LEGI > ARTI > 00 > 00 > 06 > 67 > 77
Décisions mentionnant Article Annexe art. 17 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.
projet de loi autorisant l'adhésion au protocole à la convention du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR)
Supprimer l'exonération de la taxe annuelle sur les véhicules lourds de transport de marchandises dont bénéficient les véhicules de 12 tonnes ou plus immatriculés dans un État de l'Union européenne
Art et marchandise : penser le travail artistique avec Marx
Comment penser l’art, comme réalité objective et pratique de création, mais aussi en tant que marchandise ou contre-marchandise ? Cet article prend pour point de départ la critique de la marchandise proposée par Marx afin de poser un regard sur le fonctionnement social, culturel et économique de l’art aujourd’hui. Il soutient que l’oeuvre d’art entretient un rapport complexe et nuancé au monde marchand, ce qui entraîne des conséquences importantes sur l’intégration sociale du travail artistique. Le problème principal de l’articulation entre art et marchandise demeure la question du travail, c’est-à-dire celle de l’artiste lui-même, qui cherche à reproduire sa vie économique, tout en maintenant une pratique fondée dans un autre ordre de finalité. Dans le contexte du capitalisme contemporain, où les valeurs d’authenticité et de créativité triomphent sur les marchés, le travail artistique ne peut être compris sans interroger la notion de vocation et son usage social. Ce faisant, c’est aussi les questions du travail productif, du travail libre, de l’exploitation et du fétichisme qui peuvent renouveler la réflexion sociologique sur la pratique de l’art aujourd’hui.
L’égalité entre époux et la reconnaissance des répudiations obtenues à l’étranger : Réflexions à propos d’un arrêt de la Cour de cassation du 17 mars 2021
projet de loi relatif aux relations de sous-traitance dans le domaine du transport routier de marchandises
En énonçant que « lorsqu’une décision de divorce a été prononcée à l’étranger en application d’une loi qui n’accorde pas à l’un des époux, en raison de son appartenance à l’un ou l’autre sexe, une égalité d’accès au divorce, sa reconnaissance ne heurte pas l’ordre public international, dès lors qu’elle est invoquée par celui des époux à l’égard duquel sont prévues les règles les moins favorables, que la procédure n’a pas été entachée de fraude et que l’autre époux a pu faire valoir ses droits », la Cour de cassation semble faire varier l’ordre public international en fonction de la personne qui demande la reconnaissance de la décision étrangère. Plusieurs questions se posent à sa lecture : que devient l’égal accès au divorce inscrit à l’article 5 du Protocole n° 7 de la CEDH et qui semblait fonder l’ordre public international français et la jurisprudence de la première chambre civile en matière de répudiation maritale, et qui détermine le choix d’une loi dans le règlement Rome III sur la loi applicable en matière de divorce ? Comment apprécier l’égalité entre les hommes et les femmes, lorsqu’ils n’ont pas les mêmes droits ? Enfin, que devient la proximité avec le for qui figurait dans tous les arrêts invoquant l’exception d’ordre public au profit des femmes domiciliées en France et qui a disparu ici pour le mari ? D’abord, sera évoqué le droit positif, en rappelant que l’égalité entre les hommes et les femmes est un principe fondamental en droit de la famille, contrôlé par le Conseil constitutionnel, que c’est un principe énoncé par la CEDH et le règlement Rome III, et sur lequel repose la jurisprudence française en matière de répudiation étrangère. Ensuite, sera appréciée la portée de l’arrêt au regard du principe d’égalité en matière de divorce. Peut-on distinguer la répudiation du mari et celle de la femme dans le code algérien ? Peut-on ignorer la proximité de l’espèce avec un État de l’Union européenne ?