Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 8 — 10 janvier 2024
- ECLI
- 659f98af3328fa00087a2666
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 198 451 200 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 8 ARRÊT DU 10 JANVIER 2024 (n° 2024/2, 12 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00062 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC3L2 Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Octobre 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY - RG n° 19/04523 APPELANT Monsieur [X] [E] [Adresse 7] [Localité 8] né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 9] (TUNISIE) représenté par Me Jérôme DUPRE de la SELARL CABINET DUPRE SEROR & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0079 INTIMÉES Société MACIF Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des cadres et des salariés de l'Industrie et du Commerce, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 6] N° SIRET : 781 452 511 représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034, avocat postulant, plaidant par Me Myriam HOUFANI, SELARL CHAUVIN DE LA ROCHE HOUFANI, avocat au barreau de Paris, toque L 89 INTERVENTION VOLONTAIRE Mutuelle APIVIA MACIF MUTUELLE venant aux droits de MACIF MUTUALITE, Mutuelle régie par le Livre II du Code la mutualité Française, inscrite au répertoire SIRENE sous le numéro 779 558 501, dont le siège social en cours de modification est [Adresse 4], et sera prochainement [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 5] N° SIRET : 779 55 8 5 01 représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034, avocat postulant, plaidant par Me Myriam HOUFANI, SELARL CHAUVIN DE LA ROCHE HOUFANI, avocat au barreau de Paris, toque L 89 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre M Julien SENEL, Conseiller Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET ARRÊT : Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par, Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Laure POUPET, greffière, présente lors de la mise à disposition. ***** Selon conditions particulières éditées le 24 mai 2011 et adressées par la société MACIF MUTUALITE à M. [X] [E], ce dernier avait souscrit à compter du 25 avril 1986 un régime de prévoyance familiale maladie (RPFM) Contrat U001 et n° de sociétaire 2369918. Conformément aux avis d'échéances établis par la MACIF CENTRE DE GESTION, M. [X] [E] a régulièrement versé ses cotisations pendant plusieurs années. Ce contrat d'assurance décès et invalidité en cas de maladie a été résilié le 27 juillet 2012 pour défaut de paiement par M. [E] de ses cotisations. M. [E] a fait l'objet d'un arrêt de travail du 30 mai au 15 juin 2011 pour des douleurs lombaires transmis à sa mutuelle afin d'être garanti au titre de son contrat RPFM. Par courrier en date du 5 juillet 2011 confirmé le 26 juillet 2011, la société MACIF MUTUALITE a dénié sa garantie indiquant que le contrat RPFM ne couvrait pas un arrêt de travail temporaire. Par courrier en date du 8 juillet 2013 adressé à la MACIF MUTUALITE, M. [X] [E] a renouvelé sa demande de versement d'une indemnité au titre de sa maladie. Le 30 juillet 2013, la société MACIF MUTALITE lui a de nouveau opposé un refus de garantie. Suivant rapport établi le 17 octobre 2013 par le médecin chef de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, une arthrose lombaire dégénérative avancée entraînant une impotence fonctionnelle a été diagnostiquée de sorte que M. [E] a été déclaré invalide à 80 %. Suivant courrier en date du 19 juillet 2017 adressé au service qualité de la MACIF, M. [E] a réitéré sa demande de prise en charge. Par courriers en date des 20 juillet et 19 septembre 2017 la société MACIF MUTUALITE en réponse à une réclamation faite par M. [E] auprès du médiateur de l'assurance, a maintenu sa position. Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 28 mars puis du 10 avril 2018, le conseil de M. [E] a mis en demeure la MACIF MUTUALITE de procéder à la communication des contrats souscrits par M.[E] et de lui verser les indemnités dues en application de son contrat RPFM. Par courrier du 5 juin 2018 la société MACIF MUTUALITE a indiqué à M. [X] [E] que la commission de recours a rejeté sa réclamation. C'est dans ces conditions que par acte d'huissier en date du 18 avril 2019, M. [X] [E] a fait assigner la société MACIF devant le tribunal de grande instance de Bobigny sollicitant, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation au paiement de l'arriéré d'indemnisation dû, depuis le mois de mai 2011 jusqu'au mois de mai 2019 à concurrence de la somme de 1 984 512 euros, outre celle de 20 672 euros à compter de juin 2019, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation et capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil. Par jugement en date du 12 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Bobigny a : - déclaré la société MACIF MUTUALITE recevable en son intervention volontaire ; - déclaré irrecevable comme prescrite l'action en paiement d'indemnités de M. [E] ; - débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - condamné M. [E] aux dépens de l'instance, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; - dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire. Par déclaration électronique du 23 décembre 2020, enregistrée au greffe le 4 janvier 2021, M. [E] a interjeté appel de ce jugement à l'encontre de la société MACIF et de la société MACIF MUTUALITE en mentionnant dans la déclaration que l'appel tend à la réformation et/ou l'annulation du jugement déféré. Par ordonnance du 21 février 2022', le conseiller en charge de la mise en état à la cour d'appel de Paris a': - débouté M. [E] de sa demande d'expertise médicale, - débouté la société MACIF et la société APIVIA MACIF MUTUELLE, venant aux droits de MACIF MUTUALITE, de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [E] aux dépens de l'incident. Par conclusions d'appelant n° 1 notifiées par voie électronique le 19 mars 2021, M. [E] demande à la cour de : - INFIRMER le jugement en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, - dire et juger recevables et bien fondées les demandes formées par M. [E] ; En conséquence, - condamner solidairement la MACIF et la MACIF MUTUALITE à lui payer la somme de 408.864 euros, au titre de la rente annuelle d'invalidité, due à compter de l'année 2009 jusqu'à l'année 2021 ; - condamner solidairement la MACIF et la MACIF MUTUALITE à lui payer, et ce annuellement à compter du 1er janvier 2022, la somme de 34 072 euros au titre de la rente annuelle d'invalidité ; - condamner solidairement la MACIF et la MACIF MUTUALITE au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 408 864 euros à compter de la délivrance de l'assignation le 18 avril 2019 et ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil ; - condamner in solidum la MACIF et la MACIF MUTUALITE au paiement de la somme de 15.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance. Par conclusions n°1 notifiées par voie électronique le 21 juin 2021, la MACIF et APIVIA MACIF MUTUELLE, nouvelle dénomination de la MACIF MUTUALITE, demandent à la cour de : - dire et juger qu'aucun chef du jugement rendu le 12 octobre 2020 n'est critiqué expressément dans le dispositif des conclusions signifiées le 19 mars 2021 par l'appelant à la MACIF et à MACIF MUTUALITE et dire en conséquence sans objet l'appel de M. [X] [E], qui est privé de tout effet dévolutif ; A défaut, - INFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté MACIF et MACIF MUTUALITE de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a : * déclaré la société MACIF MUTUALITE recevable en son intervention volontaire ; * déclaré irrecevable comme prescrite l'action en paiement d'indemnités de M. [E] ; * condamné M. [E] aux dépens de l'instance ; En conséquence, - déclarer APIVIA MACIF MUTUELLE, nouvelle dénomination de MACIF MUTUALITE, recevable en son intervention volontaire ; - rejeter toutes demandes de M. [E] ; - condamner M. [E] à verser à APIVIA MACIF MUTUELLE et à la MACIF la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure de première instance ; - condamner M. [E] aux dépens de première instance, dont distraction au profit de la SELARL CHAUVIN de LA ROCHE-HOUFAN, avocat aux offres de droit, par application de l'article 699 du code de procédure civile ; Y ajoutant, - condamner M. [E] à verser à APIVIA MACIF MUTUELLE et à la MACIF la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; - condamner M. [E] aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la SCP JEANNE BAECHLIN, avocat aux offres de droit, par application de l'article 699 du code de procédure civile ; A défaut, - dire et juger mal fondées les demandes de M. [E] ; - débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner M. [E] à verser à APIVIA MACIF MUTUELLE et à la MACIF la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure de première instance ; - condamner M. [E] aux dépens de première instance, dont distraction au profit de la SELARL CHAUVIN de LA ROCHE-HOUFAN, avocat aux offres de droit, par application de l'article 699 du code de procédure civile ; - condamner M. [E] à verser à APIVIA MACIF MUTUELLE et à la MACIF la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; - condamner M.[E] aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la SCP JEANNE BAECHLIN, avocat aux offres de droit, par application de l'article 699 du code de procédure civile ; A titre infiniment subsidiaire, - ordonner une mesure d'expertise médicale avant dire droit sur la fixation de la rente revenant à M. [E] ; - désigner tel médecin expert qu'il plaira à la cour, et lui confier la mission de : * examiner M. [E] et prendre connaissance de son entier dossier médical, * dire si M. [E] est atteint d'une maladie invalidante garantie au sens de l'article 11 du contrat RPFM, Dans l'affirmative : * fixer la date de la fin de la phase aiguë de la maladie ou de la relative stabilisation de son état, * évaluer le taux d'incapacité permanente résultant de la maladie invalidante garantie selon la définition et les critères figurant à l'article 12 des conditions générales du contrat RPFM, * diffuser une note de synthèse ou pré-rapport en autorisant les parties à faire valoir leurs observations dans un délai minimum de cinq semaines ; - mettre à la charge de M. [E] les frais de consignation ; - surseoir à statuer sur l'ensemble des demandes de M. [X] [E] dans l'attente du dépôt du rapport et de la production par M. [E] d'un état détaillé et définitif des prestations servies par son organisme de sécurité sociale en lien avec la maladie invalidante garantie ; - limiter les demandes de M. [E] en faisant application des critères et méthodes de calcul prévus dans les dispositions du contrat RPFM définissant l'étendue de la garantie. Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus visées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 mai 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Au soutien de son appel, M. [E] fait valoir en substance que : - les dispositions applicables au contrat souscrit par M. [E] sont celles prévues par le code des assurances et non celles du code de la mutualité contrairement à l'appréciation faite par les premiers juges ; - il avait souscrit dès le 25 avril 1986 deux types de contrats auprès de la MACIF : d'une part, un contrat RPFA ' Régime de Prévoyance Familiale accident (contrat R001) et d'autre part, un contrat RPFM ' Régime de Prévoyance Familiale Maladie (contrat U001) ; - au visa de l'article 1134 ancien du code civil, l'existence des deux contrats est expressément reconnue par courrier de la MACIF du 10 août 2011, portant l'entête de ladite société et sans faire référence à la société MACIF MUTUALITE ; - s'agissant du contrat RPFM, la MACIF n'a jamais remis à M. [E] un exemplaire du contrat signé par ses soins, et ce malgré ses relances incessantes ; - le contrat RPFM est régi, comme le contrat RPFA, par les dispositions du code des asssurances et les dispositions des articles L.114-1 et L.114-2 de ce code ne sont nullement reproduites dans le contrat litigieux ; en conséquence, le non-respect des dispositions de l'article R.112-1 du code des assurances concernant les mentions obligatoires à porter sur le contrat concernant la prescription de l'action dérivant d'un contrat d'assurance doit être sanctionné par l'inopposabilité du délai de prescription à l'assuré ; - subsidiairement, le cours de la prescription biennale n'a pas commencé à courir et en tout état de cause a été interrompu par trois courriers recommandés ; - les conditions de la garantie dont il sollicite le bénéfice étant réunies, il demande à la cour d'infirmer le jugement et sollicite, sauf expertise médicale faisant remonter antérieurement au 12 septembre 2009 sa pathologie à un taux d'incapacité supérieur à 66% d'IPP, de condamner les intimées au paiement d'une rente d'invalidité annuelle de 34 072 euros à compter de l'année 2009, soit la somme totale de 408 864,00 euros, rente d'invalidité de l'année 2021 incluse. En réplique, les intimées rétorquent notamment que : - il apparaît à la lecture des conclusions de l'appelant que la cour n'est pas valablement saisie des chefs de jugement critiqués dans la déclaration d'appel par application des articles 562, 901, 910-4 et 954 du code de procédure civile ; en l'espèce, si la déclaration d'appel de M. [E] mentionne les chefs de jugement critiqués par lui, il n'en est pas de même des conclusions qu'il a signifiées le 19 mars 2021 ; - APIVIA MACIF MUTUELLE, venant aux droits de MACIF MUTUALITE, doit être déclarée recevable en son intervention volontaire car la MACIF et MACIF MUTUALITE, font partie d'un même groupe, et par souci de simplification, les appels de cotisations ont été effectués par le même centre de gestion, ce qui ne saurait valoir avenant au contrat et modification des parties à celui-ci ; ainsi, MACIF MUTUALITE est bien partie au contrat RPFM dont M. [E] sollicite l'application, peu important qu'une autre entité juridique ait procédé à l'appel des cotisations afférentes audit contrat ; - en conséquence, ce contrat d'assurance individuel relève des branches d'assurances visées aux articles R 211-2 du code de la mutualité et R. 321-1 du code des assurances ; au regard de la nature des risques garantis au titre du contrat RPFM et des agréments détenus respectivement par SMACIF (devenue MACIF MUTUALITE) et MACIF SAM, le contrat d'assurance RPFM ne peut être porté et garanti que par la SMACIF, devenue MACIF MUTUALITE et non pas par MACIF (SAM) ; - les demandes de M. [E] seront en conséquence déclarées irrecevables comme prescrites par application des articles L221-12 et L221-11 du code de la mutualité ; en l'espèce, M. [E] a adressé une première réclamation le 30 mai 2011, à laquelle la société MACIF MUTUALITE a répondu le 5 juillet 2011 en refusant sa garantie, au motif que le contrat RPFM ne couvre pas un arrêt de travail temporaire ; ainsi, il s'est écoulé plus de 4 ans entre la connaissance de la réalisation du risque (le 17 octobre 2013) et le premier acte interruptif de prescription (le 10 avril 2018) ; - en conséquence, c'est à bon droit que le jugement a considéré que la prescription biennale a été acquise le 17 octobre 2015 sans que M. [E] ne procède à un acte interruptif de prescription, et en a tiré la conséquence que l'action en paiement des indemnités introduite par M. [E] était prescrite ; - à titre subsidiaire, M. [E] est mal fondé en ses prétentions, les conditions de garantie dont il sollicite le bénéfice n'étant pas réunies ; - à titre infiniment subsidiaire, les intimées présentent leurs observations sur le calcul de la rente pour tenir compte des stipulations contractuelles pour le cas où la cour considérerait que la garantie invalidité du contrat RPFM serait susceptible d'être mobilisée, en faisant valoir qu'une mesure d'expertise avant dire droit sur la fixation du montant de l'indemnité s'imposerait dans cette hypothèse. Sur ce, Sur l'effet dévolutif de l'appel Les intimées ont initialement fait valoir que la déclaration d'appel comme les premières conclusions d'appelant doivent comporter les chefs de jugement critiqués et qu'en l'espèce l'absence de mention des chefs du jugement critiqués dans le dispositif des premières conclusions de l'appelant prive son appel de son effet dévolutif. A l'audience de plaidoiries, le conseil des intimées a cependant oralement indiqué ne plus soutenir ce moyen. En tout état de cause, le dispositif des conclusions de M. [E] indique qu'il sollicite l'infirmation du jugement. Par ailleurs conformément aux dispositions de l'article 954 al. 2 du code de procédure civile, le corps de ses premières conclusions comprend l'énoncé des chefs de jugements critiqués dans la déclaration d'appel. Dans ces conditions, la demande des intimées tendant à dire et juger que l'appel est privé d'effet dévolutif sera rejetée. Sur l'intervention volontaire de la MACIF MUTUALITÉ Les sociétés intimées sollicite la confirmation du jugement sur ce point tandis que M. [E] en sollicite l'infirmation. Selon l'article 325 du code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. L'appréciation de l'intérêt à agir de l'intervenant volontaire et du lien suffisant qui doit exister entre ses demandes et ses prétentions originaires relève du pouvoir souverain du juge du fond. En vertu de l'article 330 du même code l'intervention volontaire est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. APIVIA MACIF MUTUELLE, nouvelle dénomination de la MACIF MUTUALITE dont l'ancienne dénomination était société mutualiste du commerce et de l'industrie de France et des cadres et salariés de l'industrie et du commerce (SMACIF), fait valoir qu'elle est le seul cocontractant de M. [X] [E] au titre du contrat RPFM conclu le 25 avril 1986 entre la SMACIF et M. [X] [E]. Il résulte des conditions particulières du contrat Régime de prévoyance familiale maladie versées aux débats par M. [E] lui-même que ces conditions ont été éditées le 24 mai 2011 à l'en-tête de la société MACIF MUTUALITE et adressées par cette dernière à M. [E]. Aux termes de ces conditions, il est indiqué que M. [E] a souscrit un régime de prévoyance familiale maladie (RPFM), à compter du 25 avril 1986 (contrat U001 et n° de sociétaire 2369918). Selon extrait du JO du 3 avril 1982, il apparaît que par arrêté du ministre de la solidarité nationale du 16 mars 1982, les règlements de la caisse autonome mutualiste pratiquant l'assurance en cas d'incapacité temporaire et d'invalidité et de la caisse autonome mutualiste pratiquant l'assurance annuelle en cas de décès créés par la SMACIF ont été approuvés. Le règlement précise, article 2, que la Caisse a pour but de constituer et de servir au profit des membres participants de la SMACIF et de leur famille des indemnités, des capitaux ou des rentes en cas d'incapacité temporaire de travail ou d'invalidité permanente. Par arrêté du 19 juin 1995 du ministre de la solidarité entre les générations, le transfert d'engagements et des actifs afférents au contrat RPFM garanti par la caisse autonome d'assurance accident, incapacité et invalidité gérée par l'Union nationale interprofessionnelle mutualiste et sociale dite UNI a été transférée à la SMACIF, et à la suite d'une délibération de l'UNI du mois d'avril 1995 et du conseil d'administration de la SMACIF du 24 mai 1995, a été approuvé. Suivant résolution n°7 de l'assemblée générale de la SMACIF du 22 juin 2001, le changement de dénomination de la SMACIF devenant MACIF MUTUALITE a été adopté. Les intimées justifient ainsi de ce que MACIF MUTUALITE était la nouvelle dénomination de la SMACIF et non pas de la MACIF. Enfin, il ressort de l'ensemble des échanges de courriers entre M. [E] et la société MACIF MUTUALITE intervenus entre 2011 et 2018, que cette dernière a été le seul interlocuteur de M. [E] s'agissant de l'exécution du contrat conclu le 25 avril 1986. Si la MACIF est intervenue au titre de la gestion des avis d'échéance et de la résiliation du contrat pour défaut de paiement des cotisations par M. [E], cela ne la rend pas pour autant cocontractant de M. [E] lequel ne s'y est d'ailleurs pas trompé en adressant ses lettres de réclamations à la société MACIF MUTUALITE. Par ailleurs, le fait que la MACIF ait servi d'intermédiaire à la signature du contrat SMACIF en le proposant à ses sociétaires ne fait pas de la MACIF le cocontractant de M. [E]. D'ailleurs, l'extrait du courrier du 19 septembre 2017 cité par M. [E] distingue bien le lieu de souscription (la MACIF) et la personne ayant la qualité d'assureur (la SMACIF) ; Le « devis » produit en cause d'appel par M. [E] n'est qu'une plaquette informative fournissant des indications et exemples de garanties concernant les contrats RPFA et RPFM, et il y est mentionné « le présent devis n'est pas un document contractuel ». Il ne s'agit donc nullement d'un document contractuel de nature à établir l'identité exacte de l'assureur de chacun des deux contrats. Le tribunal a en conséquence considéré à juste titre que M. [E] ne verse aux débats aucun élément démontrant que la société MACIF a la qualité de cocontractant et qu'il résulte au contraire de l'ensemble des éléments produits aux débats que la société MACIF MUTUALITE établit être le cocontractant de M. [E] aux termes du contrat RPFM souscrit par M. [E] le 25 avril 1986, que dès lors il est démontré qu'elle a intérêt pour la conservation de ses droits à intervenir à la présente procédure engagée contre la MACIF et que dans la mesure où le différend porte sur l'exécution du contrat RPFM il est justifié que l'intervention de MACIF MUTUALITE devenue APIVIA MACIF MUTUELLE se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. Au regard de la nature des risques garantis au titre du contrat RPFM et des agréments détenus respectivement par SMACIF (devenue MACIF MUTUALITE) et MACIF SAM, le contrat d'assurance RPFM ne peut être porté et garanti que la SMACIF, devenue MACIF- MUTUALITE et non pas par MACIF (SAM). Ce contrat d'assurance individuel relève des branches d'assurances visées aux articles R 211-2 du code de la mutualité et R 321-1 du code des assurances Aux termes des conditions générales du contrat RPFM produites par les intimées, il est également mentionné expressément : « Par assuré, il faut entendre : a) Le sociétaire de la SMACIF. b) Son conjoint non divorcé, non séparé de corps, ni séparé de fait vivant au domicile familial. c) Toute personne à sa charge vivant de façon habituelle sous son toit ». De même, ces conditions générales mentionnent en pied de page « La SMACIF, régie par le code de la mutualité ». Il résulte de ce qui précède que le litige, dont l'objet est l'exécution du contrat RPFM souscrit le 25 avril 1986 par M. [E], concerne non pas la MACIF mais la SMACIF, dont la nouvelle dénomination depuis 2001 est MACIF MUTUALITE devenue APIVIA MACIF MUTUELLE. En conséquence, l'intervention volontaire de la société MACIF MUTUALITE, mutuelle régie par le livre II du Code de la Mutualité, inscrite au répertoire SIREN sous le numéro SIREN 779 558 501, dont le siège est [Adresse 4], devenue APIVIA MACIF MUTUELLE sera déclarée recevable et le jugement sera confirmé. Sur la prescription de l'action en paiement de M. [E] M. [E] sollicite l'infirmation du jugement sur ce point faisant valoir que son action n'est pas prescrite tandis que les intimées en sollicitent la confirmation. Selon l'article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Sur le point de départ du délai de prescription Il a été précédemment démontré que le contrat RPFM souscrit le 25 avril 1986 par M. [X] [E] a été souscrit auprès de la SMACIF, devenue MACIF MUTUALITE et désormais APIVIA MACIF MUTUELLE. Le contrat d'assurance individuelle litigieux est une opération relevant du titre II du livre II du code de la mutualité (branches assurances visées aux articles R. 211-2 du code de la mutualité). Selon l'article L.221-11 du code de la mutualité toutes actions dérivant des opérations régies par le présent titre sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : 1o En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, du fait du membre participant, que du jour où la mutuelle ou l'union en a eu connaissance ; 2o En cas de réalisation du risque, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là. Quand l'action du participant, du bénéficiaire ou de l'ayant droit contre la mutuelle ou l'union a pour cause le recours d'un tiers, le délai de prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre le membre participant ou l'ayant droit, ou a été indemnisé par celui-ci. Dans le cadre des opérations collectives mentionnées au III de l'article L. 221-2, la prescription est portée à cinq ans en ce qui concerne l'incapacité de travail. La prescription est portée à dix ans lorsque, pour les opérations mentionnées au b du 1o du I de l'article L. 111-1, le bénéficiaire n'est pas le membre participant et, dans les opérations relatives aux accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit du membre participant décédé. Pour les contrats d'assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2o, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès du membre participant. L'article L.221-12 du code de la mutualité dispose que la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite de la réalisation d'un risque. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressé par la mutuelle ou l'union au membre participant, le bénéficiaire ou l'ayant droit à la mutuelle ou à l'union, en ce qui concerne le règlement de l'indemnité. M. [E] se prévaut subsidiairement de la combinaison de l'article L.221-11 du code de la mutualité et de l'article 2257 ancien du code civil pour soutenir qu'il n'a pas eu connaissance de la réalisation du risque donnant naissance à son action à compter du 17 octobre 2013 de sorte que le cours de la prescription biennale n'a jamais commencé à courir. Il fait valoir que l'article 2257 ancien du code civil, dont les dispositions figurent désormais à l'article 2233 1° du code civil, dispose que la prescription ne court point à l'égard d'une créance qui dépend d'une condition, jusqu'à ce que la condition arrive, que le contrat RPFM prévoit que le taux d'incapacité conditionnant l'acquisition de la garantie est déterminé selon l'article 1.2 des conditions générales du contrat par voie d'expertise médicale du médecin de l'assureur, qu'aucune expertise médicale n'a été mise en place par la MACIF au sens de l'article 1.2 des conditions générales du contrat de sorte qu'il n'a jamais pu connaître s'il pouvait mettre en 'uvre l'assurance souscrite. Cependant, l'assureur réplique à juste titre qu'il convient de distinguer selon que l'assuré peut agir sur l'acquisition de la condition ou sur la connaissance de la condition ou pas. Dans le cas de M. [E], il n'existe aucune stipulation contractuelle prévoyant que l'action en paiement est suspendue à la réalisation d'une condition extérieure aux parties et déclenchant la garantie. La MACIF MUTUALITE n'a pas désigné d'expert pour déterminer le taux d'invalidité en raison du fait que la condition d'âge pour que M. [E] soit susceptible de percevoir une indemnité contractuelle n'était pas remplie, la procédure contractuelle d'expertise ne valant que lorsque la condition d'âge, prévue à l'article 1.1, est remplie. Le point de départ de la prescription s'entend non seulement de la date à laquelle le titulaire du droit a connu les faits lui permettant d'exercer le droit ou l'action, mais également de la date à laquelle il aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer le droit ou l'action. M. [E] disposait de la faculté de saisir le juge des référés d'une demande d'expertise judiciaire afin de déterminer le taux d'invalidité conditionnant l'acquisition de la garantie, de sorte qu'il ne peut invoquer un prétendu manquement de MACIF MUTUALITE à son obligation de désigner un expert pour échapper au cours de la prescription. Il s'en infère que le point de départ du délai de prescription doit être fixé au 17 octobre 2013, date à laquelle M. [E] avait connaissance du fait qu'il était atteint d'une incapacité permanente évaluée selon les critères de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse des Travailleurs Salariés, à 80 %. Sur l'interruption du cours de la prescription En l'espèce, M. [E] a adressé une première demande courant mai 2011, à laquelle, par lettre en date du 5 juillet 2011, la société MACIF MUTUALITE a dénié sa garantie, indiquant que le contrat RPFM ne couvrait pas un arrêt de travail temporaire. Par lettre simple en date du 8 juillet 2013, adressée à la MACIF MUTUALITE, M. [E] a renouvelé sa demande de versement d'une indemnité au titre de sa maladie, laquelle a été refusée le 30 juillet 2013 par la société MACIF MUTALITE. M. [E] soutient que trois courriers recommandés avec accusé de réception, adressés respectivement les 7 juillet 2014, 23 mars 2015 et 27 juillet 2017, ont été de nature à suspendre le délai de prescription. Cependant le tribunal a considéré à juste titre, par des motifs pertinents adoptés par la cour, qu'aucun courrier valant interruption de prescription n'a été émis avant le 10 avril 2018 et que les lettres précédentes adressées par M. [E] n'ont pas été interruptives de prescription, tandis que M. [E] avait connaissance du risque dès le 17 octobre 2013, point départ de la prescription. La prescription biennale a donc été acquise le 17 octobre 2015, sans que M. [E] ne procède à un acte interruptif de prescription. En conséquence, il convient de déclarer irrecevable comme prescrite l'action en paiement des indemnités de M. [E] à l'encontre de la société MACIF MUTUALITE devenue APIVIA MACIF MUTUELLE et de la MACIF et le jugement sera confirmé sur ce point. Sur les autres demandes Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [X] [E] aux dépens de l'instance, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, En cause d'appel, M. [E] qui succombe sera condamné à payer aux deux intimées ensemble la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sera débouté de sa propre demande de ce chef. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, Rejette la demande des intimées tendant à dire et juger que l'appel est privé d'effet dévolutif ; CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant, Condamne M. [X] [E] aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la SCP JEANNE BAECHLIN, avocat aux offres de droit, par application de l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne M. [X] [E] à payer à la MACIF et APIVIA MACIF MUTUELLE, nouvelle dénomination de la MACIF MUTUALITE ensemble la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute M. [X] [E] de sa propre demande de ce chef. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civile constituearticle 1343-2 du code civilarticle L.221-11 du code de la mutualité toutes actionarticle 12 des conditions générales du contratarticle L.221-12 du code de la mutualité dispose que larticle 700 du code de procédure civile et sera d
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 8
- Date
- 10 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
659f98af3328fa00087a2666
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel