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Codes de loi›Code inconnu›Article MS 19

Article MS 19

Code inconnu
En vigueurDepuis le 15 août 1980
Légifrance

Texte de l'article

Raccords d'alimentation § 1. Les raccords d'alimentation des colonnes sèches doivent être placés en des endroits facilement accessibles aux sapeurs-pompiers, sur la façade la plus proche des bouches ou poteaux d'incendie. Ils doivent être signalés et une pancarte doit indiquer l'escalier ou le dispositif d'accès desservi. Sauf cas particulier, le regroupement de ces raccords d'alimentation est interdit. § 2. Le cheminement entre les raccords d'alimentation des colonnes sèches et les bouches ou poteaux d'incendie ne doit pas dépasser 60 mètres de longueur.

Décisions citant cet article

440 décisions liées

Décisions mentionnant Article MS 19 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.

CA

1ère CHAMBRE CIVILE

69f1a111cdc6046d47ee6df6

28 avril 2026
CC

civ2

ECLI:FR:CCASS:2021:C201147

18 novembre 2021
CA

1ère CHAMBRE CIVILE

6a1fbfedcdc6046d47ea174c

2 juin 2026
CA

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proposition de loi tendant à reconnaitre officiellement le caractère de journée nationale du souvenir et du recueillement à la date du 16 octobre, anniversaire du transfert du soldat inconnu d'Algérie à Notre-Dame-de-Lorette

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proposition de loi tendant à faire figurer, sur l'acte de décès des personnes ayant trouvé la mort dans un camp de déportation l'indication, comme lieu de décès, dudit camp de déportation et, lorsque celui-ci est inconnu, la mention << mort en déportation >>

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Doctrine & commentaires

1 article
Isidore

Le recours en détermination du quantum d'une indemnité présenté par le commissaire général du travail en vertu de l'article 19 du Code du travail est-il soumis à un tribunal indépendant et impartial ?

1 janvier 2000

Depuis plusieurs décennies, l'activité syndicale est protégée dans les principales lois ayant pour objet d'établir des rapports collectifs de travail entre un employeur et ses salariés. Cette affirmation est particulièrement vraie en vertu du régime établi par le Code du travail du Québec. Ainsi, dans le but de protéger de façon appropriée cette activité, le législateur a prévu divers mécanismes en vue de sanctionner tout comportement illégal de la part de l'employeur qui compromettrait ce droit à l'activité syndicale. Dans de telles circonstances, le salarié peut obtenir d'un commissaire du travail les ordonnances de redressement voulues lui permettant notamment d'obtenir l'annulation de la sanction et le remboursement du salaire et autres avantages perdus. Or, afin d'assurer le respect du caractère d'ordre public de ces ordonnances, non seulement le législateur a permis que le salarié s'adresse lui-même au commissaire du travail pour faire déterminer le montant d'indemnité qui doit lui être versé, mais il a en plus prévu que le commissaire général du travail peut le faire au lieu et place de ce dernier. Le problème soulevé par ce recours réside dans le fait que le commissaire général du travail qui agit alors pour le compte du salarié est en même temps le supérieur hiérarchique du commissaire devant qui le recours est entendu. Se pose alors la question de préciser si, dans les circonstances, le recours procède devant un tribunal impartial et indépendant au sens de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec.

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Chambre 2 A

69d9e16acdc6046d47d99c34

10 avril 2026
TCOM

REFERES DELIBERE M. SALAUN

69aa65bccdc6046d47add275

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