Article R412-97 · Code des communes — CodexAI
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SECTION 3 : Promotion sociale.
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R412-97
Article R412-97
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 06 > 34 > 94
Code des communes
En vigueur
Depuis le 5 avril 1977
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Texte de l'article
Les nominations au titre de la promotion sociale sont prononcées par le maire ou le président de l'établissement public après avis, selon les cas, de la commission paritaire communale, intercommunale ou d'établissement.
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