, notaires associés à Paris ; - rappelé qu'en vertu de l'article R. 444-61 du code de commerce, 'préalablement à la signature des actes dont ils sont chargés, les notaires réclament la consignation d'un provision suffisante pour couvrir l'émolument correspondant ainsi que, le cas échéant, les frais et débours' ; - fixé cette provision à la somme de 9 000 € à verser entre les mains du notaire par les parties, chacune à concurrence d'un tiers, sans préjudice pour ce notaire d'appeler une provision complémentaire ; - autorisé chaque partie à se substituer à celle qui ne consignerait pas, étant précisé que les frais du notaire sont employés en frais privilégiées de partage et supportés par les copartageants à proportion de leurs parts dans l'indivision ; - dit que le notaire liquidateur recueillera tous éléments propres à établir les comptes de l'indivision ainsi que la valeur des biens et créances la composant, au besoin en s'aidant des lumières de tout sapiteur aux frais de l'indivision concernée, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis, et qu'il rédigera, à partir des éléments ainsi recueillis, un projet état liquidatif comprenant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans le respect des articles 826 à 830 du code civil. - ordonné en tant que de besoin la vente par adjudication des biens qui ne pourraient être partagés ou attribués, à l'initiative du notaire, selon les modalités déterminées d'un commun accord par les parties, ou à défaut arrêtées par le juge commis ; - dit que le projet d'état liquidatif devra être établi par le notaire dans le délai d'un an à compter de sa désignation, sauf à solliciter la prorogation de ce délai auprès du juge commis à la surveillance des opérations de partage ; - dit que les sommes dues par M. [N] [Q] à l'indivision en application des dispositions de l'arrêt du 8 janvier 2020 de la cour d'appel de Limoges, seront intégrées au projet d'état liquidatif, sans que M. [N] [Q] puisse prétendre à aucune part des sommes ; - rappelé que le notaire désigné peut demander au juge commis toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d'un expert en cas de désaccord, désignation d'un représentant de la partie défaillante); - dit qu'en cas de désaccord, il dressera un procès-verbal de difficultés dans lequel il consignera son projet d'état liquidatif et les contestations précises émises point par point par les parties à l'encontre de ce projet ; - dire que le notaire transmettra immédiatement au juge commis le procès-verbal de difficultés et le projet d'état liquidatif en application de l'article 1373 du code de procédure civile ; - désigné le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Guéret en qualité de juge commis, jusqu'à l'établissement du projet d'état liquidatif ; - dit qu'en cas d'empêchement des juges et notaire ainsi désignés, il sera pourvu à leur remplacement par simple ordonnance sur requête ; - dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et seront supportés par les copartageants à proportion de leurs parts dans l'indivision ; - condamné M. [N] [Q] à payer à Mme [L] [Q] une somme de 20 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [N] [Q] à payer à M. [M] [Q] une somme de 20 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration en date du 11 septembre 2023, M. [N] [Q] a relevé appel de ce jugement. La clôture de la mise en état a été prononcée par ordonnance du 29 janvier 2025, avec effet à la date du 15 janvier 2025 et 'en l'état des conclusions et des pièces régulièrement échangées entre les parties à la date du 15 janvier 2025". Par ordonnance du 31 janvier 2025, le conseiller de la mise en état, saisi par [N] [Q] d'une demande aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture, a maintenu la clôture de l'instruction dans les termes énoncés par son ordonnance du 29 janvier 2025. Saisie par [N] [Q] d'une requête en déféré des ordonnances des 29 et 31 janvier 2025, la cour d'appel de Limoges a, par arrêt du 19 juin 2025 déclaré le recours irrecevable. Prétentions des parties : Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 16 décembre 2024, [N] [Q] demande à la cour d'infirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Guéret du 17 août 2023 en ce qu'il a : dit que la vente par Monsieur [N] [Q] du véhicule Ferrari 250 GTO année 1964 dépendant de la succession de sa mère constitue un recel successoral au sens de l'article 778 du Code civil ; dit que les sommes dues par Monsieur [N] [Q] à l'indivision en application des dispositions de l'arrêt du 8 janvier 2020 de la cour d'appel de LIMOGES seront intégrées au projet d'état liquidatif, sans que M. [N] [Q] puisse prétendre à aucune part des sommes ; condamné M. [N] [Q] à payer à Mme [L] [Q] une somme de 20.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné M. [N] [Q] à payer à M. [M] [Q] une somme de 20.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Il demande de le confirmer pour le surplus, et demande à la cour, statuant à nouveau, de - juger que la vente par Monsieur [N] [Q] du véhicule Ferrari 250 GTO année 1964 ne constitue pas un recel successoral au sens de l'article 778 du code civil ; Et dans cette hypothèse, - juger que la vente par Monsieur [N] [Q] du véhicule Ferrari 250 GTO année 1964 constitue un présent d'usage, En tout état de cause, - condamner Madame [L] [Q] et Monsieur [M] [Q] solidairement à verser à Monsieur [N] [Q] une indemnité de 30.000 € chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Madame [L] [Q] et Monsieur [M] [Q] aux entiers dépens, y compris ceux de première instance. Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 14 janvier 2025, M. [M] [Q] demande à la cour de : - déclarer irrecevable la demande présentée pour la première fois par l'appelant dans ses conclusions d'appel n° 4 du 5 décembre 2024 tendant à voir « Juger que la vente par [N] [Q] du véhicule Ferrari 250 GTO année 1964 constitue un présent d'usage » (dispositif de ses conclusions) aux motifs (i) qu'elle n'a pas été élevée dans ses premières conclusions d'appel et (ii) qu'elle se heurte à l'autorité de la chose jugée par l'arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Limoges du 8 janvier 2020 ; - confirmer intégralement le jugement du tribunal judiciaire de Guéret du 17 août 2023 ; - débouter Monsieur [N] [Q] de la totalité de ses demandes comme irrecevables et/ou infondées ; - condamner Monsieur [N] [Q] à payer à Monsieur [M] [Q] la somme de 30.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Monsieur [N] [Q] aux entiers dépens. Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 15 janvier 2025, Mme [L] [Q] demande à la cour de la voir juger recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions et de : - juger irrecevable la demande nouvelle formulée par Monsieur [N] [Q], pour la première fois dans ses conclusions n°4, tendant à ce qu'il soit jugé « que la vente par Monsieur [N] [Q] du véhicule FERRARI 250 GTO année 1964 constitué un présent d'usage » en application des principes de concentration des moyens et de l'autorité de la chose jugée ; - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Guéret, en date du 17 août 2023, en toutes ses dispositions et, notamment, en ce qu'il a dit que la vente par Monsieur [N] [Q] du véhicule Ferrari 250 GTO année1964 dépendant de la succession de sa mère constitue un recel successoral au sens de l'article 778 du code civil et que les sommes dues par M. [N] [Q] à l'indivision en application des dispositions de l'arrêt du 8 janvier 2020 de la cour d'appel de Limoges seront intégrées au projet d'état liquidatif, sans que Monsieur [N] [Q] puisse prétendre à aucune part des sommes ; Y ajoutant, de : - condamner Monsieur [N] [Q] à payer à Madame [L] [Q] une indemnité de 30.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; En tout état de cause, - débouter Monsieur [N] [Q] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions contraires ; - dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage, et en ordonner distraction au profit de Maître Jean-Louis ROUSSEAU, avocat au Barreau de Guéret. À l'audience de la cour d'appel tenue le 19 février 2026, l'avocat de [N] [Q] indique qu'il s'en tient aux conclusions n°5. Le président a fait le rapport de l'affaire. Les avocats des parties ont ensuite développé les prétentions et moyens contenus dans leurs écritures respectives.
Texte intégral
ARRET N° . N° RG 23/00696 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BIPWL AFFAIRE : M. [N] [Q] C/ M. [M] [Q], M. [L] [Q] DDS/LM Demande en partage, ou contestations relatives au partage Grosse délivrée aux avocats COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ---==oOo==--- ARRET DU 23 AVRIL 2026 ---===oOo===--- Le VINGT TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX la chambre civile a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur [N] [Q] né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1], demeurant '[Adresse 1] représenté par Me Nicolas SCHBATH de la SELASU CABINET SCHBATH, avocat au barreau de PARIS, Me Muriel NOUGUES, avocat au barreau de CREUSE APPELANT d'une décision rendue le 17 AOUT 2023 par le TRIBUNAL JUDICIAIRE HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE GUERET ET : Monsieur [M] [Q] né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LX LIMOGES, avocat au barreau de LIMOGES, Me Cécile REBIFFE de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, Me Grégory DUMONT de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE Madame [L] [Q] né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Jean-louis ROUSSEAU, avocat au barreau de CREUSE, Me Julien DAMI LE COZ, avocat au barreau de PARIS INTIMES ---==oO§Oo==--- Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 19 Février 2026. L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 janvier 2025. La Cour étant composée de Monsieur Didier DE SEQUEIRA, Président de chambre, de Madame Marie-Anne VALERY et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseillers, assistés de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier. A cette audience, Monsieur Didier DE SEQUEIRA, Président de chambre, a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur Didier DE SEQUEIRA, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 23 Avril 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. LA COUR EXPOSE DU LITIGE Faits et procédure : De leur vivant, M. [X] [Q] et [P] [J] étaient mariés sous le régime de la communauté universelle, avec attribution intégrale de la communauté au conjoint survivant. Ils sont décédés respectivement le [Date décès 1] 2012 et le [Date décès 2] 2013, laissant pour leur succéder leurs trois enfants, [L] [Q], [N] [Q] et [M] [Q]. La succession est constituée de valeurs et biens mobiliers parmi lesquels une importante collection de voitures de course, notamment de la marque Ferrari, se trouvant sur le domaine familial de [Localité 2] (23). Du 22 au 27 janvier 2014, un inventaire de la succession était réalisé sur place par Maitre [K] [S], commissaire-priseur. Le 11 avril 2014, M. [N] [Q] a vendu au prix de 48 000 000 dollars à un collectionneur taïwanais un véhicule de la collection, à savoir une ferrari 250 GTO année 1964. Des plaintes pour vol ont été déposées par M. [M] [Q] et par Mme [L] [Q], à l'encontre de leur frère, qui a soutenu que ce véhicule lui avait été donné à titre de présent d'usage par son père M. [X] [Q] et qu'il pouvait donc en disposer sans avoir préalablement à solliciter l'accord de ses cohéritiers. Par jugement du 7 mars 2019, le tribunal correctionnel de Guéret a renvoyé M. [N] [Q] des fins de la poursuite engagée contre lui par le Ministère public du chef du délit d'abus de confiance. Sur l'appel des seules parties civiles, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Limoges a, par un arrêt du 8 janvier 2020, infirmé le jugement déféré quant à ses dispositions civiles, et statuant à nouveau, a dit que [N] [Q] a commis une faute civile