Le placement individuel à l'extérieur mentionné à l'article L. 433-4 est le placement soumis aux dispositions de l'article D. 131 du code de procédure pénale.
Décisions citant cet article
28 décisions liées
Décisions mentionnant Article D433-1 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.