CodexAI
RechercheJurisprudenceCodesCitationsIA
Codes de loi›Code de la santé publique›Partie réglementaire›Quatrième partie : Professions de santé›Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires›Titre II : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue›Chapitre Ier : Masseur-kinésithérapeute›Section 4 : Déontologie des masseurs-kinésithérapeutes›Sous-section 2 : Devoirs envers les patients›R4321-81

Article R4321-81

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 19 > 73 > 02

Code de la santé publique
En vigueurDepuis le 6 novembre 2008
Légifrance
Poser une question sur cet article

Texte de l'article

Le masseur-kinésithérapeute élabore toujours son diagnostic avec le plus grand soin, en s'aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s'il y a lieu, de concours appropriés.

Décisions citant cet article

1 décisions liées

Décisions mentionnant Article R4321-81 — à vérifier avec chaque décision.

CA

1ère Chambre

6684eae4a0de54ff609f7dea

2 juillet 2024
Voir toutes les décisions Créer une alerte
PrécédentArticle R4321-80SuivantArticle R4321-82
← Retour au Code de la santé publique