au préjudice de ses cohéritiers en vendant un véhicule 250 GTO immatriculé [Immatriculation 1] qui faisait partie de la succession de feue [P] [Q] sa mère et l'a condamné à restituer en numéraire à l'indivision successorale [Q] la valeur du véhicule détourné de l'actif successoral, soit 46 500 000 $, augmentée de la commission de 1 500 000 $, soit au total 48 000 000 $, à convertir en euros au jour du paiement, avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2014. Le pourvoi formé par [N] [Q] contre cet arrêt a été rejeté par la chambre criminelle de la Cour de cassation suivant arrêt prononcé le 28 juillet 2021. Par acte d'huissier de justice en date du 10 avril 2019, Mme [L] [Q] et M. [M] [Q] ont fait assigner M. [N] [Q] devant le Tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir ordonner, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions des époux [X] [Q], de voir déclarer M. [N] [Q] coupable de recel d'un véhicule dépendant de la succession et de le voir en conséquence priver de tout droit sur les fonds qu'il doit restituer en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Limoges du 8 janvier 2020. Par ordonnance du juge de la mise en état du 12 février 2021, le tribunal de Paris s'est déclaré territorialement incompétent et a renvoyé l'affaire devant le tribunal judiciaire de Guéret. Par jugement contradictoire en date du 17 août 2023, le tribunal judiciaire de Guéret a, dans la procédure enregistrée sous le numéro de rôle 21/00308 : - ordonné le partage de l'indivision existant entre Mme [L] [Q], M. [N] [Q] et M. [M] [Q], à la suite du décès de leur mère Mme [P] [J] ; - dit que la vente par M. [N] [Q] du véhicule Ferrari 250 GTO année 1964 dépendant de la succession de sa mère constitue un recel successoral au sens de l'article 778 du code civil ; - désigné pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de ladite indivision Me [H] [O] de la SCP Jean-Christophe Besse, [H] [O] et Séverine Picard, notaires associés à Paris ; - rappelé qu'en vertu de l'article R. 444-61 du code de commerce, 'préalablement à la signature des actes dont ils sont chargés, les notaires réclament la consignation d'un provision suffisante pour couvrir l'émolument correspondant ainsi que, le cas échéant, les frais et débours' ; - fixé cette provision à la somme de 9 000 € à verser entre les mains du notaire par les parties, chacune à concurrence d'un tiers, sans préjudice pour ce notaire d'appeler une provision complémentaire ; - autorisé chaque partie à se substituer à celle qui ne consignerait pas, étant précisé que les frais du notaire sont employés en frais privilégiées de partage et supportés par les copartageants à proportion de leurs parts dans l'indivision ; - dit que le notaire liquidateur recueillera tous éléments propres à établir les comptes de l'indivision ainsi que la valeur des biens et créances la composant, au besoin en s'aidant des lumières de tout sapiteur aux frais de l'indivision concernée, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis, et qu'il rédigera, à partir des éléments ainsi recueillis, un projet état liquidatif comprenant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans le respect des articles 826 à 830 du code civil. - ordonné en tant que de besoin la vente par adjudication des biens qui ne pourraient être partagés ou attribués, à l'initiative du notaire, selon les modalités déterminées d'un commun accord par les parties, ou à défaut arrêtées par le juge commis ; - dit que le projet d'état liquidatif devra être établi par le notaire dans le délai d'un an à compter de sa désignation, sauf à solliciter la prorogation de ce délai auprès du juge commis à la surveillance des opérations de partage ; - dit que les sommes dues par M. [N] [Q] à l'indivision en application des dispositions de l'arrêt du 8 janvier 2020 de la cour d'appel de Limoges, seront intégrées au projet d'état liquidatif, sans que M. [N] [Q] puisse prétendre à aucune part des sommes ; - rappelé que le notaire désigné peut demander au juge commis toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d'un expert en cas de désaccord, désignation d'un représentant de la partie défaillante); - dit qu'en cas de désaccord, il dressera un procès-verbal de difficultés dans lequel il consignera son projet d'état liquidatif et les contestations précises émises point par point par les parties à l'encontre de ce projet ; - dire que le notaire transmettra immédiatement au juge commis le procès-verbal de difficultés et le projet d'état liquidatif en application de l'article 1373 du code de procédure civile ; - désigné le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Guéret en qualité de juge commis, jusqu'à l'établissement du projet d'état liquidatif ; - dit qu'en cas d'empêchement des juges et notaire ainsi désignés, il sera pourvu à leur remplacement par simple ordonnance sur requête ; - dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et seront supportés par les copartageants à proportion de leurs parts dans l'indivision ; - condamné M. [N] [Q] à payer à Mme [L] [Q] une somme de 20 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [N] [Q] à payer à M. [M] [Q] une somme de 20 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration en date du 11 septembre 2023, M. [N] [Q] a relevé appel de ce jugement. La clôture de la mise en état a été prononcée par ordonnance du 29 janvier 2025, avec effet à la date du 15 janvier 2025 et 'en l'état des conclusions et des pièces régulièrement échangées entre les parties à la date du 15 janvier 2025". Par ordonnance du 31 janvier 2025, le conseiller de la mise en état, saisi par [N] [Q] d'une demande aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture, a maintenu la clôture de l'instruction dans les termes énoncés par son ordonnance du 29 janvier 2025. Saisie par [N] [Q] d'une requête en déféré des ordonnances des 29 et 31 janvier 2025, la cour d'appel de Limoges a, par arrêt du 19 juin 2025 déclaré le recours irrecevable. Prétentions des parties : Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 16 décembre 2024, [N] [Q] demande à la cour d'infirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Guéret du 17 août 2023 en ce qu'il a : dit que la vente par Monsieur [N] [Q] du véhicule Ferrari 250 GTO année 1964 dépendant de la succession de sa mère constitue un recel successoral au sens de l'article 778 du Code civil ; dit que les sommes dues par Monsieur [N] [Q] à l'indivision en application des dispositions de l'arrêt du 8 janvier 2020 de la cour d'appel de LIMOGES seront intégrées au projet d'état liquidatif, sans que M. [N] [Q] puisse prétendre à aucune part des sommes ; condamné M. [N] [Q] à payer à Mme [L] [Q] une somme de 20.