Tribunal JudiciaireChambre 01
Tribunal Judiciaire · Chambre 01 — 9 juillet 2024
- ECLI
- 66901f6daf84b0bef080ec69
- Date
- 9 juillet 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Chambre 01 N° RG 22/07143 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WTU5 ORDONNANCE D’INCIDENT DU 09 JUILLET 2024 DEMANDERESSE AU PRINCIPAL : (défenderesse à l’incident) Mme [S] [T] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Patrick DELBAR, avocat au barreau de LILLE DÉFENDEUR AU PRINCIPAL : (demandeur à l’incident) Organisme [5] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Grégory DUBOCQUET, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION Juge de la mise en État : Marie TERRIER, Greffier : Benjamin LAPLUME, DÉBATS : A l’audience du 06 Mai 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 09 Juillet 2024. Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 09 Juillet 2024, et signée par Marie TERRIER, Juge de la Mise en État, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier. EXPOSE DU LITIGE Vu l’action engagée par Madame [S] [T] à l’encontre de l’[5] devant le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Lille par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 octobre 2021, envoyée le 23 décembre 2021 et reçue le 24 décembre 2021 au Pôle social du tribunal judiciaire de Lille ; Vu le jugement rendu le 5 septembre 2022 par le Pôle social près le tribunal judiciaire de Lille se déclarant incompétent et renvoyant le présent litige devant la 1ère chambre civile; Vu l’enrôlement de l’affaire devant la 1ère chambre civile du Tribunal judiciaire de Lille sous le numéro de RG 22/7143 et la constitution d’avocat en demande et en défense ; Vu l’ordonnance du 29 septembre 2023 par lequel le juge de la mise en état a rejeté l’incident de nullité de l’acte introductif d’instance excipé par l’[5]; Vu les dernières conclusions d’incident notifiées le 2 mai 2024 par la voie électronique par l’[5] aux fins de voir : DECLARER Madame [S] [T] irrecevable en sa demande tendant à « dire que Madame [T] est éligible à la rente d'invalidité de 2e catégorie complémentaire prévue par l'article 2.1 de l'Annexe 2 de la Convention Collective Nationale des assistants maternels du particulier employeur dont elle dépend » ; DECLARER Madame [S] [T] irrecevable en sa demande tendant à « condamner l'[5] à payer à Madame [T] une rente d'invalidité de 2ème catégorie complémentaire prévue par l'article 2.1 de l'Annexe 2 de la Convention Collective Nationale des assistants maternels du particulier employeur dont elle dépend»; DEBOUTER Madame [S] [T] de l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNER Madame [S] [T] au paiement de la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER Madame [S] [T] aux entiers frais et dépens d'incident. Au soutien de son incident, l’[5] fait valoir que le délai de prescription prévu par l’article L932-13 du Code de la sécurité sociale fixe à 2 ans le délai pendant lequel un adhérent peut solliciter ses droits à une pension d’invalidité «à compter de l’événement qui y donne naissance», il considère qu’en l’espèce l’événement dopit s’ntendre de la reconnaissance de Madame [T] à une invalidité de 2ème catégorie qui lui a été notifiée le 18 mai 2016. Il remarque que la saisine a été introduite le 24 décembre 2021 et donc après l’acquisition de la prescription et que si la requérante considère que des échanges ont interrompu la prescription, elle n’en justifie pas. Elle considère au visa de l’article L 932-6 du Code de la sécurité sociale que la preuve de la remise de la notice incombe à l’employeur mais qu’à supposer ces règles inopposables à Madame [T], elle resterait prescrite au regard de la prescription quinquenale de droit commun. Elle conteste toute attitude dilatoire en remarquant que Madame [T] a d’abord saisi une juridiction incompétente. Vu les dernières conclusions d’incident notifiées le 19 avril 2024 par Madame [T] aux fins de voir : DEBOUTER l'[5] de sa fin de non-recevoir fondée sur la prescription biennale. DEBOUTER L'[5] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. FAIRE INJONCTION à l'[5] de conclure au fond dans les 15 jours de l'ordonnance à intervenir. CONDAMNER L'[5] à la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Madame [T] s’en remet à l’appréciation du tribunal quant à la caractérisation de la prescription mais soutient qu’elle imaginait que les demandes écrites formulées en phase amiable avaient valeur interruptive. Elle se fonde sur une jurisprudence pour soutenir qu’en l’absence de preuve de la remise de la notice d’information, la prescription biennale ne peut lui être opposée. Elle souligne l’attitude dilatoire de l’[5] MOTIF Sur la prescription de l’action Selon les dispositions de l’article 789 du Code de procédure civile : “Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (...) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. (...)” Et l’article 122 du Code de procédure civile prévoit : “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.” Il résulte de l’article L932-12 du Code de la sécurité sociale que «toutes actions dérivant des opérations mentionnées à la présente section sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court: 1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'institution de prévoyance en a eu connaissance; 2° En cas de réalisation du risque, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignorée jusque-là. Quand l'action de l'adhérent, du participant, du bénéficiaire ou de l'ayant droit contre l'institution a pour cause le recours d'un tiers, le délai de prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'adhérent, le participant, le bénéficiaire ou l'ayant droit ou a été indemnisé par celui-ci.» La prescription est portée à cinq ans en ce qui concerne l'incapacité de travail» En l’espèce, il est constant que la demande de Madame [T] est fondée sur la reconnaissance d’une rente d’invalidité complémentaire de 2ème catégorie à la suite de la reconnaissance de son état d’invalidité de 2ème catégorie dont le bénéfice lui a été admis suivant un courrier daté du 18 mai 2016 dont elle ne conteste pas la date de notification. Dans ces conditions, le délai de prescription légal qui lui est opposable est de deux ans et donc il s’en déduit que la prescription se trouve acquise au 18 mai 2018, sans qu’aucun échange épistolaire, dont elle ne justifie d’ailleurs pas de la matérialité ait pu jouer un rôle interruptif. Il importe peu de savoir si un exemplaire de la notice a effectivement été remis par l’employeur à l’assurée dès lors que cette prescription trouve son origine dans la loi, elle est donc opposable de plein droit. En conséquence, la demande de Madame [T] tendant à la dire est «éligible à la rente d’invalidité de 2e catégorie complémentaire prévue par l’article 2.1 de l’Annexe 2 de la Convention Collective Nationale des assistants maternels du particulier employeur dont elle dépend» et «condamner l’[5]» au paiement est prescrite. En l’absence d’autres demandes au fond ayant saisi la première chambre civile du Tribunal judiciaire de Lille, il y a lieu de constater que l’incident met fin à l’instance, il ne peut donc être enjoint l’une ou l’autre des parties de conclure au fond. Sur les autres demandes Succombant en ses demandes, il y a lieu de dire que Madame [S] [T] supportera les dépens de l’incident. Supportant les dépens, elle sera déboutée de sa demande faite au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile et condamnée à payer à l’[5] une somme de 800€ sur le même fondement. PAR CES MOTIFS Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les quinze jours à compter de la signification, et par mise à disposition au greffe ; DECLARONS irrecevable comme prescrite la demande en condamnation de l’[5] à payer à Madame [S] [T] une rente d’invalidité de 2ème catégorie complémentaire ; CONDAMNONS Madame [S] [T] à payer à l’[5] la somme de 800€ (huit cents euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ; DEBOUTONS Madame [S] [T] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ; CONDAMNONS Madame [S] [T] aux dépens de l’incident ; CONSTATONS que l’incident met fin à l’instance. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure civile et condamarticle 700 du Code de procédure civilearticle 122 du Code de procédure civile prévoitarticle L932-12 du Code de la sécurité sociale quearticle L932-13 du Code de la sécurité sociale fixe àarticle 789 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 01
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
66901f6daf84b0bef080ec69
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA