Les procès-verbaux d'interrogatoire et de confrontation sont établis dans les formes prévues aux articles L. 212-84 et L. 212-85. S'il est fait appel à un interprète, les dispositions de l'article L. 212-81 sont applicables.
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Décisions mentionnant Article L212-129 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.