Tribunal JudiciaireJEX DROIT COMMUN
Tribunal Judiciaire · JEX DROIT COMMUN — 30 janvier 2024
- ECLI
- 65b9484c5a029d9e20d9be5d
- Date
- 30 janvier 2024
- Condamnation
- 94 116 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 30 Janvier 2024 DOSSIER N° RG 23/06842 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YENO Minute n° 24/ 29 DEMANDEUR S.C.I. CANDIS, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 431 332 147, agissant poursuites et diligences de son représentant légal dont le siège social est [Adresse 5] représentée par Maître Baptiste MAIXANT, avocat au barreau de BORDEAUX DEFENDEUR S.A.R.L. BUSINESS INVEST, sous l’enseigne commerciale “Hexagone Groupe”, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 518 438 056, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est [Adresse 2] représentée par Maître Charlotte DE LAGAUSIE de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Alexandre NAZ de la SELARL CONCORDE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier A l’audience publique tenue le 12 Décembre 2023 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 30 Janvier 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Le 30 janvier 2024 Formules exécutoires aux avocats + dossiers Copies Certifiées Conformes par LRAR + LS aux parties EXPOSE DU LITIGE Selon ordonnance sur requête en date du 24 avril 2023, le juge de l'exécution près le Tribunal judiciaire de Bordeaux a : - autorisé la société SARL BUSINESS INVEST à pratiquer une saisie conservatoire de créances de toutes sommes inscrites au crédit du compte ouvert sous le numéro [XXXXXXXXXX01] au nom de la SCI CANDIS dans les livres du CIC SUD OUEST, [Adresse 3] et de tous autres comptes ouverts auprès de cet établissement financier, - autorisé la société SARL BUSINESS INVEST à faire effectuer par tout huissier qui lui plaira, une recherche FICOBA afin d’identifier les comptes bancaires ouverts par la SCI CANDIS auprès de tout autre établissement financier, - autorisé la société SARL BUSINESS INVEST à pratiquer une saisie conservatoire de créances de toutes sommes inscrites au crédit desdits comptes identifiés, - autorisé la société SARL BUSINESS INVEST à pratiquer une saisie conservatoire de créances de toutes sommes détenues ou à détenir de quelque origine qu'elles puissent être entre les mains de tout tiers qui serait débiteur de la SCI CANDIS, en ce compris son locataire la SARL LE FOURNIL DE [Localité 4]. Et ce pour garantir sa créance évaluée provisoirement à la somme globale de 170.000 euros. Déclarant agir sur le fondement de cette ordonnance sur requête, la SARL BUSINESS INVEST exerçant sous le nom commercial HEXAGONE GROUPE a : - le 26 mai 2023, fait dresser un procès-verbal de saisie conservatoire de créances entre les mains de la banque CIC SUD OUEST et à l'encontre de la SCI CANDIS pour avoir paiement de la somme de 170.000 euros. Le tiers saisi a déclaré des comptes créditeurs à hauteur de 4.941,16 euros, sous réserves des opérations en cours. - le 9 juin 2023, fait dresser un procès-verbal de saisie conservatoire de loyers entre les mains de la SARL LE FOURNIL DE [Localité 4] et à l'encontre de la SCI CANDIS pour avoir paiement de la somme de 170.000 euros. Le tiers saisi a déclaré ne plus verser de loyers à la SCI CANDIS mais à une holding. - le 21 juillet 2023, fait dresser un procès-verbal de saisie conservatoire de loyers entre les mains de la SARL CARPE DIEM et à l'encontre de la SCI CANDIS pour avoir paiement de la somme de 170.000 euros. Le tiers saisi a déclaré verser un loyer à la SCI CANDIS sans pouvoir préciser le montant. Par acte de commissaire de justice signifié le 8 août 2023, la SCI CANDIS a fait assigner la SARL BUSINESS INVEST agissant sous l’enseigne commerciale HEXAGONE GROUPE (ci-après SARL BUSINESS INVEST) afin de voir ordonnée la caducité et à défaut la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées. A l’audience du 12 décembre 2023 et dans ses dernières écritures, la SCI CANDIS sollicite que la défenderesse soit déboutée de toutes ses demandes et que l’ordonnance du 24 avril 2023 soit rétractée. Elle sollicite en conséquence la caducité et en toute hypothèse la mainlevée des trois saisies conservatoires pratiquées en application des articles L511-1 et R511-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution. Elle sollicite également la condamnation de la défenderesse à lui verser la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts outre la somme de 2.400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens. Au soutien de sa demande de caducité et au visa de l’article R511-8 du Code des procédures civiles d’exécution, la demanderesse fait valoir que la société BUSINESS INVEST n’a pas signifié au tiers saisi à savoir la SARL CARPE DIEM, une copie des actes attestant des diligences effectuées dans le délai de huit jours. S’agissant de la mainlevée des saisies conservatoires, elle fait valoir que la saisie entre les mains de la société CARPE DIEM n’a jamais été autorisée. S’agissant des autres saisies elle conteste l’existence d’une créance fondée en son principe dont bénéficierait la défenderesse et souligne que le rapport d’expertise réalisé dans le cadre de la procédure au fond conclut à la responsabilité de la SARL BUSINESS INVEST sur de nombreux postes de malfaçons ou de surfacturation, la rendant débitrice à son égard. A l’audience du 12 décembre 2023 et dans ses dernières écritures, la SARL BUSINESS INVEST conclut au rejet de toutes les demandes de la SCI CANDIS et à sa condamnation aux dépens outre le paiement d’une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. S’agissant de la caducité, la défenderesse fait valoir que tant la SCI CANDIS que la SARL CARPE DIEM, toutes deux administrées par la même personne, ont été assignées au fond avant la délivrance de l’acte de saisie de telle sorte qu’elles avaient connaissance de la procédure en cours, faisant ainsi obstacle à toute caducité. Elle conteste avoir besoin d’une autorisation distincte pour pratiquer la saisie conservatoire entre les mains de la société CARPE DIEM, l’autorisation initiale le lui permettant. Enfin, elle soutient qu’elle bénéficie d’une apparence de créance dans le cadre du marché de travaux passé et que cet élément suffit pour mettre en œuvre une mesure conservatoire. Elle souligne que l’expertise, si elle reconnait des non finitions, n’écarte pas toute facturation et qu’elle dispose par conséquent d’une créance à faire valoir dans le cadre de l’instance au fond. Elle précise enfin avoir de sérieux doutes sur la santé financière de la SCI CANDIS dont les concours bancaires sont insuffisants pour faire face aux sommes réclamées et dont les actifs disponibles sont faibles. L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes principales - Sur la caducité L’article R511-8 du Code des procédures civiles d’exécution dispose : « Lorsque la mesure est pratiquée entre les mains d'un tiers, le créancier signifie à ce dernier une copie des actes attestant les diligences requises par l'article R. 511-7, dans un délai de huit jours à compter de leur date. A défaut, la mesure conservatoire est caduque. » Cette diligence étant requise en vue d’informer le tiers saisi du maintien de l’obligation qui lui incombe de conserver les biens rendus indisponibles par la saisie conservatoire, la caducité n’est pas encourue, en cas de pluralité de procédures engagées à fin d’obtention d’un tel titre, lorsqu’au moins l’une de ces procédures lui a été dénoncée. Il ressort de l’assignation au fond délivrée par la SARL BUSINESS INVEST à la SCI CANDIS que cet acte a été signifié le 5 août 2022 donc bien antérieurement au procès-verbal du 21 juillet 2023. L’extrait K Bis de la société CARPE DIEM versé aux débats établit que c’est Monsieur [R] [S] qui est le gérant de cette société comme de la SCI CANDIS. Il y a donc lieu de considérer que la SARL CARPE DIEM était parfaitement avisée de la procédure en cours. La mesure de saisie pratiquée le 21 juillet 2023 n’encourt donc pas la caducité de ce chef. - Sur la demande de mainlevée de saisie conservatoire L’article L511-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose : « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire. » Il est constant qu’une apparence de créance suffit pour diligenter une mesure conservatoire. La SARL BUSINESS INVEST disposait d’une autorisation actée par l’ordonnance du 24 avril 2023 pour faire pratiquer la saisie conservatoire « de toutes les sommes détenues ou à détenir de quelque origine quelle puisse être entre les mains de tout tiers qui serait débiteur de la SCI CANDIS ». La SARL CARPE DIEM a reconnu dans le procès-verbal du 21 juillet 2023 verser des loyers à la SCI CANDIS et dès lors sa qualité de débitrice. La saisie conservatoire ainsi pratiquée entrait donc bien dans le champ de l’autorisation accordée par l’ordonnance du 24 avril 2023. La mainlevée ne saurait donc être prononcée pour ce motif. La SARL BUSINESS INVEST allègue une apparence de créance à hauteur de la somme de 207.764 euros au titre de diverses factures impayées par la SCI CANDIS. Le rapport d’expertise déposé le 17 octobre 2023 par Monsieur [H], désigné par ordonnance du juge des référés du 4 mai 2021, reconnait comme légitimes les revendications de la SCI CANDIS sur l’accomplissement de nombreux postes de travaux chiffrés par cette dernière à la somme de 82.816,48 euros, certains postes faisant l’objet d’une appréciation chiffrée légèrement baissière par l’expert judiciaire. En tout état de cause, il appartiendra aux juges saisis du fond d’établir une reddition complète des comptes entre les parties et de statuer sur l’existence d’un marché à forfait ou non entre elles. A ce stade et au vu des sommes réclamées de part et d’autre dans le cadre de cette instance, la SARL BUSINESS INVEST dispose d’une apparence de créance qui n’est pas combattue par les conclusions de l’expertise judiciaire. La SCI CANDIS ne formule aucun moyen quant au péril menaçant le recouvrement de la créance. La défenderesse en revanche souligne à juste titre qu’en dépit de l’obligation qui lui avait été faite, la SCI CANDIS n’a pas communiqué la garantie de paiement prévue par les parties. Il ressort par ailleurs des saisies conservatoires pratiquées sur les comptes bancaires de la SCI CANDIS et auprès des tiers débiteurs qu’elle ne perçoit plus les loyers initialement payés par la SAS LE FOURNIL DE [Localité 4] alors qu’elle est lourdement endettée et qu’elle dispose de peu d’actifs sur ses comptes bancaires. La menace de recouvrement est donc établie. Les mesures conservatoires seront donc considérées comme valablement prises par la défenderesse et la SCI CANDIS sera déboutée de toutes ses demandes. - Sur l’abus de saisie L’article L121-2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose : « Le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. » Il a été démontré supra que la SARL BUSINESS INVEST avait à bon droit diligenté les saisies conservatoires pratiquées. Aucun abus ne saurait donc être constitué à son encontre et la demande de dommages et intérêts formulée par la SCI CANDIS sera par conséquent rejetée. Sur les autres demandes Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. La SCI CANDIS, partie perdante, subira les dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE la SCI CANDIS de toutes ses demandes ; CONDAMNE la SCI CANDIS à verser à la SARL BUSINESS INVEST exerçant sous l’enseigne commerciale HEXAGONE GROUPE la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la SCI CANDIS aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution. La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition. LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article L121-2 du Code des procédures civiles darticle 700 du Code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile que la paarticle L511-1 du Code des procédures civiles darticle 450 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de procédure civile et les dé
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX DROIT COMMUN
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
65b9484c5a029d9e20d9be5d
Données disponibles
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