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Codes de loi›Code de l'organisation judiciaire›Partie réglementaire›LIVRE IV : LA COUR DE CASSATION›TITRE IER : INSTITUTION ET COMPETENCE›Chapitre unique›R411-3

Article R411-3

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 18 > 92 > 18

Code de l'organisation judiciaire
En vigueurDepuis le 5 juin 2008
Légifrance
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Texte de l'article

La Cour de cassation connaît des actions en responsabilité civile professionnelle engagées à l'encontre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation dans les conditions prévues à l'article 13 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 qui réunit, sous la dénomination d'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, l'ordre des avocats aux conseils et le collège des avocats à la Cour de cassation, fixe irrévocablement le nombre des titulaires et contient des dispositions pour la discipline intérieure de l'ordre.

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