Texte de l'article
Pour les contrats individuels soumis, par les articles R. 150-19 et A. 132-1 du code des assurances, à l'obligation d'une participation minimale aux bénéfices des porteurs de contrats de capitalisation et des assurés, le montant de participation pris en compte est égal à la participation minimale réglementaire au bénéfice exceptionnel, éventuellement augmentée d'une quote-part de l'excédent défini ci-après.