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné M. [N] [Q] à payer à M. [M] [Q] une somme de 20.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Il demande de le confirmer pour le surplus, et demande à la cour, statuant à nouveau, de - juger que la vente par Monsieur [N] [Q] du véhicule Ferrari 250 GTO année 1964 ne constitue pas un recel successoral au sens de l'article 778 du code civil ; Et dans cette hypothèse, - juger que la vente par Monsieur [N] [Q] du véhicule Ferrari 250 GTO année 1964 constitue un présent d'usage, En tout état de cause, - condamner Madame [L] [Q] et Monsieur [M] [Q] solidairement à verser à Monsieur [N] [Q] une indemnité de 30.000 € chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Madame [L] [Q] et Monsieur [M] [Q] aux entiers dépens, y compris ceux de première instance. Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 14 janvier 2025, M. [M] [Q] demande à la cour de : - déclarer irrecevable la demande présentée pour la première fois par l'appelant dans ses conclusions d'appel n° 4 du 5 décembre 2024 tendant à voir « Juger que la vente par [N] [Q] du véhicule Ferrari 250 GTO année 1964 constitue un présent d'usage » (dispositif de ses conclusions) aux motifs (i) qu'elle n'a pas été élevée dans ses premières conclusions d'appel et (ii) qu'elle se heurte à l'autorité de la chose jugée par l'arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Limoges du 8 janvier 2020 ; - confirmer intégralement le jugement du tribunal judiciaire de Guéret du 17 août 2023 ; - débouter Monsieur [N] [Q] de la totalité de ses demandes comme irrecevables et/ou infondées ; - condamner Monsieur [N] [Q] à payer à Monsieur [M] [Q] la somme de 30.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Monsieur [N] [Q] aux entiers dépens. Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 15 janvier 2025, Mme [L] [Q] demande à la cour de la voir juger recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions et de : - juger irrecevable la demande nouvelle formulée par Monsieur [N] [Q], pour la première fois dans ses conclusions n°4, tendant à ce qu'il soit jugé « que la vente par Monsieur [N] [Q] du véhicule FERRARI 250 GTO année 1964 constitué un présent d'usage » en application des principes de concentration des moyens et de l'autorité de la chose jugée ; - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Guéret, en date du 17 août 2023, en toutes ses dispositions et, notamment, en ce qu'il a dit que la vente par Monsieur [N] [Q] du véhicule Ferrari 250 GTO année1964 dépendant de la succession de sa mère constitue un recel successoral au sens de l'article 778 du code civil et que les sommes dues par M. [N] [Q] à l'indivision en application des dispositions de l'arrêt du 8 janvier 2020 de la cour d'appel de Limoges seront intégrées au projet d'état liquidatif, sans que Monsieur [N] [Q] puisse prétendre à aucune part des sommes ; Y ajoutant, de : - condamner Monsieur [N] [Q] à payer à Madame [L] [Q] une indemnité de 30.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; En tout état de cause, - débouter Monsieur [N] [Q] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions contraires ; - dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage, et en ordonner distraction au profit de Maître Jean-Louis ROUSSEAU, avocat au Barreau de Guéret. À l'audience de la cour d'appel tenue le 19 février 2026, l'avocat de [N] [Q] indique qu'il s'en tient aux conclusions n°5. Le président a fait le rapport de l'affaire. Les avocats des parties ont ensuite développé les prétentions et moyens contenus dans leurs écritures respectives. SUR CE, Vu les conclusions récapitulatives numéro 5 de M. [N] [Q] en date du 16 décembre 2024, les conclusions récapitulatives numéro 3 de M. [M] [Q] en date du 14 janvier 2025 et les conclusions numéro 5 de Mme [L] [Q] en date du 15 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ; Sur l'ouverture des opérations de liquidation et partage, Le jugement sera confirmé, pour les motifs non discutés, énoncés par le tribunal, et que la cour adopte, en ce qu'il a ordonné le partage de l'indivision existant entre [L], [N] et [M] [Q], suite au décès de leur mère Mme [P] [J], désigné pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision Maître [H] [O] de la SCP Jean-Christophe Besse, [H] [O] et Séverine Picard, notaires associés à Paris, fixé la provision à la somme de 9000 €, à verser entre les mains du notaire par les parties à concurrence d'un tiers chacune, ordonné en tant que de besoin la vente par adjudication des biens qui ne pourraient être partagés ou attribués, à l'initiative de notaire, selon les modalités déterminées d'un commun accord par les parties ou à défaut arrêtées par le juge commis, dit que le projet d'état liquidatif devra être établi dans un délai d'un an sauf prorogation de ce délai par le juge commis à la surveillance des opérations de partage, dit que les sommes dues par M. [N] [Q] à l'indivision en application des dispositions de l'arrêt du 8 janvier 2020 de la cour d'appel de Limoges seront intégrées au projet d'état liquidatif, dit que le notaire transmettra au juge commis le procès-verbal de difficultés et le projet d'état liquidatif et désigné