Les bars, salles de restaurant, salles de réunions ou autres locaux accessibles au public sont justiciables des mesures indiquées aux chapitres traitant des établissements du type intéressé sous les réserves rappelées à l'article MZ 3 du titre IV.
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Décisions mentionnant Article X 33 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.