Texte de l'article
1° Toute personne procédant au marquage est tenue : a) De délivrer immédiatement au propriétaire de l'animal un document attestant le marquage ; b) D'adresser dans les huit jours au gestionnaire du fichier national le document attestant le marquage ; 2° Le vendeur ou le donateur est tenu : a) De délivrer immédiatement au propriétaire de l'animal un document attestant l'identification ; b) D'adresser dans les huit jours au gestionnaire du fichier national le document attestant la mutation ; 3° En cas de changement d'adresse, le propriétaire doit signaler celle-ci au fichier national. Les documents nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions ci-dessus sont conformes à un modèle arrêté par le ministre chargé de l'agriculture.