le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Guéret en qualité de juge commis jusqu'à l'établissement du projet d'état liquidatif. Sur la demande d'[L] et de [M] [Q] relative au recel successoral, Le débat devant la cour, sur l'appel interjeté par [N] [Q] contre le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Guéret le 17 août 2023 se concentre principalement sur la disposition de ce jugement ayant dit que la vente par Monsieur [N] [Q] du véhicule Ferrari 205 GTO année 1964, dépendant de la succession de sa mère, constitue un recel successoral au sens de l'article 778 du code civil. Aux termes des dispositions de l'article 778 du code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recélé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Pour retenir le recel successoral à l'encontre de [N] [Q], le tribunal judiciaire de Guéret a, dans son jugement dont appel, énoncé que la faute civile commise par ce dernier, en vendant le véhicule à un tiers à l'insu de ses cohéritiers, et en détournant ainsi frauduleusement un actif successoral de la succession de leur mère, telle que retenue par la cour d'appel de Limoges dans son arrêt du 8 janvier 2020, correspond à la définition du recel successoral et justifie d'en appliquer la sanction en disant que [N] [Q] ne peut prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recélés, tel que chiffrés par l'arrêt du 8 janvier 2020. Sur ce, il est acquis que le 11 avril 2014, M. [N] [Q] a vendu à un tiers un véhicule Ferrari 205 GTO année 1964 qui faisait partie de la collection de véhicules de luxe exposés dans le musée de la propriété familiale, pour un prix de 48 millions de dollars. Suite à ces faits, sur la plainte de son frère et de sa s'ur et aux termes d'une information judiciaire, [N] [Q] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Guéret sous la qualification du délit d'abus de confiance. Par jugement prononcé par ce tribunal le 7 mars 2019, il a été renvoyé des fins de la poursuite et les constitutions de partie civile de Mme [L] [Q], de M. [M] [Q] ainsi que celle de M. [A] [U], ès qualités de mandataire ad hoc de l'indivision de la succession [Q], ont été déclarées recevables mais rejetées au fond. En l'absence d'appel du ministère public, ce jugement est définitif en ce qui concerne l'action publique. En revanche, sur l'appel interjeté par les trois parties civiles, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Limoges, statuant par arrêt du 8 janvier 2020, a infirmé le jugement en ce qu'il a débouté les parties civiles de leurs demandes et, statuant à nouveau, a dit que [N] [Q] a commis une faute civile au préjudice de [M] [Q] et d'[L] [Q] ses cohéritiers, en vendant un véhicule Ferrari 205 GTO immatriculé [Immatriculation 1], qui faisait partie de la succession de feue [P] [Q] sa mère, déclaré [N] [Q] responsable du préjudice causé par cette faute à l'indivision successorale [Q] et à [M] et [L] [Q] à titre personnel et a en conséquence condamné [N] [Q] à restituer en numéraires à l'indivision successorale [Q] la valeur du véhicule détourné de l'actif successoral soit 46 500 000 dollars, augmentée de la commission de 1 500 000 dollars, soit au total 48 000 000 de dollars, à charge pour [N] [Q] de s'acquitter de la somme due en convertissant le montant de la condamnation en euros au cours du change au jour et au lieu du paiement, la condamnation étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2014. La cour a en outre condamné [N] [Q] à verser une indemnité de 10'000 € à [L] [Q] et la même somme à [M] [Q], en réparation de leur préjudice moral, ainsi que des indemnités aux mêmes personnes au titre des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale. Par arrêt en date du 28 juillet 2021, la Cour de cassation, a rejeté le pourvoi formé par [N] [Q] contre l'arrêt de la cour d'appel de Limoges, en disant que si c'est à tort que les juges ont énoncé que M. [N] [Q] a soustrait un actif successoral, alors qu'il a été poursuivi pour des faits d'abus de confiance, l'arrêt n'encourt néanmoins pas la censure, dès lors qu'il résulte de ses constatations que M. [Q] a vendu à l'insu de ses cohéritiers le véhicule qui avait été mis à sa disposition pour lui permettre de le conduire, dont il n'était que le détenteur précaire, et commis ainsi une faute civile démontrée à partir et dans la limite des faits objets de la poursuite. En l'état de ces décisions de justice, il est définitivement jugé qu'en vendant le véhicule en question, M. [N] [Q] ne s'est pas rendu coupable du délit d'abus de confiance, ce dont il est définitivement relaxé, mais il a en revanche commis une faute civile, démontrée à partir et dans la limite des faits objets de la poursuite exercée contre lui du chef de ce delit, ayant causé un préjudice pour son frère et sa s'ur, cohéritiers à parts égales. Il appartient donc à la chambre civile de la cour d'appel de déterminer si, ainsi que le tribunal judiciaire de Guéret l'a jugé dans sa décision du 17 août 2023, ces faits constituent, à l'encontre de [N] [Q], le délit civil du recel successoral, tel que prévu à l'article 778 du code civil, justifiant de lui appliquer les sanctions prévues par ce texte et particulièrement de le priver de tout droit sur la créance de l'indivision successorale au titre de la valeur du véhicule en question. La caractérisation du recel successoral exige la réunion de deux éléments constitutifs, que sont, d'une part, un élément matériel et d'autre part un élément intentionnel. En l'espèce, il est définitivement jugé, par la juridiction pénale, en l'occurrence la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Limoges, statuant sur les intérêts civils, que [N] [Q] n'était que le détenteur précaire du véhicule Ferrari 250 GTO, lequel faisait partie de la succession de sa mère feue [P] [Q] et qu'il a commis une faute en le vendant, au préjudice de son frère [M] [Q] et de sa s'ur [L] [Q] , cohéritiers. L'élément matériel du délit civil du recel successoral, constitué du