Les cotisations dues pour les personnels mentionnés à l'article D. 761-12 sont assises sur la rémunération définie à l'article D. 761-16 dans les limites et selon les taux en vigueur dans le régime général de sécurité sociale.
Décisions citant cet article
4 décisions liées
Décisions mentionnant Article D761-13 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.