Texte de l'article
I - La cotisation annuelle est égale au produit du nombre de points prévu pour chacune des classes de cotisations énoncées ci-après par la valeur du point : Classe I : 4 points. Classe II : 6 points. Classe III : 8 points. Classe IV : 10 points. Classe V : 12 points. Classe VI : 14 points. Classe VII : 16 points. Classe VIII : 20 points. Classe IX : 24 points. Classe X : 28 points. Classe XI : 32 points. Classe XII : 36 points. Classe XIII : 44 points. Classe XIV : 52 points. Classe XV : 60 points. II - La valeur du point est fixée par décret après avis de la caisse nationale de compensation. III - Les classes I, II, III, V et VII prévues en I du présent article sont également des classes d'assimilation des cotisations échues antérieurement au 1er janvier 1969, en vertu du décret n° 49-546 du 21 avril 1949, du décret n° 50-1342 du 23 octobre 1950, modifié par le décret n° 52-992 du 27 août 1952, du décret n° 53-1078 du 2 novembre 1953, modifié par les décrets n° 55-1526 du 25 novembre 1955, n° 59-1328 du 20 novembre 1959 et n° 63-622 du 26 juin 1963, et des articles 4, 5, 6 et 11 du présent décret dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 1969. Les conditions de cette assimilation sont fixées : a) Pour les cotisations échues antérieurement au 1er janvier 1964, par le tableau n° 1 annexé au présent décret ; b) Pour les cotisations échues à partir du 1er janvier 1964 et jusqu'au 31 décembre 1968, dans les conditions ci-après :
CLASSES DE COTISATIONS visées au I ancien du présent article
CLASSES DE COTISATIONS visées au I nouveau du présent article
A II
B III
C V
D VII