Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 11 octobre 2024
- ECLI
- 6722a90d3f64f312698b89b3
- Date
- 11 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° ctx protection sociale N° RG 22/01011 - TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ [Adresse 4] [Adresse 4] - [Localité 5] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________ Pôle social JUGEMENT DU 11 OCTOBRE 2024 DEMANDERESSE : Madame [N] [Y] née le 05 Février 1972 à [Localité 10] [Adresse 9] [Localité 6] de nationalité Française représentée par son fils, Monsieur [D] [S] muni d'un pouvoir à cet effet DEFENDERESSE : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 7] Représentée par Mme [G], COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : M. MALENGE Grégory Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY Assesseur représentant des salariés : Monsieur Thierry LAURANS Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffière, a rendu, à la suite du débat oral du 10 juillet 2024, le jugement dont la teneur suit : Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2) à Madame [N] [Y] CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE Le EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Suivant formulaire daté du 23 août 2021, Madame [N] [Y] a déclaré une maladie professionnelle concernant une « Epicondylite latérale du coude droit » au titre du tableau 57 des maladies professionnelles sur la base d'un certificat médical initial en date du 19 août 2021. Après instruction par la Caisse de la demande de prise en charge et avis du médecin conseil ayant considéré que la condition relative au délai de prise en charge n'était pas remplie, le dossier de prise en charge a été transmis au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) région Grand Est pour avis. Le CRRMP a rendu le 21 mars 2022 un avis défavorable quant à l'existence d'un lien direct entre la maladie présentée et l'activité professionnelle de Madame [N] [Y]. Suite à cet avis, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE a par courrier daté du 23 mars 2022 refusé la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie. Madame [N] [Y] a formé un recours à l'encontre de cette décision devant la Commission de recours amiable, qui par décision du 21 juillet 2022 notifiée par courrier du 26 juillet 2022, a rejeté sa contestation. Suivant requête expédiée au greffe le 24 septembre 2022, Madame [N] [Y] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d'un recours contentieux aux fins de prise en charge de sa maladie professionnelle déclarée. L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 02 mars 2023 et après plusieurs renvois en mise en état à la demande des parties, elle a reçu fixation à l'audience publique du 10 juillet 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée. A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 11 octobre 2024. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l'audience, Madame [N] [Y] régulièrement représentée par son fils, Monsieur [D] [S] muni d''un pouvoir à cet effet, développe oralement les termes de sa requête introductive d'instance. Madame [N] [Y] demande au tribunal de : à titre principal, constater la reconnaissance implicite par la Caisse du caractère professionnel de sa maladie déclarée,à titre subsidiaire, reconnaître le caractère professionnel de la maladie,dans tous les cas, condamner la Caisse à lui verser un euro au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et ordonner l'exécution provisoire de la décision. La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, régulièrement représentée à l'audience par Madame [G] munie d'un pouvoir à cet effet, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 03 juillet 2024. Suivant ses conclusions la Caisse sollicite le rejet des demandes formées par Madame [N] [Y] et de statuer ce que de droit au regard de l'article R142-17-2 du code de la sécurité sociale. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. MOTIVATION Sur la recevabilité du recours contentieux Aux termes de l’article L142-1 1°, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole. En application de l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L142-1, à l'exception du 7°, sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Suivant l’article R 142-1-A III du même code, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande. En l'espèce, Madame [N] [Y] a formé le 24 septembre 2022 son recours contentieux à l'encontre de la décision de la CRA en date du 21 juillet 2022 et notifiée par courrier daté du 26 juillet 2022, soit dans le délai de recours de deux mois prévu par les textes précités. Le recours contentieux de Madame [N] [Y] sera en conséquence déclaré recevable. Sur la reconnaissance implicite de la maladie professionnelle MOYENS DES PARTIES Madame [N] [Y] considère n'avoir reçu aucune notification dans le délai prévu de l'article R461-10 du code de la sécurité sociale de la décision de refus de reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée, cette notification n'ayant été faite ni à la bonne adresse ni à la bonne personne. Elle fait ainsi état d'une notification de la décision à une adresse qui n'a jamais été la sienne, et ce alors que les précédentes correspondances de la Caisse lui avaient été envoyées à sa bonne adresse. Elle précise que sur l'accusé de réception de la lettre de notification de la décision de refus la signature apposée n'est pas la sienne. Elle souligne avoir reçu copie du courrier de notification par mail le 19 mai 2022 et par courrier simple le 17 juin 2022. Elle soutient ainsi que la notification de la décision à une mauvaise personne équivaut à une absence de notification, n'ayant pas eu en conséquence connaissance de la décision dans les délais légaux. La Caisse en réponse indique avoir pris une décision dans le délai de 120 jours qui lui était imparti, relevant que la réception effective de la notification n'a aucune incidence sur la reconnaissance implicite dès lors qu'elle a rendu sa décision dans le délai. Selon la Caisse, le défaut de réception de cette notification par Madame [N] [Y] ne peut s'entendre comme une absence de notification, la date à prendre en compte vis-à-vis de la Caisse étant celle de l'expédition. REPONSE DE LA JURIDICTION Suivant l'article R461-9 du code de la sécurité sociale, « I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1. Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles. La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent. II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime. La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête. III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. » L'article R461-10 du code de la sécurité sociale prévoit que « Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine. La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. » L'article R441-18 du code de la sécurité sociale dispose que « La décision de la caisse mentionnée aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-16, R. 461-9 et R. 461-10 est motivée. Lorsque le caractère professionnel de l'accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion n'est pas reconnu, la notification de cette décision, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à la victime ou ses représentants par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans le cas contraire, la notification, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à l'employeur par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans l'un comme l'autre cas, la décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief. L'absence de notification dans les délais prévus aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-16, R. 461-9 et R. 461-10 vaut reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion. La caisse informe le médecin traitant de cette décision. » En l'espèce, il ressort des pièces communiquées par la Caisse que celle-ci a réceptionné la déclaration de maladie professionnelle de Madame [N] [Y] accompagnée du certificat médical initial le 26 août 2021 selon courrier d'accusé de réception de la déclaration daté du 20 septembre 2021. La Caisse a informé Madame [N] [Y] suivant courrier daté du 23 décembre 2021 de la saisine du CRRMP, soit avant l'expiration du délai de 120 jours prévu à l'article R461-9 du code de la sécurité sociale. En application de l'article R461-10 du code de la sécurité sociale la Caisse disposait donc d'un nouveau délai de 120 jours pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie à compter de la saisine du CRRMP. Suivant correspondance en date du 23 mars 2022 une décision de refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie a été adressée à Madame [N] [Y] à l'adresse du [Adresse 2] [Localité 8]. Il résulte des éléments de procédure et des précédentes correspondances adressées par la Caisse à Madame [N] [Y] et notamment de celle relative à la notification de la saisine du CRRMP que celles-ci ont été adressées à Madame [N] [Y] à l'adresse du [Adresse 9] [Localité 6], l'accusé de réception signé du courrier de notification adressé le 23 mars 2022 comportant une signature qui n'est pas celle de la requérante. Tant la Caisse que Madame [N] [Y] s'accordent pour indiquer que la décision de refus de prise en charge de la maladie professionnelle en date du 23 mars 2022, bien qu'elle ait été prise avant l'expiration du délai de 120 jours à compter de la saisine du CRRMP, a cependant été notifiée à une mauvaise adresse ne correspondant pas à celle de la requérante, s'agissant en réalité d'une autre assurée portant le même nom que la requérante et domiciliée à une adresse différente. S'il est constant comme le souligne la Caisse que la date de notification par lettre recommandée est à l'égard de l'organisme qui y procède, celle de l'expédition, et, à l'égard de celui à qui elle est faite, de sa réception, impliquant ainsi de s’attacher à la date à laquelle la caisse a envoyé l’information, et non à la date de sa réception par le destinataire, il n'en demeure qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement, en cas de contestation, si la lettre de refus de prise en charge de la maladie professionnelle a été adressée au domicile de l'assuré dans des conditions conformes aux dispositions de l'article R461-10 du code de la sécurité sociale. Il convient à ce titre de rappeler que l'article R441-18 alinéa 2 du code de la sécurité sociale prévoit que l'absence de notification par la Caisse dans le délai prévu à l'article R461-10 du code de la sécurité sociale de la décision de refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie vaut reconnaissance du caractère professionnel de cette maladie. Or, l'article R441-18 alinéa 1 du code de la sécurité sociale vient préciser que la notification de cette décision, outre le fait qu'elle doit comporter la mention des voies et délais de recours, doit être adressée à la victime par tout moyen conférant date certaine de sa réception, ce qui ne peut qu'impliquer en application de ce texte que le courrier de notification soit bien expédié à destination de l'assuré et qu'à défaut d'une telle notification à son destinataire dans le délai de l'article R461-10 du code de la sécurité sociale le caractère professionnel de la maladie doit être reconnu. Il sera ajouté qu'il résulte de l'application combinée des articles R461-10 et R441-18 du code de la sécurité sociale que la notification de la décision de refus de prise en charge de la maladie professionnelle s'inscrit dans la nécessité de porter à la connaissance de l'assuré, de manière contradictoire et dans un délai raisonnable une décision lui portant grief afin qu'il puisse le cas échéant la contester. Ainsi, le seul fait que la Caisse ait expédié le courrier de notification du refus de prise en charge avant l'expiration du délai de 120 jours ne peut suffire à considérer que la décision ait été notifiée dans le délai imparti si une telle notification n'a pas été adressée au bon assuré et à la bonne adresse empêchant ainsi le véritable destinataire d'en avoir connaissance. Il ressort par ailleurs des écritures développées par Madame [N] [Y] et des pièces qu'elle verse aux débats qu'après contact pris avec la Caisse signalant l'erreur de destinataire de la notification de refus de prise en charge en date du 23 mars 2022, celle-ci a finalement été destinataire par la Caisse d'une copie de cette correspondance adressée par mail le 19 mai 2022 et par courrier simple le 17 juin 2022, soit en tout état de cause au-delà du délai de 120 jours à compter de la saisine du CRRMP intervenue le 23 décembre 2021. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il ne peut qu'être considéré que la notification par la Caisse de la décision de refus de prise en charge n'est pas intervenue dans le délai imparti et que par voie de conséquence il sera fait droit à la demande formée par Madame [N] [Y] de reconnaissance implicite de la maladie professionnelle déclarée. Sur les dépens En application de l'article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile. L'article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. » En l'espèce, la Caisse, partie perdante, sera condamnée aux dépens. Sur les frais irrépétibles Suivant l'article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. » En l'espèce, l'équité commande de ne pas faire droit à la demande formée par Madame [N] [Y] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions. Au regard de la nature et de l'ancienneté de l'affaire, l'exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort, DECLARE recevable le recours contentieux formé par Madame [N] [Y] ; DIT que le caractère professionnel de la maladie « Tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit » en date du 19 août 2021 déclarée par Madame [N] [Y] au titre du tableau 57 des maladies professionnelles est implicitement reconnu ; INFIRME les décisions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE en date du 23 mars 2022 et de la Commission de recours amiable en date du 21 juillet 2022 ; DIT que la maladie « Tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit » en date du 19 août 2021 déclarée par Madame [N] [Y] doit être prise en charge au titre du tableau 57 des maladies professionnelles ; DIT qu'il appartiendra à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE de liquider les droits de Madame [N] [Y] en conséquence de cette reconnaissance ; CONDAMNE la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE aux dépens ; REJETTE la demande formée par Madame [N] [Y] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ; ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 11 octobre 2024
Référence
6722a90d3f64f312698b89b3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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