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SIREN 494 913 775

SIREN

TELLE QU'ELLE

494 913 775 PARIS

17 décision(s) judiciaire(s) recensée(s)

Score de risque légal

31

Risque faible

17 décision(s) · activité judiciaire notable, aucun incident majeur.

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Décisions mentionnant ce SIREN

Cour d'Appel

68676bcffdaf41a8356be5ca

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1 juillet 2025

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CAA44

DCA_24NT01775_20250204

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4 février 2025

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Cour d'Appel

6799c43f5331f58c9ee86fda

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28 janvier 2025

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Cour d'Appel

6780b92bb10ab0632f70499e

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9 janvier 2025

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CAA33

DCA_22BX01604_20240711

Satisfaction partielle

11 juillet 2024

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Cour d'Appel

64a7b2433bcaf505db696ab0

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6 juillet 2023

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Cour d'Appel

643a42efd83dbd04f5fb2b98

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14 avril 2023

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CAA69

DCA_21LY03789_20230223

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23 février 2023

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Cour d'Appel

62873323c1d4e9057d612e3c

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19 mai 2022

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Cour d'Appel

5fd933491fc09e1407f45f58

DÉFAVORABLE

La Cour d'appel de Paris confirme le jugement entrepris. Elle ajoute qu'à défaut d'avoir libéré les lieux dans le délai de 15 jours suivant la fin de l'année scolaire 2019-2020, l'OGEC devra payer une astreinte de 500€ par jour de retard. L'affaire est renvoyée devant le Tribunal Judiciaire de Paris pour le suivi de l'expertise et la liquidation de l'astreinte. L'OGEC est condamnée à payer 12.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

15 mai 2020

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Cour d'Appel

5fd968884ac484543a6ae0c9

DÉFAVORABLE

La cour d'appel a infirmé partiellement le jugement déféré en ce qu'il avait débouté le salarié de ses demandes de rappel de salaire sur heures supplémentaires, de dommages-intérêts pour exécution déloyale de la convention de forfait et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La cour a statué à nouveau et condamné l'employeur à verser au salarié les sommes demandées, considérant que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à la garantie d'emploi conventionnelle.

6 février 2020

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Cour d'Appel

5fda3b4ac26e1d81a1fabeaf

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11 septembre 2019

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Cour d'Appel

5fda3b4ac26e1d81a1fabeb0

DÉFAVORABLE

La Cour d'appel de Paris confirme partiellement le jugement de première instance et statue à nouveau en condamnant in solidum les sociétés Airelle (représentée par son liquidateur amiable) et Flybus à payer des dommages et intérêts au salarié pour violation des dispositions de la convention collective, ainsi qu'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La Cour rejette le surplus des demandes des parties.

11 septembre 2019

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Cour d'Appel

5fdcdb6901206546536af11e

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25 octobre 2018

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Cour d'Appel

6253cd38bd3db21cbdd92a52

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18 novembre 2015

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Cour d'Appel

6253c98cbd3db21cbdd889f1

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17 octobre 2006

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Cour d'Appel

6253c8e2bd3db21cbdd8688a

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21 octobre 2003

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