Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 28 avril 2026
- ECLI
- 69f1a111cdc6046d47ee6df6
- Date
- 28 avril 2026
- Condamnation
- 99 300 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
* * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE 1. Mme [C] [P], née le [Date naissance 4] 1951, a réalisé, auprès des Docteurs [G] et [W] [L] 19 séances de scléroses de varices des membres inférieurs entre le 12 septembre 1983 et le 15 janvier 1990. En novembre 2002, elle a été diagnostiquée comme porteuse du virus de l'hépatite C, ce dépistage ayant été réalisé suite à un contrôle réalisé auprès des patients traités par les Docteurs [L] pour des scléroses de varices. Le 20 décembre 2002, Mme [P] a déposé plainte à l'encontre des Docteurs [L]. Mme [P] a été traitée par bithérapie de septembre 2003 à mars 2004 inclus, traitement permettant la disparition de l'activité virale. Parallèlement, le 17 novembre 2002, une radiation du tableau de l'ordre a été prononcée à l'encontre du Dr [G] [L], par le conseil régional de l'ordre des médecins d'Aquitaine, confirmée le 24 avril 2003 par le conseil national de l'ordre, fondée sur le fait que ce médecin avait pratiqué des séances de sclérose de varices dans des conditions d'asepsie et d'hygiène non satisfaisantes et avait tardé à utiliser du matériel jetable, pour en déduire qu'il avait fait courir à ses patients un risque injustifié. Le recours formé contre cette décision a été rejeté par le Conseil d'Etat le 25 mai 2005. Le 13 septembre 2004, Mme [P] s'est constituée partie civile auprès du juge d'instruction du tribunal de grande instance de Bordeaux dans le cadre de l'information ouverte contre x des chefs d'homicide involontaire et de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieur à trois mois. Une ordonnance de non-lieu en date du 6 juillet 2011 a été rendue. 2. Par ordonnance du 29 septembre 2008, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux a ordonné l'expertise sollicitée et l'a confiée au Dr [F]. 3. Le [Date décès 1] 2009 est décédé le Dr [G] [L]. 4. Le 16 juillet 2009, le Dr [F] a rendu son rapport définitif, concluant notamment : - à un lien très probable entre les scléroses de varices pratiquées par le Dr [L] et la contamination de la patiente par le virus de l'hépatite C, - à un déficit fonctionnel temporaire de 80% du 19 septembre 2003 au 31 mai 2004 puis de 15% du 1er juin 2004 au 1er janvier 2005, - à une consolidation au 1er janvier 2005 sans séquelle avec disparition de l'activité virale. 5. Par exploits d'huissiers en date du 19 juillet 2019, Mme [P] a assigné Mme [W], M. [Z] et M. [S] [L] ès qualité d'ayants-droit du Dr [G] [L], leur assureur la Sa médicale de France et la CPAM de la Gironde devant le tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir engager la responsabilité des Docteurs [G] et [W] [L], et la condamnation des ayants-droit sous garantie de leur assureur, en réparation du préjudice subi du fait de la contamination par le virus de l'hépatite C. 6. Mme [W] [L] est décédée le [Date décès 2] 2020. Ses deux fils sont intervenus volontairement en qualité d'ayants-droit de leur mère. 7. Par jugement du 8 juin 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - déclaré recevables comme non prescrites les demandes de Mme [P], - dit que la contamination de Mme [P] par le virus de l'hépatite C est imputable aux actes de scléroses de varices pratiqués par les Docteurs [G] et [W] [L] entre le 12 septembre 1983 et le 15 janvier 1990, - déclaré les Docteurs [G] et [W] [L] responsables des conséquences dommageables imputables à la contamination de Mme [P], - fixé le préjudice corporel subi par Mme [P], suite à sa contamination par le virus de l'hépatite C, à la somme totale de 21.400,35 euros, décomposée comme suit : * préjudice spécifique de contamination (incluant les souffrances endurées, le préjudice esthétique temporaire et le rejet de la demande présentée) : 12.000 euros, * déficit fonctionnel temporaire : 9.400.35 euros, - condamné in solidum Ms [S] et [Z] es qualité d'ayants droit des Docteurs [G] et [W] [L] in solidum avec la médicale de France à payer à Mme [P] la somme de 21.400,35 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice corporel, - déclaré le jugement commun à la CPAM de la Gironde, - condamné in solidum Ms [Z] et [S] [L] es qualité d'ayants droit des Docteurs [G] et [W] [L] et la médicale de France à payer 2.500 euros à Mme [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les sommes allouées ci-dessus porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement, - condamné in solidum Ms [Z] et [S] [L], es qualité d'ayants droit des Docteurs [G] et [W] [L] et la médicale de France aux dépens, qui comprendront ceux de l'instance ayant donné lieu à l'ordonnance de référé du 29 septembre 2008 et ses frais d'exécution ainsi que le coût de l'expertise judiciaire et dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande pourront, chacun, en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision, - rejeté les autres demandes des parties. 8. Par déclaration électronique en date du 15 juin 2022, M. [Z], M. [S] [L], et la Sa médicale de France ont interjeté appel de l'intégralité des chefs du jugement du tribunal judiciaire rendu le 27 novembre 2019. 9. Par une ordonnance du 16 octobre 2024, la présidente chargée de la mise en état de la première chambre civile de la cour d'appel de Bordeaux a : - ordonné le sursis à statuer sur le présent appel jusqu'à l'issue de la procédure initiée par Mme [X] devant la Cour de cassation à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux rendu le 14 novembre 2023, - déclaré la présente ordonnance commune à la CPAM de la Gironde, - réservé les dépens au fond. 10. Par un arrêt du 4 juin 2025 (dossier de Mme [X]), la Cour de cassation a statué sur le délai de prescription de la demande de réparation du préjudice de contamination et par conclusions notifiées par RPVA en date du 11 septembre 2025, Mme [P] a demandé le rétablissement de l'affaire au rôle de la cour et sollicité l'indemnisation de ses différents postes de préjudice. 11. Par conclusions notifiées par RPVA en date du 16 octobre 2025, l'Equité et Messieurs [S] et [Z] [L] demandent à la cour d'appel de Bordeaux de : - donner acte à la compagnie l'Equité de son intervention aux droits et obligations de la médicale de France, - infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 8 juin 2022 en toutes ses dispositions, et : Statuant à nouveau, A titre principal, sur la prescription de l'action, - dire et juger que l'action pénale de Mme [P], qui ne constituait pas une demande en justice faut de la moindre diligence, avait au surplus pris fin par l'effet de la prescription déclarée dans l'assignation en référé du 16 juillet 2009 ce dont il résulte que : 1 - à la date de l'assignation en référé, la juridiction pénale était dessaisie de sa demande, 2 - de ce fait l'ordonnance de non lieu du 6 juillet 2011 n'avait, la concernant, aucun effet interruptif de prescription, - dire et juger également que Mme [P] n'a pas engagé son action dans les dix ans de la date de consolidation de son état, soit tenant compte de l'interruption de la prescription par la procédure ayant abouti au rapport du Dr [F], avant le 10 février 2016 ou à défaut dans les dix ans du dépôt dudit rapport le 16 juillet 2019, - déclarer prescrite son action, A titre subsidiaire, sur la responsabilité, - dire et juger que le lien de causalité entre les scléroses de varices prétendument pratiquées par les Docteurs [L] et la contamination de Mme [P] par le virus de l'hépatite C fait défaut, - dire et juger également que ni la prétendue concomitante (annuelle) des consultations, ni les conditions d'exercice du Dr [G] [L] ne constituent des présomptions graves, précises et concordantes, - débouter Mme [P] de l'intégralité de ses demandes en toutes fins qu'elles comportent, - la condamner à verser à la médicale de France et aux consorts [L] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens qui seront directement recouvrés par Me Froute conformément à l'article 699 du code de procédure civile, A titre très subsidiaire, - fixer comme suit les préjudices de Mme [P] : * DFT : 4.662 euros, * Souffrances endurées : 5.000 euros, - la débouter de ses autres demandes, - statuer ce que de droit sur les dépens. 12. Par dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 20 janvier 2026, portant appel incident, Mme [P] demande à la cour d'appel de Bordeaux de : - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 8 juin 2022 en ce qu'il a considéré que l'action de Mme [P] était recevable et non prescrite, - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 8 juin 2022 en ce qu'il a considéré établi le lien de causalité des actes de scléroses de varices pratiqués par les Docteurs [L] et la contamination de Mme [P] par le virus de l'hépatite C, engageant la responsabilité des Docteurs [L] sur le fondement de l'article 1147 du code civil, - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 8 juin 2022 en ce qu'il a condamné in solidum Ms [Z] et [S] [L], en leur qualité d'ayants droit des Docteurs [L], sous garantie de la médicale de France, à indemniser Mme [P] des conséquences dommageables de la contamination par le virus de l'hépatite C dont elle a été victime, A titre principal, infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 8 juin 2022 quant à l'évaluation des préjudices subis par Mme [P] et les fixer comme suit : * au titre des dépenses de santé actuelles : néant * au titre des dépenses de santé futures : néant * au titre des pertes de gains professionnels : néant * au titre de son déficit fonctionnel permanent : 6.993 euros * au titre du préjudice esthétique temporaire : 4.000 euros * au titre des souffrances endurées : 10.000 euros * au titre du préjudice sexuel temporaire : 3.000 euros * au titre du préjudice spécifique de contamination : 50.000 euros A titre subsidiaire, infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 8 juin 2022 quant à l'évaluation des préjudices subis par Mme [P] et les fixer comme suit : * au titre des dépenses de santé actuelles : néant * au titre des dépenses de santé futures : néant * au titre des pertes de gains professionnels : néant * au titre de son déficit fonctionnel permanent : 6.993 euros * au titre du préjudice esthétique temporaire : 4.000 euros * au titre des souffrances endurées : 60.000 euros * au titre du préjudice sexuel temporaire : 3.000 euros - condamner en conséquence Ms [L] sous garantie de la médicale de France à verser à Mme [P] les sommes ci-dessus, en réparation du préjudice subi, - juger que ces sommes porteront intérêts de droit y afférents, - juger que l'arrêt à intervenir sera commun à l'organisme social, et opposable à la médicale de France, et dire que la liquidation de l'éventuelle créance de l'organisme social interviendra poste par poste conformément aux dispositions de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006, - débouter les appelants de toutes demandes contraires, - condamner Ms [L] et in solidum la médicale de France à verser à Mme [P] une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. 13. Bien que régulièrement assignée, la CPAM de La Gironde n'a pas constitué avocat. 14. L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 3 mars 2026. 15. L'instruction a été clôturée par une ordonnance du 17 février 2026.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX 1ère CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 28 AVRIL 2026 N° RG 22/02895 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MYBQ [Z] [L] [S] [L] S.A. LA MEDICALE c/ [C] [P] CPAM DE LA GIRONDE Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée aux avocats. Décision déférée à la cour : jugement rendu le 08 juin 2022 par le tribunal judiciaire de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 19/06558) suivant déclaration d'appel du 15 juin 2022 APPELANTS : [Z] [L] né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] es qualité d'ayant droit de ses parents décédés, Monsieur [G] [L] et Madame [W] [L] [S] [L] né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 2] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] es qualité d'ayant droit de ses parents décédés, Monsieur [G] [L] et Madame [W] [L] S.A. LA MEDICALE agissant en la personne de son représentant légale domiciliée en cette qualité au siège sociale [Adresse 3] Représentés par Me Cécile FROUTE de l'AARPI QUINCONCE, avocat au barreau de BORDEAUX et assistés de Me Olivier LECLERE de l'ASSOCIATION LECLERE & Associés, avocat au barreau de PARIS INTIMÉES : [C] [P] née le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 3] de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] Représentée par Me Michel PUYBARAUD de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Laurent DEMAR, avocat au barreau de BORDEAUX Représentée par Me Jean-Christophe COUBRIS de la SELARL COUBRIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Sophie DAGOURET, avocat au barreau de BORDEAUX CPAM DE LA GIRONDE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5] Non représentée, assignée à personne morale habilitée par acte de commissaire de justice COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 mars 2026 en audience publique, en double rapporteur devant Madame Bénédicte LAMARQUE, Conseillère, faisant fonction de Présidente, et Madame Tatiana PACTEAU, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la cour composée de : Bénédicte LAMARQUE, Conseillère, faisant fonction de Présidente, Emmanuel BREARD, Conseiller, Tatiana PACTEAU, Conseillère Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE En présence de : [E] [J], attachée de justice En présence de : - [Q] [I], auditrice de justice - [N] [R], auditeur de justice - [M] [Y], auditeur de justice Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries. ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE 1. Mme [C] [P], née le [Date naissance 4] 1951, a réalisé, auprès des Docteurs [G] et [W] [L] 19 séances de scléroses de varices des membres inférieurs entre le 12 septembre 1983 et le 15 janvier 1990. En novembre 2002, elle a été diagnostiquée comme porteuse du virus de l'hépatite C, ce dépistage ayant été réalisé suite à un contrôle réalisé auprès des patients traités par les Docteurs [L] pour des scléroses de varices. Le 20 décembre 2002, Mme [P] a déposé plainte à l'encontre des Docteurs [L]. Mme [P] a été traitée par bithérapie de septembre 2003 à mars 2004 inclus, traitement permettant la disparition de l'activité virale. Parallèlement, le 17 novembre 2002, une radiation du tableau de l'ordre a été prononcée à l'encontre du Dr [G] [L], par le conseil régional de l'ordre des médecins d'Aquitaine, confirmée le 24 avril 2003 par le conseil national de l'ordre, fondée sur le fait que ce médecin avait pratiqué des séances de sclérose de varices dans des conditions d'asepsie et d'hygiène non satisfaisantes et avait tardé à utiliser du matériel jetable, pour en déduire qu'il avait fait courir à ses patients un risque injustifié. Le recours formé contre cette décision a été rejeté par le Conseil d'Etat le 25 mai 2005. Le 13 septembre 2004, Mme [P] s'est constituée partie civile auprès du juge d'instruction du tribunal de grande instance de Bordeaux dans le cadre de l'information ouverte contre x des chefs d'homicide involontaire et de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieur à trois mois. Une ordonnance de non-lieu en date du 6 juillet 2011 a été rendue. 2. Par ordonnance du 29 septembre 2008, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux a ordonné l'expertise sollicitée et l'a confiée au Dr [F]. 3. Le [Date décès 1] 2009 est décédé le Dr [G] [L]. 4. Le 16 juillet 2009, le Dr [F] a rendu son rapport définitif, concluant notamment : - à un lien très probable entre les scléroses de varices pratiquées par le Dr [L] et la contamination de la patiente par le virus de l'hépatite C, - à un déficit fonctionnel temporaire de 80% du 19 septembre 2003 au 31 mai 2004 puis de 15% du 1er juin 2004 au 1er janvier 2005, - à une consolidation au 1er janvier 2005 sans séquelle avec disparition de l'activité virale. 5. Par exploits d'huissiers en date du 19 juillet 2019, Mme [P] a assigné Mme [W], M. [Z] et M. [S] [L] ès qualité d'ayants-droit du Dr [G] [L], leur assureur la Sa médicale de France et la CPAM de la Gironde devant le tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir engager la responsabilité des Docteurs [G] et [W] [L], et la condamnation des ayants-droit sous garantie de leur assureur, en réparation du préjudice subi du fait de la contamination par le virus de l'hépatite C. 6. Mme [W] [L] est décédée le [Date décès 2] 2020. Ses deux fils sont intervenus volontairement en qualité d'ayants-droit de leur mère. 7. Par jugement du 8 juin 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - déclaré recevables comme non prescrites les demandes de Mme [P], - dit que la contamination de Mme [P] par le virus de l'hépatite C est imputable aux actes de scléroses de varices pratiqués par les Docteurs [G] et [W] [L] entre le 12 septembre 1983 et le 15 janvier 1990, - déclaré les Docteurs [G] et [W] [L] responsables des conséquences dommageables imputables à la contamination de Mme [P], - fixé le préjudice corporel subi par Mme [P], suite à sa contamination par le virus de l'hépatite C, à la somme totale de 21.400,35 euros, décomposée comme suit : * préjudice spécifique de contamination (incluant les souffrances endurées, le préjudice esthétique temporaire et le rejet de la demande présentée) : 12.000 euros, * déficit fonctionnel temporaire : 9.400.35 euros, - condamné in solidum Ms [S] et [Z] es qualité d'ayants droit des Docteurs [G] et [W] [L] in solidum avec la médicale de France à payer à Mme [P] la somme de 21.400,35 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice corporel, - déclaré le jugement commun à la CPAM de la Gironde, - condamné in solidum Ms [Z] et [S] [L] es qualité d'ayants droit des Docteurs [G] et [W] [L] et la médicale de France à payer 2.500 euros à Mme [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les sommes allouées ci-dessus porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement, - condamné in solidum Ms [Z] et [S] [L], es qualité d'ayants droit des Docteurs [G] et [W] [L] et la médicale de France aux dépens, qui comprendront ceux de l'instance ayant donné lieu à l'ordonnance de référé du 29 septembre 2008 et ses frais d'exécution ainsi que le coût de l'expertise judiciaire et dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande pourront, chacun, en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision, - rejeté les autres demandes des parties. 8. Par déclaration électronique en date du 15 juin 2022, M. [Z], M. [S] [L], et la Sa médicale de France ont interjeté appel de l'intégralité des chefs du jugement du tribunal judiciaire rendu le 27 novembre 2019. 9. Par une ordonnance du 16 octobre 2024, la présidente chargée de la mise en état de la première chambre civile de la cour d'appel de Bordeaux a : - ordonné le sursis à statuer sur le présent appel jusqu'à l'issue de la procédure initiée par Mme [X] devant la Cour de cassation à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux rendu le 14 novembre 2023, - déclaré la présente ordonnance commune à la CPAM de la Gironde, - réservé les dépens au fond. 10. Par un arrêt du 4 juin 2025 (dossier de Mme [X]), la Cour de cassation a statué sur le délai de prescription de la demande de réparation du préjudice de contamination et par conclusions notifiées par RPVA en date du 11 septembre 2025, Mme [P] a demandé le rétablissement de l'affaire au rôle de la cour et sollicité l'indemnisation de ses différents postes de préjudice. 11. Par conclusions notifiées par RPVA en date du 16 octobre 2025, l'Equité et Messieurs [S] et [Z] [L] demandent à la cour d'appel de Bordeaux de : - donner acte à la compagnie l'Equité de son intervention aux droits et obligations de la médicale de France, - infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 8 juin 2022 en toutes ses dispositions, et : Statuant à nouveau, A titre principal, sur la prescription de l'action, - dire et juger que l'action pénale de Mme [P], qui ne constituait pas une demande en justice faut de la moindre diligence, avait au surplus pris fin par l'effet de la prescription déclarée dans l'assignation en référé du 16 juillet 2009 ce dont il résulte que : 1 - à la date de l'assignation en référé, la juridiction pénale était dessaisie de sa demande, 2 - de ce fait l'ordonnance de non lieu du 6 juillet 2011 n'avait, la concernant, aucun effet interruptif de prescription, - dire et juger également que Mme [P] n'a pas engagé son action dans les dix ans de la date de consolidation de son état, soit tenant compte de l'interruption de la prescription par la procédure ayant abouti au rapport du Dr [F], avant le 10 février 2016 ou à défaut dans les dix ans du dépôt dudit rapport le 16 juillet 2019, - déclarer prescrite son action, A titre subsidiaire, sur la responsabilité, - dire et juger que le lien de causalité entre les scléroses de varices prétendument pratiquées par les Docteurs [L] et la contamination de Mme [P] par le virus de l'hépatite C fait défaut, - dire et juger également que ni la prétendue concomitante (annuelle) des consultations, ni les conditions d'exercice du Dr [G] [L] ne constituent des présomptions graves, précises et concordantes, - débouter Mme [P] de l'intégralité de ses demandes en toutes fins qu'elles comportent, - la condamner à verser à la médicale de France et aux consorts [L] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens qui seront directement recouvrés par Me Froute conformément à l'article 699 du code de procédure civile, A titre très subsidiaire, - fixer comme suit les préjudices de Mme [P] : * DFT : 4.662 euros, * Souffrances endurées : 5.000 euros, - la débouter de ses autres demandes, - statuer ce que de droit sur les dépens. 12. Par dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 20 janvier 2026, portant appel incident, Mme [P] demande à la cour d'appel de Bordeaux de : - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 8 juin 2022 en ce qu'il a considéré que l'action de Mme [P] était recevable et non prescrite, - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 8 juin 2022 en ce qu'il a considéré établi le lien de causalité des actes de scléroses de varices pratiqués par les Docteurs [L] et la contamination de Mme [P] par le virus de l'hépatite C, engageant la responsabilité des Docteurs [L] sur le fondement de l'article 1147 du code civil, - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 8 juin 2022 en ce qu'il a condamné in solidum Ms [Z] et [S] [L], en leur qualité d'ayants droit des Docteurs [L], sous garantie de la médicale de France, à indemniser Mme [P] des conséquences dommageables de la contamination par le virus de l'hépatite C dont elle a été victime, A titre principal, infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 8 juin 2022 quant à l'évaluation des préjudices subis par Mme [P] et les fixer comme suit : * au titre des dépenses de santé actuelles : néant * au titre des dépenses de santé futures : néant * au titre des pertes de gains professionnels : néant * au titre de son déficit fonctionnel permanent : 6.993 euros * au titre du préjudice esthétique temporaire : 4.000 euros * au titre des souffrances endurées : 10.000 euros * au titre du préjudice sexuel temporaire : 3.000 euros * au titre du préjudice spécifique de contamination : 50.000 euros A titre subsidiaire, infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 8 juin 2022 quant à l'évaluation des préjudices subis par Mme [P] et les fixer comme suit : * au titre des dépenses de santé actuelles : néant * au titre des dépenses de santé futures : néant * au titre des pertes de gains professionnels : néant * au titre de son déficit fonctionnel permanent : 6.993 euros * au titre du préjudice esthétique temporaire : 4.000 euros * au titre des souffrances endurées : 60.000 euros * au titre du préjudice sexuel temporaire : 3.000 euros - condamner en conséquence Ms [L] sous garantie de la médicale de France à verser à Mme [P] les sommes ci-dessus, en réparation du préjudice subi, - juger que ces sommes porteront intérêts de droit y afférents, - juger que l'arrêt à intervenir sera commun à l'organisme social, et opposable à la médicale de France, et dire que la liquidation de l'éventuelle créance de l'organisme social interviendra poste par poste conformément aux dispositions de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006, - débouter les appelants de toutes demandes contraires, - condamner Ms [L] et in solidum la médicale de France à verser à Mme [P] une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. 13. Bien que régulièrement assignée, la CPAM de La Gironde n'a pas constitué avocat. 14. L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 3 mars 2026. 15. L'instruction a été clôturée par une ordonnance du 17 février 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'action 16. La société l'Equité et les consorts [L] soulèvent la prescription de l'action en responsabilité et indemnisation de ses préjudices intentée le 19 juillet 2019 par Mme [P]. Ils exposent que le délai de dix ans, qui courait depuis la date de consolidation fixée par le Docteur [F] au 1er janvier 2005, a été interrompu par l'assignation en référé du 27 mai 2008 jusqu'au dépôt du rapport d'expertise le 16 juillet 2009, de sorte que le délai pour agir expirait le 10 février 2016 en tenant compte du délai déjà écoulé et, au plus tard, dix ans après le dépôt du rapport, soit le 16 juillet 2019, Mme [P] ne démontrant pas avoir reçu ledit rapport après le 19 juillet 2009. Ils contestent par ailleurs tout effet interruptif de prescription de l'ordonnance de non-lieu survenue le 6 juillet 2011. 17. Mme [P] soutient au contraire que son action n'est pas prescrite. Elle fait valoir que le délai pour agir n'aurait pu débuter qu'à compter du dépôt du rapport d'expertise et, plus précisément, du jour où elle en a eu connaissance c'est-à-dire sa réception, laquelle n'a vraisemblablement pas pu intervenir avant le lundi 20 juillet 2009. Elle ajoute que sa constitution de partie civile par acte du 13 septembre 2004,qui valait demande en justice, a interrompu la prescription jusqu'à l'ordonnance de non-lieu rendue par le magistrat instructeur le 6 juillet 2011, de sorte que le délai pour introduire la procédure a commencé à courir à partir de cette date. Son action introduite le 19 juillet 2019, soit moins de dix ans après cette date, est donc, selon elle, recevable. Sur ce, 18. L'article 2224 du code civile dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. L'article 2226 alinéa 1 du même code indique que l'action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé. En vertu de l'article 2239 du code civil, la prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée. L'article 2241 du même code prévoit que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure. Selon l'article 2243 enfin, l'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée. Une plainte avec constitution de partie civile de même qu'une constitution de partie civile dans le cadre d'une procédure pénale peut être considérée comme une demande en justice. Lorsqu'une plainte avec constitution de partie civile a fait l'objet d'une décision de non-lieu devenue irrévocable, l'interruption de la prescription de l'action civile qu'elle a entraînée doit être regardée comme non avenue. Selon la Cour européenne des droits de l'homme, en matière d'indemnisation du dommage corporel, le point de départ du délai doit être situé à partir du moment où le justiciable peut effectivement évaluer le dommage qu'il a subi. Il peut l'être ainsi au jour où il reçoit communication du rapport de l'expert qui révèle l'ampleur exacte de son dommage corporel. Enfin, la preuve de la prescription d'une action en responsabilité incombe à celui qui s'en prévaut. 19. En l'espèce, l'action en responsabilité intentée par Mme [P] était soumise à un délai de prescription de 10 ans. Il importe de rechercher le point de départ de ce délai et d'en examiner les éventuelles causes de suspension ou d'interruption afin de vérifier si l'assignation délivrée le 19 juillet 2019 est intervenue dans le délai requis. 20. Il ressort du rapport d'expertise du Dr [F] que l'état de Mme [P] est consolidé depuis le 1er janvier 2005, date qui constitue le point de départ du délai pour agir en responsabilité en application de l'article 2226 précité. 21. Mme [P] a déposé plainte devant les services d'enquête en décembre 2002 puis s'est constituée partie civile devant le magistrat instructeur le 13 septembre 2004 en indiquant : 'j'estime ainsi être victime d'un grave préjudice résultat de ma contamination et je souhaite en obtenir réparation'. Cet acte est intervenu avant sa consolidation et ne saurait donc valoir cause d'interruption du délai de prescription qui a démarré à cette dernière date, d'autant que l'ordonnance de non-lieu définitive du magistrat instructeur en date du 6 juillet 2011 a rendu non avenue cette constitution de partie civile, à supposer qu'elle puisse être considérée comme une demande en justice. 22. En revanche, l'assignation en référé délivrée le 27 mai 2008 a interrompu le délai de prescription jusqu'à l'ordonnance du 29 septembre 2008. Si le délai de prescription pourrait être considéré comme suspendu pendant l'exécution de la mesure d'instruction, il convient de relever que, dans le cas présent, le rapport du Dr [F] a permis à Mme [P] de connaître la date de sa consolidation et l'étendue de son dommage, de sorte qu'il convient d'en déduire que le délai de prescription a été interrompu jusqu'à la date de ce rapport qui a fait repartir un nouveau délai décennal, et plus particulièrement de la date à laquelle l'intéressée en a eu connaissance. 23. Les appelants, qui invoquent la prescription de l'action introduite par Mme [P], démontrent que le rapport d'expertise conclu le jeudi 16 juillet 2009 leur a été communiqué par courrier daté du même jour, réceptionné par leur conseil parisien le vendredi 17 juillet 2009. L'expert agenais a nécessairement adressé son rapport le même jour à toutes les parties. 24. Mme [P], qui était également assistée d'un avocat, bordelais, dans le cadre de cette mesure d'instruction, n'apporte aucun élément objectif pour contredire cette date de réception du rapport. Il ne peut être seulement supposé en la matière qu'elle a 'vraisemblablement' réceptionné ce rapport 'à compter du lundi 20 juillet au plus tôt' en se basant sur des statistiques concluant à une probabilité de 88,7% de réception en deux jours d'un courrier en recommandé quand l'avocat parisien justifie d'une réception de lendemain de l'envoi du rapport. 25. En conséquence de tous ces éléments, il doit être considéré que l'action introduite le 19 juillet 2019 par Mme [P] est intervenue après l'expiration du délai décennal de prescription et qu'elle est dès lors irrecevable. 26. Le jugement déféré sera donc infirmé en toutes ses dispositions. Sur les demandes accessoires 27. Mme [P], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance qui seront directement recouvrés par Me Froute conformément à l'article 699 du code de procédure civile. 28. Toutefois, l'équité commande en l'espèce de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des appelants qui seront donc déboutés de leur demande sur ce fondement. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant dans les limites de sa saisine, INFIRME le jugement déféré ; Statuant à nouveau et y ajoutant : DECLARE irrecevable pour cause de prescription l'action introduite par Mme [C] [P] suivant assignation du 19 juillet 2019 ; CONDAMNE Mme [C] [P] aux entiers dépens qui seront directement recouvrés par Me Froute conformément à l'article 699 du code de procédure civile ; DEBOUTE la société l'Equité ainsi que Messieurs [S] et [Z] [L] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Bénédicte LAMARQUE, Conseillère, faisant fonction de Présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Présidente, La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 28 avril 2026
Référence
69f1a111cdc6046d47ee6df6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel