Les demandes présentées avant le 1er mars 1987 en vertu de l'article 39 ou 52 du décret du 13 mars 1986 précité ou de l'article 48 ou 65 du décret du 15 mars 1986 précité sont réputées non avenues.
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Décisions mentionnant Article 3 — à vérifier avec chaque décision.