Texte de l'article
Les anciens malades tuberculeux reconnus stabilisés, nommés dans les sanatoriums publics dans les emplois visés au présent décret, peuvent être titularisés dans les conditions prévues à l'article L. 809 (6e et 7e alinéas) du code de la santé publique après une durée de services de dix-huit mois sans rechute.