Article R723-24-2 · Code rural (nouveau) — CodexAI
CodexAI
Recherche
Jurisprudence
Codes
Citations
IA
Codes de loi
›
Code rural et de la pêche maritime
›
Partie réglementaire
›
Livre VII : Dispositions sociales
›
Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles
›
Chapitre III : Organismes de protection sociale des professions agricoles
›
Section 1 : Organisation générale de la Mutualité sociale agricole
›
Sous-section 2 : Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
›
R723-24-2
Article R723-24-2
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 20 > 60 > 24
Code rural (nouveau)
En vigueur
Depuis le 11 mai 2009
Copier la référence
Copier le texte
Copier le lien
Légifrance
Poser une question sur cet article
Texte de l'article
Le conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole peut habiliter son bureau ou une commission à rendre en son nom des avis sur les projets mentionnés à l'article R. 723-24-1.
Articles cités dans le texte
Article R723-24
Précédent
Article R723-24-19
Suivant
Article R723-24-20
← Retour au Code rural (nouveau)