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Codes de loi›Code de la sécurité sociale›Partie législative›Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire et supplémentaire des salariés et non salariés et aux institutions à caractère paritaire›Titre III : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions›Chapitre 2 : Opérations des institutions de prévoyance›Section 3 : Dispositions particulières relatives aux opérations dépendant de la durée de la vie humaine et aux opérations de capitalisation›L932-23-1

Article L932-23-1

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 20 > 19 > 52

Code de la sécurité sociale
En vigueurDepuis le 1 février 2009
Légifrance
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Texte de l'article

Le ministre chargé de la sécurité sociale peut à la demande d'un ou plusieurs organismes professionnels représentatifs mentionnés à l'article L. 132-9-2 du code des assurances homologuer par arrêté les codes de conduite que ces organismes ont élaborés en matière de commercialisation d'opération individuelles comportant des valeurs de rachat, de contrats de capitalisation et de contrats mentionnés à l'article L. 932-15 et à l'article L. 932-24 du présent code.

Articles cités dans le texte

Article L932-24Article L932-15Article L132-9
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