détournement d'un actif de la succession par sa vente à un tiers, est ainsi caractérisé et définitivement jugé par la juridiction pénale, dont la décision a autorité de la chose jugée et s'impose à la juridiction civile en vertu des dispositions de l'article 1355 du code civil. S'agissant en revanche de l'élément intentionnel du délit civil du recel successoral, à savoir la volonté de son auteur de s'approprier frauduleusement un actif successoral au détriment des cohéritiers, en rompant l'égalité du partage, celui-ci ne résulte pas de la décision de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel. En effet, celle-ci ne s'est pas prononcée sur l'existence du délit d'abus de confiance, dont un des éléments constitutifs est l'intention frauduleuse, mais seulement sur celle d'une faute civile, caractérisée à partir et dans la limite des faits objets de la poursuite, ce qui est exclusif de l'appréciation de l'élément intentionnel du délit, dont elle n'était pas saisie en l'absence d'appel sur l'action publique. Il s'ensuit que la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Limoges, statuant sur les intérêts civils, ne s'étant pas prononcée sur l'intention frauduleuse ou la mauvaise foi de M. [N] [Q], qui n'était pas requise pour retenir à son encontre une faute civile, engageant sa responsabilité sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du Code civil, sa décision n'a pas au civil autorité de chose jugée en ce qui concerne l'appréciation de l'élément intentionnel du délit civil du recel successoral. M. [N] [Q] soutient à l'inverse que le jugement prononcé le 7 mars 2019 par le tribunal correctionnel de Guéret s'imposerait, au nom du même principe, à la juridiction civile, en ce qu'il a définitivement jugé qu'il n'a pas commis le délit d'abus de confiance dont il a été relaxé. Ce moyen sera rejeté, dès lors qu'il résulte des énonciations de ce jugement que la relaxe de [N] [Q] a été prononcée pour le seul motif que le tribunal correctionnel a estimé qu'il ne pouvait être considéré que celui-ci n'était pas propriétaire de la Ferrari 250 GTO au moment de sa vente, et qu'il ne s'est donc pas prononcé sur le caractère intentionnel ou non d'un détournement qu'il a jugé non caractérisé quant à son élément matériel. Il résulte de ces constatations et énonciations qu'en l'absence de décision pénale s'imposant à la juridiction civile quant à l'appréciation de la bonne ou mauvaise foi de M. [N] [Q], il appartient à cette dernière de se prononcer sur cette question en recherchant si, au vu des éléments soumis au débat, son intention frauduleuse est ou non caractérisée, étant rappelé que la bonne foi est présumée et qu'il incombe, conformément à l'article 9 du code de procédure civile, à Mme [L] [Q] et à M. [M] [Q] qui allèguent de l'intention frauduleuse de leur frère [N], d'en rapporter la preuve. À cet égard, il convient tout d'abord d'écarter le moyen invoqué par Mme [L] [Q], quant à l'aveu extrajudiciaire de [N] [Q], qu'il aurait fait dans le cadre de l'accord de principe sur lequel il est finalement revenu, en acceptant le recel successoral et en renonçant à son appel du jugement du tribunal judiciaire de Guéret. En effet, cette renonciation, faite au titre des concessions réciproques dans le cadre de la recherche d'un accord transactionnel, ne fait pas foi de sa reconnaissance des faits qui lui sont imputés, en ce qu'ils seraient constitutifs d'un recel successoral. Sur ce, [N] [Q] conclut à l'infirmation du jugement et au rejet des demandes adverses à son encontre, en faisant valoir qu'il a commis une erreur de fait, constitutive d'une faute délictuelle simple mais nullement un recel successoral, en ce qu'il ne peut lui être imputé une volonté de rupture de l'égalité dans le partage. Au soutien de cette allégation, il explique qu'en 1978, à la suite d'un grave accident dont il a été victime alors qu'il participait à une course automobile et qui a failli lui coûter la vie et a mis un terme à sa carrière de pilote, son père avait décidé de lui offrir la Ferrari 250 GTO 1964 dont il avait fait l'acquisition en 1973 et qu'il venait de terminer de restaurer. Il souligne qu'à cette époque, ce véhicule n'avait pas la valeur qu'il a à ce jour, pouvant alors être estimé à 100'000 francs. Ce don était confirmé par l'établissement, au moment de la liquidation de l'association «collection [1] », à laquelle le véhicule avait été apporté, d'un certificat de cession établi au profit de [N] [Q] et de la délivrance la carte grise à son nom en 1991. Quant à la vente du véhicule, le 11 avril 2014, il déclare que celle-ci ne s'est pas faite en catimini, à l'insu de son frère et de sa soeur, mais en semaine, et en plein jour et avec l'aide d'un employé de la société [1], M. [A] [T]. Sur ce, il est effectivement produit un certificat de cession du véhicule à M. [N] [Q], signé de M. [F] [C], qui avait été désigné par l'assemblée générale de l'association en qualité de liquidateur, suivant procès-verbal en date du 7 décembre 1989, versé aux débats. Ce n'est cependant manifestement pas ce certificat de cession qui a permis l'immatriculation dans la Creuse du véhicule en question, puisqu'il y est indiqué que l'adresse de M. [N] [Q] est située à [Localité 3] et non dans le département de la Creuse, alors qu'à cette époque, l'immatriculation devait nécessairement être faite auprès de la préfecture du domicile du propriétaire. Pour autant, il n'est pas démontré que ce certificat de cession serait un faux, ce qui ne résulte pas de l'absence de mention de sa date, ni du fait qu'il n'aurait pas servi à immatriculer le véhicule, étant observé qu'il ne semble pas avoir fait l'objet d'une plainte pour faux en écriture. Aussi, il convient de considérer qu'il est authentique et qu'il a manifestement été établi au nom de [N] [Q], désigné dans ce document administratif comme cessionnaire à titre gratuit de la Ferrari GTO 250 année 64, au moment de la dissolution de l'association en 1989, ce qui accrédite l'affirmation selon laquelle la croyance commune était alors que [N] [Q] était bien le propriétaire du véhicule en question. Il est également acquis que le véhicule a en toute hypothèse été immatriculé au nom de [N] [Q] en 1991, ce qui, quoique ne constituant pas un titre de propriété, en donnait néanmoins l'apparence et était de nature à le conforter dans l'idée que le véhicule lui appartenait et, qu'il pourrait, tout au moins après le décès de ses père et mère, en disposer librement. Quant à l'argument, avancé par [M] et [L] [Q] , selon lequel un second véhicule de la collection, une Ferrari [Immatriculation 2], immatriculé au nom de [M] [Q], a néanmoins été revendu par leur père en 1996, ce qui prouverait qu'en immatriculant un véhicule au nom d'un de ses enfants, [X] [Q] n'entendait pas lui en transmettre la propriété, cet argument peut être retourné, si l'on considère que, certes, il a cédé la [Immatriculation 2], mais non la [Immatriculation 3], immatriculée au nom de [N] [Q], ce qui pourrait au contraire accréditer l'hypothèse qu'il pouvait considérer en avoir fait don à ce dernier, et à tout le moins conforter [N] [Q] dans cette idée. Il est par ailleurs versé aux débats de multiples attestations, émanant de personnes qui auraient été proches de la famille, notamment Mme [I] [Z], M. [W] [G], M. [D] [B], M. [E] [V], M. [R] [Y], Maître [TM] [AH], Mme [MN] [JY], Mme [ME] [NO], M. [AJ] [AL] et M. [FA] [MR], dont il ressort clairement et de manière parfaitement concordante, que le discours, tant de [X] [Q] que de son épouse[P] était que la Ferrari 250 GTO avait été donnée à [N]. [L] et [M] [Q] font pour leur part état de plusieurs témoignages émanant également de personnes censées être des proches de la famille, par lesquelles ces derniers rapportent n'avoir jamais entendu parler d'un don de la Ferrari GTO 250 par [X] [Q] à son fils [N], et certains d'entre eux déclarent qu'à leur connaissance, la carte grise aurait été mise au nom de ce dernier pour des raisons administratives et juridiques. En l'état de ces témoignages, qui sont contradictoires mais dont la preuve de la fausseté de chacun, considéré isolément, n'est pas rapportée, force est de constater que s'il ne résulte de l'ensemble aucune certitude quant à la propriété du véhicule litigieux, il n'est pas plus démontré que [N] [Q] ne pouvait se considérer comme en étant propriétaire et que ce serait en connaissance de cause qu'après le décès de sa mère, il l'aurait recelé en le vendant à un tiers. Par ailleurs, la cour estime qu'une telle preuve ne résulte pas plus d'une liste manuscrite des véhicules de la collection qui émanerait de [P] [Q] mais qui n'est pas authentifiée et est contredite par d'autres listes ou documents qui lui sont également attribués, ou encore des coupures de presse évoquant [X] [Q] et «sa Ferrari [Immatriculation 3] », qui ne peuvent être considérées en faisant abstraction de la personnalité de l'intéressé et de sa relation à sa collection de voitures de luxe, dont faisait en toute hypothèse partie ce véhicule de prestige. [L] et [M] [Q] font ensuite valoir qu'à l'ouverture de la succession et des opérations d'inventaire, réalisées par Maître [K] [S], commissaire-priseur, du 22 au 26 janvier 2014, leur frère [N] [Q] n'a, à aucun moment, revendiqué la Ferrari 250 GTO, comme étant la sienne alors même qu'elle figurait sur l'inventaire de la collection. Ils invoquent en outre les déclarations de Me [S], lors de son audition par les enquêteurs, par laquelle celle-ci a indiqué que [N] [Q] avait revendiqué la propriété de la Ferrari F40 et son épouse celle de la Delahay 135 M cabriolet mais qu'aucune mention particulière ne lui avait été signalée concernant cette Ferrari GTO. Elle précisait néanmoins à cet égard que [N] [Q] lui avait remis un carton contenant des documents concernant ce véhicule et notamment le certificat de cession du véhicule de l'association à M. [N] [Q] et le certificat d'immatriculation au nom de ce dernier. De ces éléments, ils tirent pour conclusion que leur frère savait parfaitement qu'il n'était pas propriétaire du véhicule et qu'il ne voulait susciter aucun débat à ce sujet avant de l'avoir vendu clandestinement. Quant à cet épisode de la première prisée du contenu de la succession, réalisée par Maître [K] [S], [N] [Q] soutient au contraire qu'il lui avait indiqué que la voiture lui appartenait et qu'elle ne devait pas être incluse dans les biens à partager. Il fait valoir que les déclarations de cette dernière, quant au déroulement de la prisée, sont imprécises voire contradictoires et souligne notamment, à juste titre que quoi qu'elle mentionne que la Ferrari F40 et la Delahay cabriolet étaient revendiquées par [N] [Q] et son épouse, ces deux véhicules figuraient néanmoins dans la liste des véhicules dressée par le commissaire-priseur, ce dont on peut déduire que le fait que la Ferrari 250 GTO y figure également ne permet pas de conclure qu'il ne l'aurait pas revendiquée. Il produit en outre le témoignage de M. [AP] [ZD], directeur général de [2], ayant assisté la commissaire-priseur, lors de la prisée, en qualité d'expert, et qui a rapporté que Maître [S], qui avait fait plusieurs allers-retours entre le musée et le manoir, propriété de M. [N] [Q], était revenue avec une photocopie de la carte grise de cette voiture, immatriculée au nom de ce dernier et qu'elle lui avait alors dit que [N] [Q] lui avait précisé être propriétaire de la Ferrari 250 GTO immatriculée [Immatriculation 1], raison pour laquelle il lui avait fourni la photocopie de la carte grise. En l'état de ces témoignages contradictoires, il ne peut être tenu pour acquis que, comme le soutiennent [L] et [M] [Q], au moment de la prisée réalisée au cours du mois de janvier 2014, [N] [Q] se serait abstenu d'évoquer la propriété du véhicule, afin de dissimuler ses intentions de pouvoir en disposer ensuite, en fraude des droits de ses cohéritiers, alors même qu'il est établi qu'il avait remis au commissaire-priseur le certificat de cession du véhicule à son profit et la carte grise à son nom, ce qui, au contraire, corrobore ses affirmations quand au fait que dès ce moment, il s'en prétendait propriétaire et la revendiquait. Enfin, la cour estime que les circonstances dans lesquelles [N] [Q] a vendu le véhicule à un tiers, telles qu'elles résultent des éléments de la procédure et ne sont pas discutés, ne caractérisent pas une volonté de dissimulation, qui serait révélatrice d'une intention frauduleuse, étant observé que si l'on veut supposer que l'intéressé avait conscience de détourner le bien de la succession, en fraude des droits de ses cohéritiers, il ne pouvait en toute hypothèse pas ignorer qu'il aurait des comptes à leur rendre et que l'on comprend mal comment il aurait pu prendre un tel risque en connaissance de cause. En l'état de ces constatations et énonciations, la cour retient qu'en procédant à la vente du véhicule en question, après l'ouverture de la succession et alors qu'il avait à ce moment besoin de liquidités, afin de régler des droits de succession élevés à l'administration fiscale, [N] [Q] n'a pas agi avec l'intention frauduleuse de détourner un bien de la succession et de rompre l'égalité dans le partage et qu'à tout le moins la preuve contraire n'en est pas rapportée. Ainsi, l'élément intentionnel du recel successoral n'est pas caractérisé à son encontre. Il convient, par voie de conséquence, d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que la vente par [N] [Q] du véhiculeFerrari 250 GTO année 1964, dépendant de la succession de sa mère constitue un recel successoral au sens de l'article 778 du code civil et que [N] [Q] ne pourra prétendre à aucune part sur les sommes dues par lui à l'indivision en application des dispositions de l'arrêt du 8 janvier 2020 de la cour d'appel de Limoges. Statuant à nouveau, la cour déboutera [L] et [M] [Q] de leurs prétentions tendant à voir déclarer [N] [Q] coupable de recel d'un véhicule dépendant de la succession et dira que la vente par ce dernier du véhicule Ferrari 250 GTO année 1964 ne constitue pas un recel successoral au sens de l'article 778 du code civil. Sur la demande de [N] [Q] au titre du présent d'usage, Dans le dispositif de ses dernières conclusions récapitulatives numéro 5, [N] [Q] demande à la cour de juger que la vente du véhicule Ferrari 250 GTO année 1964 constitue un présent d'usage. Au-delà de cette formulation qui semble inappropriée, il convient, en se référant à l'argumentation développée dans le corps des conclusions de considérer que sa demande tend à voir juger que c'est le don du véhicule en question par son père qui constituerait un présent d'usage, et qui serait par voie de conséquence non rapportable à la succession. Cette demande sera déclarée irrecevable au motif qu'elle se heurte à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt prononcé par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Limoges en date du 8 janvier 2020, ayant définitivement jugé que le véhicule Ferrari 250 GTO immatriculé [Immatriculation 1] faisait partie de la succession de feue [P] [Q], après avoir énoncé qu'il n'y a pas eu de transfert de propriété de ce véhicule entre [X] et son fils [N] par une donation faite de son vivant, l'autorité de chose jugée s'étendant à ce motif nécessaire du dispositif prononçant la décision. À titre surabondant, cette prétention est également irrecevable en application des dispositions de l'article 915-2 du code de procédure civile comme ayant été présentée pour la première fois après expiration des délais énoncés aux articles 908 à 910 du même code. Sur les frais et dépens, Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et seront supportés par les copartageants à proportion de leurs parts dans l'indivision. En revanche, les dépens de l'instance d'appel seront mis à la charge de [M] et d'[L] [Q], par moitié pour chacun. Le jugement sera par ailleurs infirmé en ce qu'il a condamné [N] [Q] à payer une somme de 20'000 € à [M] [Q] et la même somme à [L] [Q], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et il sera dit n'y avoir lieu à application des dispositions de ce texte en première instance comme en appel, au profit de l'une quelconque des parties. PAR CES MOTIFS La Cour d'appel statuant en audience publique, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi, INFIRME le jugement prononcé le 17 août 2023 par le tribunal judiciaire de Guéret dans la procédure enregistrée sous le numéro de rôle 21/00308, en ce qu'il a : - dit que la vente par [N] [Q] du véhicule Ferrari 250 GTO année 1964, dépendant de la succession de sa mère constitue un recel successoral au sens de l'article 778 du code civil et que [N] [Q] ne pourra prétendre à aucune part sur les sommes dues par lui à l'indivision en application des dispositions de l'arrêt du 8 janvier 2020 de la cour d'appel de Limoges ; - condamné [N] [Q] à payer à [L] [Q] la somme de 20'000 € et à payer à [M] [Q] la somme de 20'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau de ce chef, DEBOUTE [L] et [M] [Q] de leurs prétentions tendant à voir déclarer [N] [Q] coupable de recel d'un véhicule Ferrari 250 GTO année 1964 dépendant de la succession ; DIT que la vente par [N] [Q] du véhicule Ferrari 250 GTO année 1964 ne constitue pas un recel successoral au sens de l'article 778 du code civil ; DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONFIRME le jugement pour le surplus de ses dispositions ; Y ajoutant, DECLARE [N] [Q] irrecevable en sa demande tendant à voir juger qu'il a bénéficié d'un don du véhicule Ferrari 250 GTO, fait à titre de présent d'usage ; CONDAMNE [L] et [M] [Q] à payer les dépens exposés en cause d'appel, chacun pour moitié. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT, Line MALLEVERGNE. Didier DE SEQUEIRA.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 23 avril 2026
Référence
69eafe45cdc6046d475786c5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel