Par dérogation à l'article 2254 du code civil, les parties à une opération individuelle ou collective ne peuvent, même d'un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de celle-ci.
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Décisions mentionnant Article L221-12-1 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.