Texte de l'article
26.1. Terminologie : Les dispositifs automatiques indicateurs de prix fournissent sans ambiguïté l'indication du prix d'une marchandise (dénommé dans le texte "prix à payer") sur la base de son poids et de son prix au kilogramme (dénommé dans le texte "prix unitaire"). Les dispositifs peuvent être : Des dispositifs à calcul analogique, c'est-à-dire constitués : Soit par des échelles de prix à payer, chiffrées ou codées, faisant apparaître une échelle de prix à payer continue ou discontinue ; Soit par un dispositif multiplicateur dans lequel au moins un des deux facteurs est traité d'une manière continue. Des dispositifs à calculateur numérique, donnant automatiquement le prix à payer, par multiplication du poids de la marchandise par son prix unitaire, ces deux facteurs étant donnés d'une manière discontinue ; l'indication des prix à payer est discontinue. 26.2. Application de certaines dispositions relatives aux résultats de pesage : Les dispositions des articles 15.1, 15.2 et 15.3 relatives aux résultats de pesage, sont applicables aux indications de prix unitaires et de prix à payer. 26.3. Valeurs des échelons et prix unitaire minimal : Le prix unitaire minimal est donné en fonction des échelons du prix unitaire et du prix à payer par le tableau suivant : 26.4. Longueur des échelons de prix à payer : La longueur minimale des échelons de prix à payer est égale à : 1 mm sur les dispositifs indicateurs à cadran ; 1,5 mm sur les dispositifs indicateurs à projection optique. 26.5. Valeur maximale de l'imprécision globale de lecture des prix à payer : Dans les conditions normales d'utilisation, l'imprécision globale de lecture des prix à payer doit être au plus égale au cinquième de l'échelon de prix à payer. 26.6. Mention des symboles. Le symbole de l'unité monétaire doit accompagner l'indication et l'impression du prix à payer et du prix unitaire. Ce dernier doit également comporter le symbole de l'unité de masse à laquelle il se réfère. Les chiffres et les symboles doivent être imprimés par l'instrument sur les documents à l'usage des parties contractantes. Les symboles doivent figurer soit après chaque indication ou impression du prix à payer et/ou du prix unitaire soit en tête de chaque colonne imprimée correspondante. 26.7. Forme du résultat imprimé : 26.7.1. Les dispositifs imprimeurs qui équipent les instruments destinés au préemballage de produits hors de la présence du public doivent imprimer : Un signe d'identification propre à chaque instrument ; La masse et le prix unitaire lorsqu'il y a impression du prix à payer. 26.7.2. Les chiffres et les symboles F et F/kg qui doivent accompagner l'impression du prix à payer et du prix unitaire doivent être imprimés par l'instrument sur les documents à l'usage des parties contractantes. Les symboles doivent figurer soit après chaque impression du prix à payer et/ou du prix unitaire, soit en tête de chaque colonne imprimée correspondante. 26.8. Limite d'indication : Pour des prix unitaires inférieurs au prix unitaire minimal, il doit être impossible d'indiquer ou d'imprimer le prix à payer. En outre, les instruments doivent satisfaire aux dispositions de l'article 15.4.2. 26.9. Possibilité de répétition d'impressions identiques : La répétition d'impressions identiques ne doit pouvoir être rendue possible que par une manoeuvre spéciale. 26.10. Prescriptions particulières aux dispositifs fournissant le prix à payer par une échelle analogique : 26.10.1. L'échelle des prix unitaires peut être constituée d'une ou de plusieurs zones ; chaque zone doit avoir un échelon de prix unitaire constant. 26.10.2. L'échelon de prix à payer doit avoir une valeur constante sur l'échelle de prix à payer correspondant à un prix unitaire déterminé. 26.11. Dispositifs indicateurs et imprimeurs de prix à payer numériques : Le dispositif indicateur ou imprimeur discontinu du prix à payer doit permettre l'indication ou l'impression d'un nombre à quatre chiffres. Les dispositifs indicateurs et imprimeurs du prix à payer ne doivent pas fonctionner lorsque : Le produit de la masse pesée par le prix unitaire est supérieur au prix maximal susceptible d'être indiqué ou imprimé ; La masse de la charge à peser est supérieure à la portée maximale de l'instrument. Dans le cas d'un prix à payer inférieur à l'unité, le zéro doit toujours figurer devant la virgule.