Texte de l'article
Les taux de contribution patronale à la caisse de retraites des marins, due au titre des services accomplis par les marins sur un navire ou embarcation armé à la conchyliculture-petite pêche ou aux cultures marines-petite pêche, sont fixés selon les pourcentages ci-après du salaire forfaitaire prévu à l'article L. 42 du code des pensions de retraite des marins :