Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 8 janvier 2026
- ECLI
- 69efcd83cdc6046d47c3b83e
- Date
- 8 janvier 2026
- Condamnation
- 160 564 800 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX PÔLE SOCIAL Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale JUGEMENT DU 08 Janvier 2026 N° RG 24/00123 - N° Portalis DBWU-W-B7I-CPEF NAC : 88B N° MINUTE : 26/00004 Notification le Le tribunal judiciaire de Foix, composé conformément à l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire, lors des débats, de : Monsieur Bernard BONZOM, Magistrat honoraire, Président , Monsieur Rémi DUTRENOIS, assesseur représentant les employeurs et les travailleurs non salariés du régime général, Monsieur Eric PELISSON, assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général, Assistés de Madame Stéphanie FORNASARI, Greffière, Dans la cause opposant : DEMANDEUR : S.A.S. PREMETEC PRECISION MECANIQUE TECHNIQUE 3 Route de Toulouse 09700 SAVERDUN représentée par M. Frédéric KOMAJDA Président, à DEFENDEUR : URSSAF MIDI-PYRENEES TSA 90002 93517 MONTREUIL CEDEX représentée par Me Anne PONTACQ de la SCP DEGIOANNI - PONTACQ - GUY-FAVIER, avocat au Barreau de l’ARIEGE Suite aux débats intervenus à l’audience publique du 13 Novembre 2025, Et après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué, par jugement Contradictoire en premier ressort, en ces termes : FAITS ET PROCEDURE : ATTENDU qu'il ressort des éléments du dossier et des débats : - que la société PRECISION MECANIQUE TECHNIQUE (en abrégé PREMETEC), société par actions simplifiée, dont le siège est situé à SAVERDUN (Ariège), a appliqué les dispositifs d’exonération de cotisations et d’aide au paiement de ces dernières mis en place à l’occasion de la crise sanitaire due au coronavirus, - qu’elle a déclaré : - au titre de l’exonération : 8 743 euros pour le mois de mars 2021, - au titre de l’aide au paiement : = mars 2020 : 1 869,50 € = avril 2020 : 0 727,00 € = mai 2020 : 4 597,00 € - que par un courrier en date du 1er juin 2023, l’ U.R.S.S.A.F. de Midi-Pyrénées, à TOULOUSE (Haute-Garonne), l’a informée qu’elle ne pouvait pas bénéficier de ces dispositifs aux motifs, d’une part, que son activité (mécanique industrielle, code 2562 B) ne relève pas des secteurs concernés - visés aux annexes 1 et 2 du décret n°2020-371 du 30 mars 2020, en vigueur au 1er janvier 2021 -, et, d’autre part, qu’elle n’a pas fait l’objet d’une interdiction d’accueil au public en application des décrets n°2020-293 du 23 mars 2020, 2020-1262 du 16 octobre 2020 et 2020-1310 du 29 octobre 2020, - que le 19 septembre 2023 lui a été envoyée une mise en demeure d’un montant de 16 374 euros, dont 437 euros de majorations de retard, - que la société PREMETEC a, par une lettre en date du 25 septembre 2023, saisi d’une réclamation l’ U.R.S.S.A.F., indiquant que son activité principale “est l’usinage de pièces destinées à la construction d’avions et d’hélicoptères pour une société du milieu de l’aéronautique qui correspond à 80% du chiffre d’affaires”, ajoutant que “le secteur a été durablement touché”, que “des compagnies aériennes ont fermé ou ont considérablement réduit leurs vols”, que “toutes ces perturbations ont eu un impact sur la production d’avions” et sur son activité, précisant qu’elle a réalisé un chiffre d’affaires de 1,1 million d’euros, alors qu’il est habituellement de 1,6 million d’euros, et qu’elle a été conduite à se restructurer en procédant à trois licenciements économiques et en mettant en place une activité partielle de longue durée, - que dans sa séance du 22 mai 2024, la Commission de recours amiable de l’ U.R.S.S.A.F. de Midi-Pyrénées a rejeté son recours aux motifs : + en ce qui concerne l’exonération des cotisations patronales, que deux catégories d’employeurs sont éligibles au dispositif: = les entreprises de moins de 250 salariés qui exercent leur activité principale: * soit dans les secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’événémentiel qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de l’épidémie de covid-19 au regard de la réduction de leur activité, en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public (secteur 1), * soit dans les secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs mentionnés ci-dessus et qui ont subi une très forte baisse de leur chiffre d’affaires (secteur 1bis), Que le décret du 1er septembre 2020 précise que les activités des secteurs ouvrant droit à l’exonération correspondent aux activités éligibles au fonds de solidarité mis en place au profit des entreprises particulièrement touchées par la crise sanitaire et renvoie aux annexes 1 et 2 du décret n°2020-371 du 30 mars 2020, qui liste ces activités, complété par les décrets n°2020-1328 du 2 novembre 2020 et 2020-1620 du 19 décembre 2020, = les entreprises de moins de 10 salariés relevant d’autres secteurs d’activité que ceux visés par le décret du 30 mars 2020 lorsque leur activité implique l’accueil du public et a été interrompue du fait de l’épidémie de covid-19 (secteur S2); Que l’instruction ministérielle du 22 septembre 2020 dresse la liste, non exhaustive, de ces activités; que toute activité impliquant l’accueil du public et ayant dû être interrompue est éligible, même si elle ne figure pas dans la liste; que l’interruption administrative s’entend de la fermeture imposée par les autorités, Que seule l’activité principale de l’employeur est prise en compte; que le code caractérisant l’activité principale (APE) attribué par l’ I.N.S.E.E. en référence à la Nomenclature d’activités française (NAF) est déterminé, d’après la nature de l’activité, soit selon le nombre de salariés occupés, soit d’après la part du chiffre d’affaires que représente cette activité; que le code NAF n’est toutefois pas, à lui seul, déterminant, Que concernant les employeurs de moins de 250 salariés, du secteur 1 bis, existe également une condition relative au chiffre d’affaires: sa baisse d’au moins 80% durant la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l’année précédente ou par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 ramené sur 2 mois ou, pour les entreprises créées après le 15 mars 2019 et avant le 10 mars 2020, par rapport au montant moyen calculé sur 2 mois du chiffre d’affaires réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 15 mars 2020, Que, dans tous les cas, l’employeur ne doit pas avoir été condamné pour travail dissimulé au cours des 5 années précédentes, Que les seuils d’effectifs de 250 et 10 salariés sont appréciés en application des articles L. 130-1 et R. 130-1 du code du travail, Que pour les employeurs de moins de 250 salariés, la période d’emploi est celle comprise entre le 1er février et le 31 mai 2020 et que pour les employeurs de moins de 10 salariés, il s’agit de la période comprise entre le 1er février et le 30 avril 2020, Que l’exonération s’applique aux cotisations et aux contributions patronales de sécurité sociale, mais pas aux cotisations de retraite complémentaire, à la contribution à l’assurance pour la garantie des salaires, à la contribution au dialogue social, au versement de mobilité et au forfait social; qu’elle ne concerne pas, non plus, les cotisations salariales, + en ce qui concerne l’aide au paiement des cotisations : Que les employeurs qui bénéficient de l’exonération totale des cotisations patronales bénéficient également d’une aide au paiement des cotisations et des contributions, Qu’il s’agit des mêmes employeurs que ceux concernés par l’exonération, Que le montant de l’aide est égal à 20% des rémunérations soumises à cotisations sociales versées durant la période d’exonération totale des cotisations, Que l’aide au paiement des cotisations permet soit le paiement de dettes de cotisations et de contributions demeurant après l’application des exonérations, soit, en l’absence de dettes, la réduction des cotisations et des contributions de la période courant immédiatement après la reprise de l’activité, Que seules sont concernées les cotisations et les contributions dues au titre de l’année 2020; Que la Commission de recours amiable ajoute : - que l’article 9 de la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020, de financement de la sécurité sociale pour 2021 a reconduit et adapté les mesures d’exonération et d’aide au paiement instaurées par la troisième loi de finances rectificative pour 2020, - que le dispositif est prévu par le décret n°2021-75 du 27 janvier 2021 et l’instruction ministérielle du 5 mars 2021, - que la société PREMETEC s’est vu attribuer le code APE 2562 B “mécanique industrielle”, - que d’après la Nomenclature de l’ I.N.S.E.E., ce code vise : “= la production, pour des tiers, de pièces mécaniques diverses, usinées notamment par enlèvement de matière (alésage, fraisage, tournage, perçage, sciage, crénelage, meulage, affûtage, rectification, etc.) ou assemblage (soudage, collage), = la reconstruction, réalisée pour des tiers, de moteurs thermiques (réalésage)” - que les produits associés sont ainsi définis : 25.62.20 Autres travaux d’usinage CC : - façons de tournage, - façons d’usinage par enlèvement de métal (alésage, fraisage, perçage, tournage, sciage, crénelage, brochage, pacage, dressage, meulage, affûtage, rodage, rectification, etc.), - reconstruction de moteurs thermiques (réalésage), - meulage et affûtage de pièces métalliques, - polissage de pièces métalliques, - assemblage à façon (soudage, collage), - découpe ou gravure de pièces métalliques au rayon laser, - travaux de forge non intégrés à la production, - travaux de métallurgie d’art non intégrés à la production, - pliage du fer à béton; - que la société PREMETEC ne revendique pas un autre code APE, - que le code 2562 B correspond à l’usinage de pièces destinées à la construction d’avions et d’hélicoptères, - que ce code ne relève pas des secteurs S1, S1 bis ou S2; qu’il n’est pas visé par les listes, limitatives, des annexes I et II; Que la décision de la Commission de recours amiable lui ayant été notifiée le 30 mai 2024, la société PREMETEC l’a déférée au présent tribunal par une requête du 17 juillet 2024, expédiée le 31 du même mois, dans laquelle elle indique relever du secteur 1bis et être par conséquent éligible au dispositif relatif à l’exonération des cotisations. ¤¤¤¤ ATTENDU que dans ses conclusions écrites, reprises oralement à l’audience, la société PREMETEC soutient qu’elle peut bénéficier de l’exonération exceptionnelle des cotisations patronales ainsi que de l’aide au paiement de ces cotisations, instituées par l’article 65 de la loi n°2020-935 du 30 juillet 2020 - dont les modalités d’application ont été précisées par l’article 1er du décret n°2020-1103 du 1er septembre 2020 -, et par l’article 9 de la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020; Qu’elle expose : - qu’elle exerce une activité essentiellement tournée vers l’aéronautique, l’usinage de pièces destinées à la construction d’avions et d’hélicoptères, - que son Expert-comptable, Monsieur [Z], atteste que le chiffre d’affaires provenant du secteur du transport aérien représentait 86,37% du total en 2019, 82,53% en 2020 et 75,05% en 2021, sa dépendance économique à l’égard du transport aérien étant ainsi “manifeste et constante” (conclusions, page 5/9); qu’elle “répond ainsi pleinement à la notion de secteur dépendant”(même page) visée par les textes, - qu’elle a subi une chute notable de son activité à la suite de l’arrêt quasi-total du transport aérien durant la pandémie; que son chiffre d’affaires s’est élevé à 1 605 648 euros en 2019 et à 1 089 679 euros en 2020, soit un résultat négatif de 76 285 euros, - que dès le mois d’octobre 2020, elle a eu recours à un accord collectif d’activité partielle de longue durée et que la situation ne s’étant pas améliorée à la fin de l’année 2021, elle a dû, de nouveau, avoir recours à un nouvel accord, le 26 janvier 2021, - que ces accords attestent de la baisse durable de son activité, - qu’en outre, dès le mois de juin 2020, elle a procédé au licenciement économique de 3 salariés, - que l’ U.R.S.S.A.F. fonde sa décision sur l’absence de mention du code APE dans les annexes des décrets, mais que l’attribution de ce code n’a aucune valeur normative et que la liste des annexes aux décrets n’est pas exhaustive, visant seulement à identifier les secteurs directement concernés, - qu’une interprétation contraire conduirait à “méconnaître la volonté du législateur d’inclure les entreprises indirectement mais substantiellement impactées par la crise sanitaire” (page 7/9), d’autant plus que les textes législatifs ou réglementaires ont progressivement intégré certains secteurs à l’annexe en question, visée par l’Union de recouvrement; Qu’elle demande au tribunal : - d’annuler la décision de la Commission de recours amiable du 30 mai 2024 et la mise en demeure du 19 septembre 2023, - de condamner l’ U.R.S.S.A.F. de Midi-Pyrénées à lui verser la somme de 1 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - de mettre à sa charge les dépens. ¤¤¤¤ ATTENDU que l’ U.R.S.S.A.F. de Midi-Pyrénées réplique : - que la société PREMETEC exerce dans le secteur d’activité de la mécanique industrielle et qu’elle s’est vu attribuer le code APE 2562 B, - que les activités concernées par ce code sont : - la production, pour des tiers, de pièces mécaniques diverses, usinées notamment par enlèvement de matière (alésage, fraisage, tournage, perçage, sciage, crénelage, meulage, affûtage, rectification, etc.) ou par assemblage (soudage, collage), - la reconstruction, réalisée pour des tiers, de moteurs thermiques (réalésage), - que ne sont pas comprises la maintenance et la réparation de la machine, - que cette activité de “mécanique industrielle” ne relève pas des secteurs d’activité visés par l’article 65 de la loi n°2020-935 du 30 juillet 2020, les décrets des 30 mars et 1er septembre 2020, par l’article 9 de la loi du 14 décembre 2020, n°2020-1576, et par le décret n°2021-75 du 27 janvier 2021, - qu’elle n’est pas visée par les annexes I ou II du décret du 30 mars 2020, - qu’en outre, son activité n’implique pas l’accueil du public, - que la société PREMETEC ne justifie pas de la baisse significative de son chiffre d’affaires, - que le résultat de l’exercice 2019 était déjà déficitaire de 34 642 euros et celui de l’exercice 2018 de 40 308 euros, - que les difficultés financières existaient déjà avant la crise du covid-19, - que la baisse du chiffre d’affaires n’atteint pas 80%, le procès-verbal du Comité social et économique évoquant une baisse de 30 à 40%, - que l’activité de la société PREMETEC ne relève ni du secteur 1, ni du secteur 1bis, ni du secteur 2, - qu’ainsi, elle ne peut pas bénéficier du dispositif d’exonération des cotisations, ni du dispositif d’aide au paiement; Qu’elle demande au tribunal : - de confirmer la décision de sa Commission de recours amiable, - de rejeter le recours de la société PREMETEC et de valider la mise en demeure du 19 septembre 2023, - de condamner cette société : = à lui verser la somme de 16 374 euros, outre les majorations de retard, = la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - de mettre à sa charge les dépens. MOTIFS : - I - Sur la nature de l’activité principale de la société PREMETEC : ATTENDU, en droit, qu’aux termes de l’article 65 de la loi n°2020-935 du 30 juillet 2020, de finances rectificative pour 2020 : “I. - Les cotisations et contributions sociales mentionnées au I de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, à l'exception des cotisations affectées aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, dues au titre des revenus déterminés en application de l'article L. 242-1 du même code ou de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, font l'objet d'une exonération totale dans les conditions prévues au présent I. Cette exonération est applicable aux cotisations dues sur les rémunérations des salariés mentionnés au II de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale : 1° Au titre de la période d'emploi comprise entre le 1er février 2020 et le 31 mai 2020, par les employeurs de moins de deux cent cinquante salariés qui exercent leur activité principale : a) Soit dans ceux des secteurs relevant du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l'évènementiel qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie de covid-19 au regard de la réduction de leur activité, en raison notamment de leur dépendance à l'accueil du public ; b) Soit dans les secteurs dont l'activité dépend de celle des secteurs mentionnés au a et qui ont subi une très forte baisse de leur chiffre d'affaires; 2° Au titre de la période d'emploi comprise entre le 1er février 2020 et le 30 avril 2020, par les employeurs de moins de dix salariés dont l'activité principale relève d'autres secteurs que ceux mentionnés au 1°, implique l'accueil du public et a été interrompue du fait de la propagation de l'épidémie de covid-19, à l'exclusion des fermetures volontaires. En Guyane et à Mayotte, les périodes d'emploi prévues aux 1° et 2° s'étendent du 1er février 2020 jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel l'état d'urgence sanitaire prend fin dans ces collectivités. Le cas échéant, pour les employeurs pour lesquels l'interdiction d'accueil du public a été prolongée, les périodes d'emploi prévues aux mêmes 1° et 2° s'étendent du 1er février 2020 jusqu'au dernier jour du mois précédant celui de l'autorisation d'accueil du public. La perte de chiffre d'affaires requise pour bénéficier des mesures du présent I prend notamment en compte la saisonnalité importante de certains secteurs d'activité mentionnés aux a et b du 1°. Les conditions de la mise en œuvre des 1° et 2° ainsi que la liste des secteurs d'activité mentionnés au présent I sont fixées par décret. Cette exonération est appliquée sur les cotisations et contributions sociales mentionnées au présent I restant dues après application de la réduction prévue au I de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale ou de toute autre exonération totale ou partielle de cotisations sociales ou de taux spécifiques, d'assiettes et de montants forfaitaires de cotisations. Elle est cumulable avec l'ensemble de ces dispositifs. II. - Les revenus d'activité au titre desquels les cotisations et contributions sociales dues par l'employeur font l'objet d'une exonération dans les conditions prévues au I du présent article ouvrent droit à une aide au paiement de leurs cotisations et contributions dues aux organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales égale à 20 % du montant de ces revenus. Le montant de cette aide est imputable sur l'ensemble des sommes dues aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime au titre de l'année 2020, après application de l'exonération mentionnée au I du présent article et de toute autre exonération totale ou partielle applicable. Pour l'application des articles L. 133-4-2 et L. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, cette aide est assimilée à une mesure de réduction. (...).” Que selon l’article 1er du décret n°2020-1103 du 1er septembre 2020, relatif aux cotisations et contributions sociales des entreprises, travailleurs indépendants et artistes-auteurs affectés par la crise sanitaire : “I. - Pour l'application du 1° du I de l'article 65 de la loi du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 susvisée : 1° Les activités relevant des secteurs particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie de covid-19 sont celles définies à l'annexe 1 du décret du 30 mars 2020 susvisé dans sa version en vigueur au 1er janvier 2021; 2° Les activités relevant des secteurs dont l'activité dépend de celle des secteurs mentionnés au 1° sont celles définies à l'annexe 2 du décret du 30 mars 2020 susvisé dans sa version en vigueur au 1er janvier 2021. II. - Le 2° du I de [de] l'article 65 de la loi du 30 juillet 2020 susvisée s'applique à l'ensemble des activités, autres que celles mentionnées au 1° du I du même article, impliquant l'accueil du public et qui ont été interrompues du fait de la propagation de l'épidémie de covid-19 en application du décret du 23 mars 2020 susvisé et qui ne sont pas mentionnées en annexe du décret du 30 mars 2020 susvisé. III. - Pour déterminer l'éligibilité aux dispositifs prévus aux I, II, III, IV et IX de ce même article, seule l'activité principale réellement exercée est prise en compte.” Que l’annexe II au décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 - relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation -, énonce : “1 Supprimé 2 Supprimé 3 Pêche en mer 4 Pêche en eau douce 5 Aquaculture en mer 6 Aquaculture en eau douce 7 Supprimé 8 Supprimé 9 Supprimé 10 Supprimé 11 Supprimé 12 Fabrication de bière 13 Production de fromages sous appellation d'origine protégée ou indication géographique protégée 14 Fabrication de malt 15 Centrales d'achat alimentaires 16 Autres intermédiaires du commerce en denrées et boissons 17 Commerce de gros de fruits et légumes 18 Herboristerie/ horticulture/ commerce de gros de fleurs et plans 19 Commerce de gros de produits laitiers, œufs, huiles et matières grasses comestibles 20 Commerce de gros de boissons 21 Mareyage et commerce de gros de poissons, coquillages, crustacés 22 Commerce de gros alimentaire spécialisé divers 23 Commerce de gros de produits surgelés 24 Commerce de gros alimentaire 25 Commerce de gros non spécialisé 26 Commerce de gros de textiles 27 Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques 28 Commerce de gros d'habillement et de chaussures 29 Commerce de gros d'autres biens domestiques 30 Commerce de gros de vaisselle, verrerie et produits d'entretien 31 Commerce de gros de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services 32 Commerce de détail en magasin situé dans une zone touristique internationale mentionnée à l'article L. 3132-24 du code du travail, à l'exception du commerce alimentaire ou à prédominance alimentaire (hors commerce de boissons en magasin spécialisé), du commerce d'automobiles, de motocyles, de carburants, de charbons et combustibles, d'équipements du foyer, d'articles médicaux et orthopédiques et de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux 33 Blanchisserie-teinturerie de gros 34 Stations-service 35 Enregistrement sonore et édition musicale 36 Editeurs de livres 37 Services auxiliaires des transports aériens 38 Services auxiliaires de transport par eau 39 Boutique des galeries marchandes et des aéroports 40 Autres métiers d'art 41 Paris sportifs 42 Activités liées à la production de matrices sonores originales, sur bandes, cassettes, CD, la mise à disposition des enregistrements, leur promotion et leur distribution 43 Tourisme de savoir-faire : entreprises réalisant des ventes directement sur leur site de production, aux visiteurs et qui ont obtenu le label : entreprise du patrimoine vivant en application du décret n° 2006-595 du 23 mai 2006 relatif à l'attribution du label entreprise du patrimoine vivant ou qui sont titulaires de la marque d'Etat Qualité Tourisme TM au titre de la visite d'entreprise ou qui utilisent des savoir-faire inscrits sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité prévue par la convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel adoptée à Paris le 17 octobre 2003, dans la catégorie des savoir-faire liés à l'artisanat traditionnel 44 Activités de sécurité privée 45 Nettoyage courant des bâtiments 46 Autres activités de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel 47 Fabrication de foie gras 48 Préparation à caractère artisanal de produits de charcuterie 49 Pâtisserie 50 Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé 51 Commerce de détail de viande, produits à base de viandes sur éventaires et marchés 52 Fabrication de vêtements de travail 53 Reproduction d'enregistrements 54 Fabrication de verre creux 55 Fabrication d'articles céramiques à usage domestique ou ornemental 56 Fabrication de coutellerie 57 Fabrication d'articles métalliques ménagers 58 Fabrication d'appareils ménagers non électriques 59 Fabrication d'appareils d'éclairage électrique 60 Travaux d'installation électrique dans tous locaux 61 Aménagement de lieux de vente 62 Commerce de détail de fleurs, en pot ou coupées, de compositions florales, de plantes et de graines 63 Commerce de détail de livres sur éventaires et marchés 64 Courtier en assurance voyage 65 Location et exploitation d'immeubles non résidentiels de réception 66 Conseil en relations publiques et communication 67 Activités des agences de publicité 68 Activités spécialisées de design 69 Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses 70 Services administratifs d'assistance à la demande de visas 71 Autre création artistique 72 Blanchisserie-teinturerie de détail 73 Construction de maisons mobiles pour les terrains de camping 74 Fabrication de vêtements de cérémonie, d'accessoires de ganterie et de chapellerie et de costumes pour les grands évènements 75 Vente par automate 76 Commerce de gros de viandes et de produits à base de viande 77 Garde d'animaux de compagnie avec ou sans hébergement 78 Fabrication de dentelle et broderie 79 Couturiers 80 Ecoles de français langue étrangère 81 Commerce des vêtements de cérémonie, d'accessoires de ganterie et de chapellerie et de costumes pour les grands évènements 82 Articles pour fêtes et divertissements, panoplies et déguisements 83 Commerce de gros de vêtements de travail 84 Antiquaires 85 Equipementiers de salles de projection cinématographiques 86 Edition et diffusion de programmes radios à audience locale, éditions de chaînes de télévision à audience locale 87 Correspondants locaux de presse 88 Fabrication de skis, fixations et bâtons pour skis, chaussures de ski 89 Réparation de chaussures et d'articles en cuir 90 Fabrication de bidons de bière métalliques, tonnelets de bière métalliques, fûts de bière métalliques 91 Entreprises artisanales et commerçants réalisant au moins 50 % de leur chiffre d'affaires par la vente de leurs produits ou services sur les foires et salons 92 Métiers graphiques, métiers d'édition spécifique, de communication et de conception de stands et d'espaces éphémères réalisant au moins 50 % de leur chiffre d'affaires avec une ou des entreprises du secteur de l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès 93 Prestation de services spécialisés dans l'aménagement et l'agencement des stands, hôtels, restaurants et lieux lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la production de spectacles, l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès, de l'hôtellerie et de la restauration 94 Activités immobilières, lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès. 95 Entreprises de transport réalisant au moins 50 % de leur chiffre d'affaires avec une ou des entreprises du secteur de l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès. 96 Entreprises du numérique réalisant au moins 50 % de leur chiffre d'affaires avec une ou des entreprises du secteur de l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès 97 Fabrication de linge de lit et de table lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'hôtellerie et de la restauration 98 Fabrication de produits alimentaires lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises des secteurs de l'évènementiel, de l'hôtellerie ou de la restauration 99 Fabrication d'équipements de cuisines lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration 100 Installation et maintenance de cuisines lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration 101 Elevage de pintades, de canards et d'autres oiseaux (hors volaille) lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration 102 Prestations d'accueil lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'événementiel 103 Prestataires d'organisation de mariage lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'événementiel ou de la restauration 104 Location de vaisselle lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaire est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès 105 Fabrication des nappes et serviettes de fibres de cellulose lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaire est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration 106 Collecte des déchets non dangereux lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration 107 Exploitations agricoles des filières dites festives lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration ou de la chasse 108 Entreprises de transformation et conservation de poisson, de crustacés et de mollusques des filières dites festives lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration 109 Activités des agences de presse lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'événementiel, du tourisme, du sport ou de la culture 110 Edition de journaux, éditions de revues et périodiques lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'évènementiel, du tourisme, du sport ou de la culture 111 Entreprises de conseil spécialisées lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'évènementiel, du tourisme, du sport ou de la culture 112 Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électrique lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur du secteur de l'évènementiel, du tourisme, du sport ou de la culture 113 Activités des agents et courtiers d'assurance lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'évènementiel, du tourisme, du sport ou de la culture 114 Conseils pour les affaires et autres conseils de gestion lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'évènementiel, du tourisme, du sport ou de la culture 115 Etudes de marchés et sondages lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises de l'évènementiel, du tourisme, du sport ou de la culture 116 Activités des agences de placement de main-d'œuvre lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'événementiel, de l'hôtellerie ou de la restauration 117 Activités des agences de travail temporaire lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'événementiel, de l'hôtellerie ou de la restauration 118 Autres mises à disposition de ressources humaines lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'événementiel, de l'hôtellerie ou de la restauration 119 Fabrication de meubles de bureau et de magasin lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'hôtellerie ou de la restauration 120 Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé dans la vente au détail de skis et de chaussures de ski 121 Fabrication de matériel de levage et de manutention lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques au sens de l'article L. 342-7 du code du tourisme ou des entreprises du secteur des domaines skiables 122 Fabrication de charpentes et autres menuiseries lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques au sens de l'article L. 342-7 du code du tourisme ou des entreprises du secteur des domaines skiables 123 Services d'architecture lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques au sens de l'article L. 342-7 du code du tourisme ou des entreprises du secteur des domaines skiables 124 Activités d'ingénierie lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques au sens de l'article L. 342-7 du code du tourisme ou des entreprises du secteur des domaines skiables 125 Fabrication d'autres articles en caoutchouc lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques au sens de l'article L. 342-7 du code du tourisme ou des entreprises du secteur des domaines skiables 126 Réparation de machines et équipements mécaniques lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques au sens de l'article L. 342-7 du code du tourisme ou des entreprises du secteur des domaines skiables 127 Fabrication d'autres machines d'usage général lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques au sens de l'article L. 342-7 du code du tourisme ou des entreprises du secteur des domaines skiables 128 Installation de machines et équipements mécaniques lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques au sens de l'article L. 342-7 du code du tourisme ou des entreprises du secteur des domaines skiables 129 Commerce de gros de café, thé, cacao et épices lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'hôtellerie ou de la restauration 130 Fabricants de vêtements de dessus et fabrication de vêtements de dessous ; Fabrication d'articles à mailles” ATTENDU, en l’espèce, que la société PREMETEC a pour activité la fabrication de pièces métalliques destinées aux avions et aux hélicoptères, tant civils que militaires; que le code qu’elle s’est vu attribuer par l’ I.N.S.E.E. - 25.62 B -, correspond à la “mécanique industrielle”; que cette sous-classe comprend “la production pour des tiers de pièces mécaniques diverses, usinées notamment par enlèvement de matière (alésage, fraisage, tournage, perçage, sciage, crénelage, meulage, affûtage, rectification, etc.) ou assemblage (soudage, collage), la reconstruction, réalisée pour des tiers, de moteurs thermiques (réalésage)”; que cette activité doit être regardée comme une activité spécialisée au sens de la rubrique n°69 de l’annexe 2 au décret n°2020-371 du 30 mars 2020 qui vise les “Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses”; qu’en effet, cette rubrique est conçue en termes généraux, d’une part; que, d’autre part, sa situation dans la liste importe peu, cette liste ne comprenant pas des sous-titres par types d’activités. - II - Sur la baisse du chiffre d’affaires : ATTENDU, en droit, qu’aux termes de l’article 2 du décret n°2020-1103 du 1er septembre 2020, relatif aux cotisations et contributions sociales des entreprises, travailleurs indépendants et artistes-auteurs affectés par la crise sanitaire : “I. - Les employeurs dont l'activité relève du 2° du I de l'article 1er du présent décret peuvent bénéficier de l'exonération de cotisations et de l'aide au paiement respectivement mentionnées aux I et II de l'article 65 de la loi du 30 juillet 2020 susvisée: 1° S'ils ont constaté une baisse de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l'année précédente ou, s'ils le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ramené sur deux mois ou, pour les entreprises créées après le 15 mars 2019 et avant le 10 mars 2020, par rapport au montant moyen calculé sur deux mois du chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 15 mars 2020; 2° Ou lorsque la baisse de chiffre d'affaires durant la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l'année précédente représente au moins 30 % du chiffre d'affaires de l'année 2019 ou, pour les entreprises créées entre le 1er janvier et le 14 mars 2019, du chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 31 décembre 2019 ramené sur 12 mois. II. - Pour le bénéfice des dispositifs mentionnés au III et IV de l'article 65 de la loi du 30 juillet 2020 susvisée, la condition de perte de chiffre d'affaires est appréciée selon les modalités au I du présent article.” Qu’il apparaît ainsi que le bénéfice de l’exonération est subordonné : - soit à la baisse du chiffre d’affaires d’au moins 80% au cours de la période du 15 mars 2020 au 15 mai 2020 par rapport à la même période de 2019, - soit à la baisse du chiffre d’affaires d’au moins 80% au cours de la même période (15 mars au 15 mai 2020), par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ramené sur deux mois, - soit à la baisse du chiffre d'affaires durant la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l'année précédente, dès lors qu’elle représente au moins 30 % du chiffre d'affaires de l'année 2019. ATTENDU, en l’espèce, que le tribunal n’est pas suffisamment informé par les pièces produites par la société PREMETEC; qu’en effet, l’attestation relative à son chiffre d’affaires, établie le 21 mai 2025 par la société AB CONSEIL - cabinet d’expertise comptable situé à TOULOUSE (Haute-Garonne) -, indique le chiffre d’affaires global en 2019 - 1 386 770 euros -, et en 2020 - 899 387 euros -, ainsi qu’en 2021 - 1 194 272 euros -; qu’il s’en infère que la condition portant sur la baisse du chiffre d’affaires d’au moins 80%, posée par le 2° du paragraphe I de l’article 2 du décret n°2020-1103 du 1er septembre 2020, n’est, semble-t-il, pas remplie, d’une part; que, d’autre part, cette attestation est muette au sujet de la baisse du chiffre d’affaires visée par le 2° du paragraphe I de ce même article 2, c’est à dire la baisse du chiffre d’affaires durant la période allant du 15 mars au 15 mai 2020, par rapport à la même période de l’année précédente (soit 2019), cette baisse devant représenter “au moins 30% du chiffre d’affaires de l’année 2019"; Qu’il convient donc d’ordonner la réouverture des débats à une prochaine audience à l’effet, pour la société PREMETEC, de s’expliquer sur chacune de ces baisses - 80 et 30% -, et d’en justifier. - III - Sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, sur les dépens et sur l’exécution provisoire : ATTENDU qu’il sera décidé par le prochain jugement sur ces demandes et sur les dépens de l’instance. ATTENDU que le présent jugement doit être assorti de l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, Vu les articles R. 142-10 et suivants du code de la sécurité sociale, 467 du code de procédure civile, ainsi que les textes déjà mentionnés, Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en matière de contentieux général de la sécurité sociale et à charge d’appel : - Déclare bien fondé le recours de la société PREMETEC, - En conséquence, annule la décision de la Commission de recours amiable de l’ U.R.S.S.A.F. de Midi-Pyrénées, en date du 22 mai 2024, ensemble la décision de cet organisme, du 1er juin 2023, en ce qu’elles ont déclaré la société PREMETEC inéligible aux dispositifs d’exonération des cotisations patronales et d’aide au paiement des cotisations du fait de la nature de son activité, - Dit et juge que son activité principale relève d’un des secteurs visés par le “b” du 1° du paragraphe I de l’article 65 de la loi n°2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, - Ordonne la réouverture des débats à l’audience du jeudi 12 mars 2026 à 14 heures à l’effet, pour la société PREMETEC, de s’expliquer sur la baisse de son chiffre d’affaires visée par le 2° du paragraphe I de l’article 2 du décret n°2020-1103 du 1er septembre 2020, relatif aux cotisations et contributions sociales des entreprises, travailleurs indépendants et artistes-auteurs affectés par la crise sanitaire et d’en justifier (c’est à dire de démontrer : = soit une baisse du chiffre d’affaires d’au moins 80% au cours de la période du 15 mars 2020 au 15 mai 2020 par rapport à la même période de 2019, = soit une baisse du chiffre d’affaires d’au moins 80% au cours de la même période (15 mars au 15 mai 2020), par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ramené sur deux mois, = soit une baisse du chiffre d'affaires durant la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l'année précédente, dès lors qu’elle représente au moins 30 % du chiffre d'affaires de l'année 2019. - Dit que la notification du présent jugement vaut convocation à cette audience, - Réserve les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, - Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, - Réserve les dépens. Ainsi fait et jugé les jour, mois et an que dessus. LA GREFFIERE LE PRESIDENT (Jugement dispensé des formalités de timbre et d'enregistrement - articles L.124-1 du Code de la sécurité sociale et 1083 du Code général des impôts).
Articles de loi cités
article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritimearticle L218-1 du code de larticle L. 241-13 du code de la sécurité socialearticle L. 725-3 du code rural et de la pêche maritimearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 3132-24 du code du travailarticle L. 342-7 du code du tourisme ou des entreprise
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 8 janvier 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
69efcd83cdc6046d47c3b83e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel