Cour de Cassation · civ2 — 29 mars 2006
- ECLI
- 61372486cd580146774163b3
- Date
- 29 mars 2006
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 16 juin 2004), que M. X..., qui exerçait la profession de plâtrier, a souscrit en juin 1984 un contrat d'assurance "Sécurité du chef de famille" auprès de la société La Célérité, aux droits de laquelle vient la société AGF Vie (l'assureur), prévoyant notamment le versement d'une rente en cas d'invalidité permanente totale par suite de maladie ; qu'à la suite d'une maladie, M. X... s'est vu attribuer une pension d'invalidité par la Caisse d'assurance vieillesse des artisans et a demandé le versement de la rente prévue au contrat ; qu'après le refus de la société AGF, M. X... a assigné cette société en exécution du contrat devant le tribunal de grande instance de Limoges ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en exécution du contrat d'assurance, alors, selon le moyen : 1 / que l'article 1er du paragraphe V du contrat, relatif à l'indemnisation de l'invalidité permanente par suite de maladie, stipulait : "l'indemnité garantie est une rente annuelle payable à l'adhérent, dont la capacité de travail se trouve définitivement réduite d'au moins 33 % à la suite d'une maladie. ( )" ; qu'il résultait de cette clause claire et sans équivoque, et qui se suffisait à elle-même, que la garantie devait être mise en oeuvre dès lors que l'assuré subissait une incapacité professionnelle de plus de 33 % ; qu'au cas d'espèce, en refusant de faire application du contrat, alors qu'elle constatait que l'expert avait conclu à une incapacité professionnelle de 100 %, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / qu'en faisant application des stipulations des articles 3 et 4 du paragraphe V, qui avaient pour effet de soumettre la mise en oeuvre de la garantie à la constatation que M. X... subissait une incapacité fonctionnelle de plus de 33 %, indépendamment du taux d'incapacité professionnelle constaté, la cour d'appel a privé de tout effet le contrat d'assurance ; qu'en effet, le souscripteur d'un contrat le garantissant contre le risque d'invalidité ne décide de le souscrire que si l'assureur garantit l'incapacité résultant pour lui de l'impossibilité d'exercer son activité professionnelle antérieure sans l'obliger à exercer une nouvelle activité ; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1131, 1134 et 1135 du Code civil ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en dommages-intérêts formée à l'encontre de son assureur pour manquement à son obligation d'information, alors, selon le moyen, qu'il incombe à l'assureur, légalement et contractuellement tenu d'une obligation d'information, de rapporter la preuve de son exécution ; qu'en retenant, pour débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts fondée sur le manquement par la société AGF Vie de son devoir d'information et de conseil, que cet assuré n'apportait pas de justificatifs de cette faute, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé les articles 1147 et 1315 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 16 juin 2004), que M. X..., qui exerçait la profession de plâtrier, a souscrit en juin 1984 un contrat d'assurance "Sécurité du chef de famille" auprès de la société La Célérité, aux droits de laquelle vient la société AGF Vie (l'assureur), prévoyant notamment le versement d'une rente en cas d'invalidité permanente totale par suite de maladie ; qu'à la suite d'une maladie, M. X... s'est vu attribuer une pension d'invalidité par la Caisse d'assurance vieillesse des artisans et a demandé le versement de la rente prévue au contrat ; qu'après le refus de la société AGF, M. X... a assigné cette société en exécution du contrat devant le tribunal de grande instance de Limoges ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en exécution du contrat d'assurance, alors, selon le moyen : 1 / que l'article 1er du paragraphe V du contrat, relatif à l'indemnisation de l'invalidité permanente par suite de maladie, stipulait : "l'indemnité garantie est une rente annuelle payable à l'adhérent, dont la capacité de travail se trouve définitivement réduite d'au moins 33 % à la suite d'une maladie. ( )" ; qu'il résultait de cette clause claire et sans équivoque, et qui se suffisait à elle-même, que la garantie devait être mise en oeuvre dès lors que l'assuré subissait une incapacité professionnelle de plus de 33 % ; qu'au cas d'espèce, en refusant de faire application du contrat, alors qu'elle constatait que l'expert avait conclu à une incapacité professionnelle de 100 %, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / qu'en faisant application des stipulations des articles 3 et 4 du paragraphe V, qui avaient pour effet de soumettre la mise en oeuvre de la garantie à la constatation que M. X... subissait une incapacité fonctionnelle de plus de 33 %, indépendamment du taux d'incapacité professionnelle constaté, la cour d'appel a privé de tout effet le contrat d'assurance ; qu'en effet, le souscripteur d'un contrat le garantissant contre le risque d'invalidité ne décide de le souscrire que si l'assureur garantit l'incapacité résultant pour lui de l'impossibilité d'exercer son activité professionnelle antérieure sans l'obliger à exercer une nouvelle activité ; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1131, 1134 et 1135 du Code civil ; Mais attendu que la circonstance qu'un assuré est dans un état d'incapacité ou d'invalidité correspondant à la définition qu'en donne un contrat d'assurance, relève de l'appréciation souveraine du juge du fond ; Et attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que M. X... avait soutenu devant la cour d'appel que les stipulations des articles 3 et 4 du paragraphe V privaient de tout effet le contrat d'assurance ; D'où il suit que le moyen, qui en sa seconde branche, est nouveau, mélangé de fait et de droit et comme tel irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en dommages-intérêts formée à l'encontre de son assureur pour manquement à son obligation d'information, alors, selon le moyen, qu'il incombe à l'assureur, légalement et contractuellement tenu d'une obligation d'information, de rapporter la preuve de son exécution ; qu'en retenant, pour débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts fondée sur le manquement par la société AGF Vie de son devoir d'information et de conseil, que cet assuré n'apportait pas de justificatifs de cette faute, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé les articles 1147 et 1315 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient, sans inverser la charge de la preuve, que le contrat prévoyait différentes garanties notamment en cas de décès, d'incapacité temporaire totale ou partielle ou d'invalidité permanente ou partielle en cas d'accident ou de maladie ; Que de ces constatations et énonciations, d'où il résulte que l'assuré avait été informé de l'étendue des garanties du contrat, la cour d'appel a pu déduire, abstraction faite du motif erroné mais surabondant relatif à la charge de la preuve de l'obligation d'information et de conseil, que M. X... ne pouvait se prévaloir d'aucun manquement de l'assureur à son devoir de conseil ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de la société Assurances générales de France Vie ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille six.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 29 mars 2006
Référence
61372486cd580146774163b3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel