Texte de l'article
Tout candidat à un emploi dans les établissements visés à l'article L. 792 du code de la santé publique fait l'objet d'un examen médical complémentaire d'aptitude, avant l'embauchage, par le médecin chargé du service de médecine préventive. Cet examen est passé soit dans l'établissement, soit dans un établissement voisin ou dans un dispensaire.