Texte de l'article
I. -Les privilèges et immunités prévus par la présente loi ne sont pas établis en vue d'accorder à leurs bénéficiaires des avantages personnels. Ils sont institués afin d'assurer, en toutes circonstances et dans l'exercice de ses missions, le libre fonctionnement de l'association et la complète indépendance des personnes auxquelles ils sont accordés. II. -Le secrétaire général parlementaire, ou à défaut son représentant, a le droit et le devoir de lever cette immunité lorsqu'il estime qu'elle empêche le fonctionnement normal de la justice et qu'il est possible d'y renoncer sans porter atteinte aux intérêts de l'association.