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Codes de loi›Code de l'éducation›Partie législative›Première partie : Dispositions générales et communes›Livre Ier : Principes généraux de l'éducation›Titre II : Objectifs et missions du service public de l'enseignement›Chapitre II : Objectifs et missions de l'enseignement scolaire.›L122-6

Article L122-6

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 19 > 91 > 12

Code de l'éducation
En vigueurDepuis le 13 décembre 2008
Légifrance
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Texte de l'article

Comme il est dit aux articles L. 6211-1 et L. 6211-2 du code du travail, l'apprentissage est une forme d'éducation alternée, qui concourt aux objectifs éducatifs de la nation.

Articles cités dans le texte

Article L6211-1

Décisions citant cet article

4 740 décisions liées

Décisions mentionnant Article L122-6 — à vérifier avec chaque décision.

CC

soc

ECLI:FR:CCASS:2008:SO02096

3 décembre 2008
CC

soc

6079b0d89ba5988459c50498

5 mai 1982
CC

soc

6079b2229ba5988459c55f65

14 décembre 1977
CC

soc

6079b0c89ba5988459c5038f

24 février 1982
CC

soc

6079b0d89ba5988459c5047e

6 mai 1982
CC

soc

6079b0da9ba5988459c5074b

16 novembre 1983
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