CodexAI
RechercheJurisprudenceCodesCitationsIA
Codes de loi›Code de l'environnement›Partie réglementaire›Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances›Titre VII : Prévention des nuisances sonores›Chapitre Ier : Lutte contre le bruit›Section 3 : Aménagements, infrastructures et matériels de transports terrestres›Sous-section 1 : Classement des infrastructures de transports terrestres›R571-43

Article R571-43

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 20 > 53 > 22

Code de l'environnement
En vigueurDepuis le 20 avril 2009
Légifrance
Poser une question sur cet article

Texte de l'article

En vue d'assurer la protection des occupants des bâtiments à construire dans le secteur de nuisance d'une infrastructure de transports terrestres classée en application de la présente sous-section, les façades des pièces et locaux exposés aux bruits des transports terrestres doivent présenter un isolement acoustique contre les bruits extérieurs conforme aux limites déterminées par l'arrêté prévu à l'article R. 571-34. L'isolement acoustique requis dépend notamment du classement de l'infrastructure de transports terrestres, de la nature et de la hauteur du bâtiment, de la distance du bâtiment par rapport à l'infrastructure et, le cas échéant, de l'occupation du sol entre le bâtiment et l'infrastructure. Dans les départements d'outre-mer, l'isolement requis ne concerne pas les infrastructures de transport terrestre classées dans les deux dernières catégories définies en application de l'article R. 571-34.

Articles cités dans le texte

Article R571-34

Décisions citant cet article

3 décisions liées

Décisions mentionnant Article R571-43 — à vérifier avec chaque décision.

TA

5ème Chambre

DTA_2103618_20220912

12 septembre 2022
TA

5ème Chambre

DTA_2102819_20230418

18 avril 2023
TA

Tribunal Administratif de Marseille

DTA_2504323_20250528

28 mai 2025
Voir toutes les décisions Créer une alerte
PrécédentArticle R571-33SuivantArticle R571-51
← Retour au Code de l'environnement