Texte de l'article
Le pourcentage maximal entre le montant des charges d'exploitation annuelles correspondant à l'activité de transport des données et le montant du chiffre d'affaires annuel total correspondant à l'exploitation du service télématique que doit respecter, en application de l'article D. 385-4 du code des postes et télécommunications, toute personne morale gérant un réseau télématique ouvert à des tiers est fixé à 15 %.