Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 11 janvier 2023
- ECLI
- 63bfb38e5e2fbe7c90043a3d
- Date
- 11 janvier 2023
- Condamnation
- 19 003 276 €
A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 19/02196 - N° Portalis DBVL-V-B7D-PVEX
SAS [25]
C/
Mme [A] [D]
Mme [N] [D]
Mme [T] [D]
M. [J] [D]
M. [B] [D]
M. [L] [Y]
Mme [F] [V]
Mme [W] [D]
Mme [S] [D]
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE ATLANTIQUE
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
Société [23]
SAS [37]
Association [29]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 JANVIER 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats, et Mme Adeline TIREL, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Octobre 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats, après prorogation du délibéré initialement fixé au 30 novembre 2022 ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 21 Février 2019
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal de Grande Instance de NANTES
Références : 21400834
****
APPELANTE :
SAS [25], anciennement dénommée [36] ([36]), venant aux droits de la société [35] (APPELANT ET INTIME)
[Adresse 4]
[Localité 20]
représentée par Me Frédéric MARCOUYEUX de la SELARL MARCOUYEUX ET ASSOCIEES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Julie THERY, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS :
Madame [A] [D]
[Adresse 17]
[Localité 12]
représentée par Me Frédéric QUINQUIS de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Madame [N] [D]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Me Frédéric QUINQUIS de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Madame [T] [D] et ses enfants mineurs [U] et [Z]
[Adresse 8]
[Localité 14]
représentée par Me Frédéric QUINQUIS de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [J] [D] et ses enfants mineurs [R], [E] et [H]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représenté par Me Frédéric QUINQUIS de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [B] [D] et sa fille mineure [G]
[Adresse 16]
[Localité 11]
représenté par Me Frédéric QUINQUIS de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [L] [Y]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 15]
représenté par Me Frédéric QUINQUIS de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Madame [F] [V]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Me Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS
Madame [W] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 13]
représentée par Me Frédéric QUINQUIS de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Madame [S] [D]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Me Frédéric QUINQUIS de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE ATLANTIQUE
[Adresse 18]
[Localité 31]
représenté par Mme [C] [P], en vertu d'un pouvoir spécial
*FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
[Adresse 38]
[Adresse 38]
[Localité 21]
représenté par Me Vincent RAFFIN, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Nathalie BERTHOU, avocat au barreau de NANTES
SARL [23] (APPELANTE ET INTIME)
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 31]
représentée par Me Bernard LAGRANGE, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
SAS [37] (APPELANTE ET INTIME)
[Adresse 33]
[Localité 31]
représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL de la SCP PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Emilie BELLENGER, avocat au barreau de RENNES
Association [29],
Chez la société [37]
[Adresse 33]
[Localité 31]
représentée par Me Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Emilie BELLENGER, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
[X] [D] a été employé en qualité de docker intermittent sur le port de [Localité 31] du 15 octobre 1968 au 1er septembre 1992.
Le 13 avril 2012, il a complété une déclaration de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial du 27 février 2012 faisant état d'un 'carcinome pulmonaire épidermoïde'.
Il est décédé le15 octobre 2012.
Le 10 janvier 2013, la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique (la caisse) a notifié à sa veuve, Mme [A] [D], la décision de prise en charge de la pathologie et du décès au titre de la législation professionnelle.
Le 25 mars 2013, la caisse a notifié à Mme [D] l'attribution d'une rente, accordée pour le compte du défunt, sur la base d'un taux d'incapacité permanente de 80% à compter du 25 février 2012.
Suivant décision notifiée le 15 avril 2013, Mme [D] s'est vu notifier une rente d'ayant droit avec effet au 16 octobre 2012.
Le 5 juin 2014, la veuve, les enfants et petits-enfants de [X] [D] (les consorts [D]) ont saisi la caisse d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable des anciens employeurs après avoir saisi au préalable le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA).
Par lettre recommandée expédiée le 16 juin 2014, les consorts [D] ont saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [36], anciennement [35]. Ils ont ensuite sollicité la mise en cause du [29], de la société [37] anciennement SA [22] et de la société [23].
Par jugement du 21 février 2019 auquel la cour entend expressément se référer pour l'exposé des faits et de la procédure antérieure, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes a :
- déclaré la demande recevable ;
- déclaré le [29] hors de cause ;
- constaté la faute inexcusable imputable aux sociétés SAS [25], SARL [22] et Compagnie et SAS [37], à l'origine de la maladie professionnelle et du décès de [X] [D] ;
- fixé au maximum la majoration de rente servie par la caisse à [X] [D] dont 405,14 euros à payer au FIVA et le surplus aux héritiers du défunt ;
- fixé au maximum la majoration de rente servie à Mme [D] par la caisse en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
- fixé l'indemnisation des préjudices personnels de [X] [D] à 89 632,76 euros dont :
*au titre des souffrances morales : 51 400 euros,
* des souffrances physiques 16 600 euros,
*du préjudice d'agrément 16 600 euros,
*du préjudice esthétique : 500 euros,
*des frais funéraires : 596,76 euros,
* tierce personne : 3 936 euros,
et ceux des ayants droit à 100 400 euros soit :
- 32 600 euros pour Mme [A] [D] en qualité de conjoint survivant au titre de son préjudice moral et d'accompagnement de fin de vie,
- 8 700 euros pour chacun des enfants : [N] [D], [T] [D], [B] [D], [J] [D] au titre de leur préjudice moral et d'accompagnement de fin de vie ;
-3 300 euros pour chacun des petits-enfants : [F] [V], [U] [K], [Z] [K], [H] [D], [S] [D], [W] [D], [E] [D], [R] [D], [G] [D] [M] et [L] [Y] au titre de leur préjudice moral ;
- condamné la caisse à verser au FIVA la somme de 190 032,76 euros correspondant à ces préjudices ;
- constaté que la caisse bénéficie d'une action récursoire pour l'ensemble des sommes versées au titre du jugement contre la SAS [25], la SARL [23] et la SAS [37] ;
- condamné in solidum la SAS [25], la SARL [23] et la SAS [37] à payer au FIVA d'une part la somme de 800 euros, d'autre part à Mme [A] [D], Mme [N] [D], Mme [T] [D], M. [J] [D], M. [B] [D], M. [L] [Y], Mme [F] [V], Mme [W] [D], Mme [S] [D] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- rejeté toutes autres prétentions plus amples ou contraires ;
- condamné in solidum la SAS [25], la SARL [23] et la SAS [37] aux dépens.
Par déclaration adressée le 22 mars 2019, la SAS [25], se déclarant anciennement dénommée [36] ([36]), venant aux droits de la société [35], a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 12 mars 2019 (n°19/02196).
Par déclaration adressée le 28 mars 2019, la société [37] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 12 mars 2019 (n°19/02197).
Par déclaration adressée le 9 avril 2019, la SARL [23] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 12 mars 2019 (n°19/02474).
Par ordonnance du 9 octobre 2020, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a prononcé la jonction de tous ces appels sous le seul numéro 19/02196.
Par ses écritures n°2 parvenues au greffe le 21 septembre 2021 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société [25], anciennement dénommée [36] ([36]), venant aux droits de la société [35] (sic) demande à la cour, au visa des articles L. 431-2, L.461-1, D. 461-1, R. 441-11 et 13 et D. 242-6-5 du code de la sécurité sociale, 40 et 41 de la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998,1er du décret n°99-1129 du 28 décembre 1999, 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 et articles 1218 et 2241 du code civil, de :
- infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau :
A titre principal,
- constater que la société [36], venant aux droits de la société [35], n'exerce pas l'activité manutention portuaire ;
- constater que la preuve de la qualité de l'employeur de [X] [D] de la société [25] anciennement dénommée [36], venant aux droits de la société [35], n'est pas rapportée ;
- constater que preuve de l'exposition au risque par la société [25] n'est pas rapportée ;
- constater que preuve n'est pas rapportée de la faute inexcusable imputable à la société [25] anciennement dénommée [36], venant aux droits de la société [35] ;
- constater que la société [25] anciennement dénommée [36], venant aux droits de la société [35], justifie d'un cas de force majeure ;
- constater que preuve d'un lien de causalité entre faute et préjudice n'est pas rapportée ;
En conséquence,
- débouter les ayants droit de [X] [D] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société [25] anciennement dénommée [36], venant aux droits de la société [35] ;
- prononcer la mise hors de cause de la société [25] anciennement dénommée [36], venant aux droits de la société [35] ;
En tout état de cause,
Vu l'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale,
- constater que la société [25] anciennement dénommée [36], venant aux droits de la société [35] n'a reçu aucune information relative à la reconnaissance du caractère professionnel de pathologie de [X] [D] ;
- constater que la société [25] anciennement dénommée [36], venant aux droits de la société [35], n'a pas été appelée aux opérations d'instruction ayant abouti à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de [X] [D] ;
En conséquence,
- dire et juger que la décision de reconnaissance de maladie professionnelle de [X] [D] et les conséquences de cette reconnaissance, ainsi que celles d'une éventuelle faute inexcusable sont inopposables à la société [25] anciennement dénommée [36], venant aux droits de la société [35];
En tout état de cause,
- dire et juger la demande infondée en son quantum ;
En conséquence,
- débouter les ayants droit de [X] [D] et le FIVA de leurs demandes d'indemnisation ;
En tout état de cause, vu la pluralité d'employeurs et l'article 40 de la loi du 23 décembre 1998,
- constater l'impossibilité de déterminer l'employeur chez lequel l'exposition au risque a provoqué la maladie ;
En conséquence,
- dire et juger que toute condamnation prononcée à l'encontre des employeurs sera affectée au compte spécial disposé par la loi.
Par ses écritures parvenues au greffe le 29 septembre 2021 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société [37] demande à la cour de :
- la dire et juger recevable et bien fondée en son appel ;
A titre liminaire,
Sur la prescription biennale qui frappe les demandes formées par les consorts [D] et le FIVA à son encontre :
- dire et juger que les demandes de reconnaissance de faute inexcusable formées à son encontre sont prescrites ;
- déclarer irrecevables les demandes formées par les consorts [D] et le FIVA la concernant ;
Sur sa mise hors de cause :
- constater qu'elle n'a pas la qualité d'employeur de [X] [D] ;
- réformer le jugement entrepris ;
- la mettre hors de cause ;
A titre principal, sur la demande de reconnaissance d'une faute inexcusable formée à son encontre :
- dire et juger qu'elle n'a pas commis de faute inexcusable à l'origine de la pathologie de [X] [D] ;
- réformer le jugement entrepris ;
- débouter les consorts [D] et le FIVA de leurs demandes formées à son encontre ;
A titre subsidiaire, si sa faute inexcusable était reconnue :
Premièrement, sur les irrégularités de la décision de prise en charge de la pathologie de [X] [D] et ses conséquences sur l'action récursoire de la caisse :
- dire et juger irrégulière la décision de prise en charge de la pathologie de l'intéressé ;
- dire et juger que les irrégularités frappant la décision de prise en charge privent la caisse de son recours en remboursement des indemnités allouées au titre de la faute inexcusable ;
- réformer le jugement entrepris ;
- débouter la caisse de sa demande de remboursement ;
Deuxièmement, sur les conséquences financières de la faute inexcusable :
Sur le versement d'une indemnité forfaitaire,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le FIVA de sa demande de versement d'une indemnité forfaitaire ;
Sur la majoration de la rente de conjoint survivant servie à Mme [D] :
- ordonner à la caisse de présenter une juste et précise évaluation du montant de la majoration de la rente allouée à l'intéressée ;
Sur le quantum des indemnités réclamées par le FIVA :
- rappeler que le FIVA a l'obligation de justifier de l'existence des préjudices invoqués et du quantum des indemnités réclamées en réparation de ces préjudices ;
- réformer le jugement entrepris,
- débouter le FIVA de sa demande de réparation des préjudices personnels de [X] [D] dont l'existence et le quantum ne sont pas justifiés ;
- revoir le quantum de l'indemnité versée aux ayants droit au titre de leur préjudice moral suivant le barème du FIVA ;
Troisièmement, sur la demande de condamnation fondée sur l'article 700 du code de procédure civile :
- réduire le montant de la condamnation demandée par les ayants droit et par le FIVA.
Par ses écritures parvenues au greffe le 8 octobre 2021 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la SARL [23] demande à la cour, au visa des articles L. 431-2, L. 461-1, D. 461-1, R.441-11 et 13, D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale, 40 et 41 de la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998, 1er du décret 99-1129 du 28 décembre 1999, 2e de l'arrêté du 16 octobre 1995 et 1148 et 2241 du code civil,
S'agissant de la mise en cause de la société [23], de :
- constater l'absence d'implication de la société [23] aux faits et responsabilités faisant l'objet de l'exercice des prétentions présentées par les consorts [D] venant au titre des droits de [X] [D] ;
- prononcer la mise hors de cause de la société [23] (Nantes RCS [N° SIREN/SIRET 5]) créée à l'adresse du [Adresse 19] pour acquérir le 30 novembre 1985 la branche d'activité d'exploitation des navires 'le Charles A' et le cargo 'Ile du Ponant' ;
- décharger la société [22] de toute indemnité, contrainte et dépens au titre de la présente procédure ;
En conséquence,
- infirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions,
- décharger les intimés des dépens d'instance et d'appel.
Par ses écritures parvenues au greffe le 28 septembre 2020 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, le [29] demande à la cour de:
sur la mise hors de cause du [29],
- confirmer le jugement entrepris ;
- le mettre hors de cause.
Par leurs écritures parvenues au greffe le 16 octobre 2020 auxquelles s'est référé et qu'a développées leur conseil à l'audience, les consorts [D] demandent à la cour de :
- rejeter toutes fins et exceptions de non-recevoir ;
- déclarer recevable et bien fondé leur recours ;
- confirmer le jugement entrepris à l'exception du refus opposé par les premiers juges d'allouer à la succession l'indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation à laquelle [X] [D] aurait pu prétendre avant son décès, conformément aux dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
En conséquence,
- allouer à la succession l'indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation à laquelle [X] [D] aurait pu prétendre avant son décès conformément aux dispositions de l'article précité ;
A titre subsidiaire, concernant cette dernière demande :
- ordonner une expertise médicale sur pièces avec mission pour l'expert désigné par la cour de :
* se faire remettre le dossier médical de [X] [D] et se faire communiquer tout autre document qu'il jugera utile ;
* entendre les parties, le cas échéant représentées par le médecin de leur choix ou celles-ci dûment appelées, en leurs dires et observations ;
* dire si, avant son décès, l'état de santé de [X] [D] était consolidé, c'est-à-dire si la maladie professionnelle dont il souffrait avait pris un caractère permanent sinon définitif, tel qu'un traitement n'était en principe plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, le cas échéant, fixer le taux d'incapacité à la date de cette consolidation ;
En tout état de cause,
- condamner en cause d'appel et y compris solidairement toute(s) partie(s) succombante(s) à leur verser une somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures parvenues par le RPVA le 22 septembre 2020 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, le FIVA demande à la cour de :
- déclarer l'appel interjeté par les rois sociétés recevable, mais mal fondé ;
- confirmer le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
- condamner les sociétés [25], [37], [23], à lui payer une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure Civile ;
- condamner la partie succombante aux dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 18 octobre 2021 auxquelles s'est référé et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse qui s'en rapporte à la cour quant à la reconnaissance de la faute inexcusable, demande à la cour, au visa des articles L. 452-3-1 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, de :
En cas de reconnaissance de la faute inexcusable des employeurs,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- condamner les sociétés [25], [37], [23] à lui rembourser l'intégralité des sommes qu'elle sera amenée à verser au FIVA ainsi qu'aux héritiers du défunt.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1-Sur la prescription de l'action des consorts [D] et du FIVA dirigée contre la société [37]
En cause d'appel, la société [37] soutient que l'action des consorts [D] et du FIVA subrogé la concernant est prescrite dès lors qu'il s'est écoulé plus de deux ans entre le 10 janvier 2013 et sa mise en cause devant le tribunal des affaires de sécurité sociale intervenue le 5 janvier 2017.
Sur ce :
L'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige énonce :
'Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ;
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l'article L. 443-1 et à l'article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l'état de la victime, sous réserve, en cas de contestation, de l'avis émis par l'expert ou de la date de cessation du paiement de l'indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;
3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l'article L. 443-1 ;
4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l'éducation surveillée dans le cas où la victime n'a pas droit aux indemnités journalières.
(...)'.
En vertu de l'article 2241 du code civil, 'la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion'.
Il résulte de la combinaison de ces deux articles que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur interrompt la prescription à l'égard de toute autre action procédant du même fait dommageable. (Civ 2e 19 décembre 2019, pourvoi n°18-25.333)
Par ailleurs, l'interruption de la prescription résultant de la demande en justice cesse de produire ses effets à compter du prononcé de la décision qui met définitivement fin à l'instance. (Civ 1ère, 8 février 2017, pourvoi n°15-27.124)
La pathologie de [X] [D] a été constatée le 24 février 2012 et son caractère professionnel a été reconnu le10 janvier 2013, de sorte que l'action en reconnaissance de faute inexcusable intentée initialement contre la société [36] le 16 juin 2014 a été introduite dans le délai de prescription de deux ans et a eu pour effet d'interrompre la prescription à l'égard de tous les employeurs prétendus, y compris par conséquent à l'égard de la société [37] ; l'action contre cette dernière, mise en cause en première instance le 5 janvier 2017, est donc recevable.
C'est par conséquent à tort que la société [37] soulève l'irrecevabilité des actions des consorts [D] et du FIVA.
2-Sur la qualité d'employeur du [29] et des sociétés en cause
Il résulte de l'article L. 230- 2 du code du travail (devenus les articles L. 4121-1 et L. 4121-2), que l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs en veillant à éviter les risques, à évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités et à adapter le travail de l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production.
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677; Soc., 2 mars 2022, pourvoi n° 20-16.683).
La faute inexcusable suppose ainsi l'existence d'un contrat de travail caractérisé par l'existence d'un lien de subordination entre le travailleur et la personne morale ou physique présentée comme employeur.
2-1 Les modalités d'emploi des dockers
Des explications concordantes fournies par les parties, il ressort que l'emploi des dockers professionnels était régi par la loi n° 47-1746 du 6 septembre 1947 sur l'organisation du travail de manutention dans les ports. Les travaux de chargement /déchargement des navires s'effectuaient sous le régime de l'intermittence, les dockers travaillant à la journée pour le compte des entreprises de manutention portuaire.
Ils étaient titulaires d'une carte 'G' délivrée par l'autorité portuaire, conditionnant l'exercice de leur métier et ouvrant droit au bénéfice d'une 'indemnité de garantie' en cas d'absence d'activité liée aux irrégularités du trafic.
C'est ainsi que les dockers se présentaient chaque jour au [26] ([26]), organisme paritaire, qui les affectait en fonction des besoins exprimés par les entreprises de manutention portuaire.
La loi n° 92-496 du 9 juin 1992 modifiant le régime du travail dans les ports maritimes a fait passer les ouvriers dockers du régime de l'intermittence au régime de droit commun, celui du contrat à durée indéterminée (CDI).
A la lumière de ce contexte de travail particulier, il s'agit de déterminer si les sociétés en cause ont eu la qualité d'employeurs de [X] [D] lors de son activité professionnelle sur le port de [Localité 31] comme docker, ce que chacune d'elles conteste.
Le jugement entrepris n'étant pas critiqué en ce qu'il a mis hors de cause le [29], il y a lieu de le confirmer sur ce point.
2-2 L'activité des sociétés en cause
- la société [25]
La société [25], qui rappelle qu'elle était anciennement [36], fait valoir qu'elle n'a jamais été l'employeur de [X] [D] dès lors qu'elle n'a jamais exercé l'activité de manutention portuaire ; que la société [35], aux droits de laquelle elle vient suite à un apport partiel d'actifs au profit de la société [36] en 1995, exerçait une activité d'affrètement et de transport maritime et n'employait par conséquent aucun docker ; qu'elle n'a de ce fait jamais pu affecter [X] [D] au déchargement d'amiante ; que les premiers juges ont à tort privilégié les attestations non probantes produites par les consorts [D] sur les pièces justificatives qu'elle versait aux débats.
L'extrait K bis daté du 10 janvier 2016 versé aux débats (pièce n°6) laisse apparaître que la SAS [25], immatriculée au RCS depuis 1954, a pour activité déclarée notamment 'de réaliser (...) toutes assurances transports maritimes, fluviaux, terrestres et aériens, transport public ou privé de personnes et de marchandises, locations de tous véhicules, tous armements, exploitation de lignes de navigation maritime ou aérienne, affrètements, courtages, commissionnaire de transports'.
Cet extrait laisse également apparaître qu'est intervenu à son profit en 1995 un apport partiel d'actifs par la société [35] ([35]), immatriculée depuis octobre 1990, ayant son siège social à [Localité 27] dans le Finistère et pour seule activité celle du transport maritime ainsi que cela ressort du document info-greffe versé aux débats (pièce n° 7).
La manutention portuaire n'est donc pas une activité qu'exerçait la société [25] anciennement [36] venant aux droits de la société [35] à l'époque considérée (1968-1992).
- la société [23]
Il ressort des pièces versées par cette société qu'elle a été immatriculée au RCS en octobre 1985 sous la forme d'une société en commandite simple pour acquérir la branche d'activité de transport maritime exploitée par la SNC [24] en lien avec l'activité de commerce des Iles, portant pour l'essentiel sur deux navires ('Charles A' et 'Les Iles du Ponant'), cette cession étant intervenue également en octobre 1985.
La SNC [24], devenue une SA en janvier 1986, a conservé l'activité de manutention, commerce des fruits, des primeurs, du transit, etc. sur les ports de [Localité 31] et [Localité 34].
- la société [37]
L'extrait Kbis du 11 avril 2016 versé aux débats par les consorts [D] (pièce n°34)laisse apparaître une immatriculation et un début d'activité en septembre 1990, l'activité déclarée étant : ' transitaire, magasinage, agence maritime, armement, affrètement navires commerce fruits primeurs charbon boissons, prestations de services, holding, commission de transport, consignation de navire'.
L'extrait K Bis de la société [28] également produit par les consorts [D] (pièce n°30) laisse quant à lui apparaître que cette société se dénommait [22] jusqu'en janvier 2002 et qu'elle a été radiée en 2003 suite à une fusion-absorption avec la société [28]. La SA [22] venant aux droits de la SNC [24] comme indiqué ci-dessus, les consorts [D] sont fondés à soutenir que la société [37] vient aux droits de la société SNC [24], dont il a été rappelé supra qu'elle avait conservé une activité de manutention portuaire.
Au demeurant, la société [37] ne conteste pas avoir exercé une activité de cette nature, laquelle résulte en toute hypothèse des mentions portées sur l'extrait Kbis précité du 11 avril 2016 évoquant une cession de la branche d'activité 'manutention portuaire' au profit d'une société [32] (mention datée du 5 février 2015).
2-3 Les relations entre ces sociétés et [X] [D]
Il n'est pas discuté que [X] [D] a travaillé comme docker sur le port de [Localité 31]-[Localité 34] du 15 octobre 1968 au 1er septembre 1992 comme en atteste le certificat établi le 23 septembre 1992 par le directeur du port président du [26].
Il n'est pas davantage contesté que ce port figure sur la liste des ports susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante en faveur des dockers professionnels établie par arrêté du 7 juillet 2000 au titre de la période 1960-1993 (pièce n° 37 des consorts [D]).
Pour autant, cela ne suffit pas à démontrer l'existence d'un contrat de travail caractérisé par un lien de subordination entre [X] [D] et les sociétés en cause, défini comme l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Comme indiqué ci-dessus, la société [25] et, surtout, les sociétés aux droits desquelles elle intervient, n'exerçaient pas d'activité de manutention portuaire ; elles n'avaient donc pas affaire aux dockers affectés auprès des entreprises de manutention portuaire.
La cour ne peut du reste que constater que les consorts [D] ne versent aux débats aucun bulletin de paie au nom de [X] [D] qui porterait l'indication de l'une ou l'autre de ces sociétés comme employeur et viendrait étayer l'existence d'un contrat de travail.
Par ailleurs, dans sa déclaration de maladie professionnelle, [X] [D] ne mentionne aucune d'entre elles comme employeur, faisant simplement référence au GUMO du port de [Localité 31] pour la période du 1er mai 1968 au 2 septembre 1992.
De même, si quatre des cinq attestations produites par les consorts [D], émanant de personnes indiquant avoir travaillé avec [X] [D] comme dockers entre le début des années 1970 et 1992, mentionnent le nom de plusieurs sociétés sous les dénominations '[22]', '[35]' et '[30]', force est de constater qu'il ne peut en être tiré la conclusion que [X] [D] était le salarié de l'une ou l'autre des sociétés en cause dont il a été vu supra que certaines n'avaient pas d'activité de manutention portuaire.
En admettant que ces personnes effectuaient comme elles l'indiquent le chargement et le déchargement des marchandises dans les navires du port de [Localité 31]-[Localité 34], notamment des plaques de fibro-ciment, il apparaît qu'elles citent ces sociétés comme étant propriétaires des navires concernés mais ne les présentent pas comme leur employeur. Il n'est du reste là encore produit aucun bulletin de salaire de ces personnes qui permettrait d'étayer l'existence d'une relation de travail répondant à la définition d'un contrat de travail entre elles et ces sociétés.
En ce qui concerne particulièrement la société '[22]' citée par ces personnes, cette seule dénomination est insuffisante pour considérer qu'il s'agit de la société [22] (ex SNC [24]) qui a conservé l'activité de manutention portuaire comme indiqué supra, étant rappelé que la société [23] n'avait, elle, aucune activité de cette nature.
Ainsi, faute pour les consorts [D] et le FIVA de produire des éléments objectifs et pertinents sur l'existence d'une relation de travail impliquant un lien de subordination entre [X] [D] et les sociétés en cause et permettant de retenir que ces dernières étaient ses employeurs au cours de l'époque concernée, il y a lieu par voie d'infirmation du jugement entrepris, de les débouter de leurs demandes.
Les demandes présentées 'en tout état de cause' par la société [25] au titre du non respect du principe du contradictoire et d'une pluralité d'employeurs deviennent sans objet dès lors qu'il a été satisfait à sa demande principale tendant au rejet des demandes des consorts [D] en l'absence de qualité d'employeur.
3-Sur les dépens
L'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge des consorts [D] qui succombent à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action des consorts [D] et du FIVA ;
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a mis hors de cause le [29] ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déboute les consorts [D] et le FIVA de leur demande en reconnaissance de faute inexcusable des sociétés [25], [23] et [37] ;
Condamne les consorts [D] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENTArticles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 11 janvier 2023
- Matière
- A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Référence
63bfb38e5e2fbe7c90043a3d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel