Texte de l'article
1. Les personnels démineurs classés dans l'un des niveaux de compétence prévus par le décret n° 94-1022 du 28 novembre 1994 sont reclassés dans l'un des niveaux prévus à l'article 2 du décret du 2 septembre 2005 susvisé selon les modalités suivantes :
NIVEAUX ANTERIEURS
NIVEAUX DE RECLASSEMENT
Niveau 5 ; chef de centre
Niveau 4 : chef démineur principal
Niveau 4 : chef démineur
Niveau 3 : chef démineur
Niveau 3 : démineur
Niveau 2 : démineur
Niveau 2 : aide-démineur
Niveau 1 : démineur adjoint
2. Les personnels démineurs exerçant l'une des fonctions spécifiques prévues par le décret n° 2002-103 du 23 janvier 2002 sont reclassés dans l'une des fonctions spécifiques prévues à l'article 2 du décret du 2 septembre 2005 susvisé selon les modalités suivantes :
FONCTIONS SPECIFIQUES antérieures
NOUVELLES FONCTIONS spécifiques
Responsable de cellule technique.
Responsable de la cellule technique.
Responsable de la formation technique.
Conseiller pour la formation technique.
Responsable des opérations.
Chargé d'études technico-opérationnelles.
Responsable de la cellule renseignement.
Responsable du renseignement et de la documentation technique.