Les bulletins de vote sont imprimés à l'encre noire. Ils comportent le titre de la liste ainsi que les nom et prénoms de chacun des candidats dans l'ordre résultant de la publication prévu à l'article R. 340.
Les bulletins de vote peuvent également comporter l'emblème d'un ou plusieurs partis ou groupements politiques.
Décisions citant cet article
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Décisions mentionnant Article R342 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.