LEGI > ARTI > 00 > 00 > 06 > 78 > 44
Décisions mentionnant Article 4 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.
projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2021-957 du 19 juillet 2021 modifiant le chapitre VII « Produits et équipements à risques » du titre V du livre V du code de l'environnement
proposition de loi tendant à modifier et abroger certaines dispositions du Livre V, titre II, section IV du code de la santé publique et certaines dispositions du Livre III, titre II, chapitre premier du code de la sécurité sociale afin de rétablir la liberté des prix des
Revue de presse - mardi 4 octobre 2016
L’économiste et le climat / Stéphane Foucart, Le Monde, 4/10/2016 Le climato-scepticisme est le rejeton de la pensée économique dominante... lire Une droite de plus en plus hostile à l’écologie / Simon Persico, chercheur en science politique au Centre d’études européennes de Sciences Po, Le Monde, 4/10/2016 Après un épisode au cours duquel la droite semblait convertie à l’environnement, les questions écologiques épousent désormais l’axe gauche-droite. Tant mieux, car un enjeu n’est jamais a...
Chapitre 1 : Genèse de la circulaire ministérielle du 4 octobre 2000
« La prison, bien que reconnue comme inhumaine par certains et inefficace par d’autres, n’est qu’exceptionnellement constituée en un objet politique mobilisateur » (Philippe Artières, Pierre Lascoumes, & Grégory. Salle, 2004 : 32). Le cas de la circulaire ministérielle du 4 octobre 2000 instaurant la « justice réparatrice » dans les établissements pénitentiaires belges constitue un cas remarquable dans la mesure où elle résulte de l’inscription de la prison à l’agenda politique. En créant la fonction...
2EME PROTECTION SOCIALE
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Le sens de l'article L. 2251-4 du code général des collectivités territoriales enfin clarifié
<div xmlns="http://www.tei-c.org/ns/1.0"><p>Cela fait près de 20 ans que les annotateurs du Code général des collectivités territoriales attendent d'avoir un arrêt à citer en référence sous son article L2251-4 et ils ne peuvent, à cet égard, qu'être reconnaissants à société Le Club d'être à l'origine du litige tranché le 10 mars 2021 par le Conseil d'État sur le fondement de cette disposition 1 .</p><p>Au départ de cette affaire se trouve la demande de 1,5 million d'euros à la commune de Mont-de-Marsan formulée, sur le fondement dudit article, par Le Club le 9 octobre 2014 pour la création d'un établissement de spectacle cinématographique de huit salles au centre-ville. Le conseil municipal ayant approuvé le versement de cette somme par délibération du 19 décembre 2014, le maire a effectivement signé le document le 6 janvier 2015 comme elle l'y avait par ailleurs autorisé. C'était toutefois oublier qu'une entreprise exploitait déjà un cinéma dans le centre de la commune : la société Royal cinéma qui n'a pas manqué d'agir au contentieux.</p><p>Cette dernière a vainement demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la délibération et la convention avant de voir son recours à nouveau rejeté par la CAA de Bordeaux et de se pourvoir -avec succès cette fois -en cassation devant le Conseil d'État.</p><p>A l'appui de sa demande, la société Royal cinéma se prévoyait donc d'une violation de l'article L2251-4 CGCT qui permet précisément aux communes d' « attribuer des subventions à des entreprises existantes ayant pour objet l'exploitation de salles de spectacle cinématographique dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État », dès lors que les établissements « quel que soit le nombre de leurs salles, réalisent en moyenne hebdomadaire moins de 7 500 entrées ou (…) font l'objet d'un classement art et essai dans des conditions fixées par décret », à charge pour une « convention » de préciser les modalités d'octroi de ces « aides ». Car pour la requérante, ces dispositions impliquent que la subvention ne peut être versée qu'à une salle de cinéma déjà existante, et non à une salle en projet de création.</p><p>Le Tribunal ayant rejeté sa demande en appliquant à tort la jurisprudence Département du Tarn-et-Garonne sur les recours des tiers contre les contrats 2 , la CAA avait annulé son jugement mais en interprétant l'article litigieux comme autorisant au contraire</p></div>