CodexAI
RechercheJurisprudenceCodesCitationsIA
Codes de loi›Code de la santé publique›Article R5121-142

Article R5121-142

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 18 > 77 > 64

Code de la santé publique
En vigueurDepuis le 8 mai 2008
Légifrance

Texte de l'article

Les ampoules ou autres petits conditionnements primaires sur lesquels il est impossible de mentionner l'ensemble des indications prévues à l'article R. 5121-138 peuvent ne porter que les indications suivantes : 1° Le nom du médicament ou du produit, le dosage, la forme pharmaceutique, le cas échéant la mention du destinataire (" nourrissons ", " enfants " ou " adultes "), ainsi que, lorsque le médicament contient au maximum trois substances actives, la ou les dénominations communes ; 2° Le mode d'administration et, si nécessaire, la voie d'administration ; 3° La date de péremption ; 4° Le numéro du lot de fabrication ; 5° Le contenu en poids, en volume ou en unités.

Historique des versions2 versions

MODIFIEDepuis le 8 août 2004→ 8 mai 2008
Voir cette version →
En vigueurDepuis le 8 mai 2008

Décisions citant cet article

12 décisions liées

Décisions mentionnant Article R5121-142 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.

CA

Pôle 5 - Chambre 3

5fdb17b368b3c6ac4853d499

10 avril 2019
CA

CHAMBRE SOCIALE SECTION B

61625104929f6bffa995b3d3

26 juin 2014
CA

Chambre Civile

680b18c698bcafcb3a63df9d

24 avril 2025
TJ

Projets de loi liés

15 615 dossiers
Sénat

proposition de loi visant à intégrer les centres experts en santé mentale dans le code de la santé publique

en_cours27 février 2025
Sénat

projet de loi relatif à l'adoption par ordonnances du code de la santé publique

en_cours13 juillet 2000

Doctrine & commentaires

1 article
Isidore

La représentation de la nature par les collectivités territoriales devant le juge judiciaire à la lumière de l’article L.142-4 du Code de l’environnement

1 janvier 2015

Ayant été introduit avant l’aboutissement du contentieux de l’Erika, l’article L. 142-4 du Code de l’environnement a permis à certaines collectivités territoriales de se constituer partie civile et d’obtenir la réparation du préjudice écologique. Six ans après son introduction, notre article s’interroge sur les apports et les enjeux de cette disposition. Il convient de saluer l’opportunité de l’habilitation à agir des collectivités territoriales en ce qu’elle élargit le cercle des acteurs agissant en représentation de la nature et permet de contrebalancer l'inertie de certains. La complémentarité de l’action des collectivités territoriales, notamment vis-à-vis des associations agréées, va cependant dépendre du contenu donné par les juges au « préjudice causé au territoire sur lequel elles exercent leurs compétences ». D’un point de vue pratique, l’étude de la jurisprudence actuelle révèle les confusions des parties et du juge à qualifier ce que recouvre le préjudice subi par les collectivités. Enfin, l’article L. 142-4 du Code de l’environnement ne résout pas les difficultés tenant au risque de cumul de réparation du préjudice écologique et à la réalisation de mesures de réparation en nature sur un site dont les collectivités territoriales ne sont pas propriétaires.

← Retour au Code de la santé publique

JEX DROIT COMMUN

65b9484c5a029d9e20d9be5d

30 janvier 2024
CA

CHAMBRE SOCIALE SECTION B

615e0d20c25a97f0381f4be2

26 juin 2014
Voir toutes les décisions Créer une alerte
Sénat

proposition de loi tendant à modifier certaines dispositions du Livre V du code de la santé publique

adopte15 juin 1977
Sénat

projet de loi modifiant certaines dispositions du code de la santé publique relatives à l'exercice des professions médicales

adopte4 juin 1980
Sénat

projet de loi modifiant et complétant certaines dispositions du livre II du code rural ainsi que certains articles du code de la santé publique

adopte1 mars 1989