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SIREN 439 752 817

SIREN

ASTEK FRANCE

439 752 817 BOULOGNE-BILLANCOURT

41 décision(s) judiciaire(s) recensée(s)

Score de risque légal

100

Risque élevé

19 issue(s) défavorable(s) dont 0 récente(s) · 41 décisions au total.

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Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Nanterre · Boulogne-Billancourt · 24/10/2025

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Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Nanterre · Boulogne-Billancourt · 21/08/2025

AVIS DE PROJET DE FUSION ASTEK FRANCE Société par actions simplifiée Au capital de : 9 157 125,00 EUR Siège social Bâtiment D 77-81T Rue Marcel Dassault - 'Les Patios - 92100 Boulogne-Billancourt N° RCS 439 752 817 RCS Nanterre, est société absorbante IT&M CONSULTING Société par actions simplifiée Au capital de : 52 000,00 EUR Siège social LES PATIOS BATIMENT D 77-81 Ter Rue Marcel Dassault 92100 Boulogne-Billancourt N° RCS 794 782 144 RCS Nanterre, est société absorbée Evaluation de l’actif et

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Greffe du Tribunal des Activités Economiques de nanterre · Boulogne-Billancourt · 29/07/2025

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Greffe du Tribunal de Commerce de nanterre · Boulogne-Billancourt · 11/08/2024

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Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre · Boulogne-Billancourt · 16/07/2024

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Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre · Boulogne-Billancourt · 15/02/2024

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Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre · Boulogne-Billancourt · 29/11/2023

AVIS DE PROJET DE FUSION ASTEK TECHNOLOGY Société par actions simplifiée à associé unique Au capital de : 3 279 750,00 EUR Siège social Bâtiment D 77-81T Rue Marcel Dassault - 'Les Patios - 92100 Boulogne-Billancourt N° RCS 439 752 817 RCS Nanterre, est société absorbante INEAT Société par actions simplifiée à associé unique Au capital de : 200 000,00 EUR Siège social Les Patios - Batiment B 77-81T Rue Marcel Dassault 92100 BOULOGNE BILLANCOURT N° RCS 491 430 112 RCS Nanterre, est société absorb

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Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre · Boulogne-Billancourt · 28/11/2023

AVIS DE PROJET DE FUSION ASTEK TECHNOLOGY Société par actions simplifiée à associé unique Au capital de : 3 279 750,00 EUR Siège social Bâtiment D 77-81T Rue Marcel Dassault - 'Les Patios - 92100 Boulogne-Billancourt N° RCS 439 752 817 RCS Nanterre, est société absorbante INEAT Société par actions simplifiée à associé unique Au capital de : 200 000,00 EUR Siège social Les Patios - Batiment B 77-81T Rue Marcel Dassault 92100 BOULOGNE BILLANCOURT N° RCS 491 430 112 RCS Nanterre, est société absorb

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Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre · Boulogne-Billancourt · 22/11/2023

AVIS DE PROJET DE FUSION ASTEK TECHNOLOGY Société par actions simplifiée à associé unique Au capital de : 3 279 750,00 EUR Siège social Bâtiment D 77-81T Rue Marcel Dassault - 'Les Patios - 92100 Boulogne-Billancourt N° RCS 439 752 817 RCS Nanterre, est société absorbante ASTEK Société anonyme Au capital de : 9 905 227,77 EUR Siège social Les PATIOS Bâtiment D 77-81Ter Rue Marcel Dassault 92100 Boulogne-Billancourt N° RCS 347 989 808 RCS Nanterre, est société absorbée Montant de l’augmentation d

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Greffe du Tribunal de Commerce de nanterre · Boulogne-Billancourt · 05/07/2023

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Greffe du Tribunal de Commerce de nanterre · Boulogne-Billancourt · 01/07/2022

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Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre · Boulogne-Billancourt · 12/01/2022

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Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre · Boulogne-Billancourt · 28/11/2021

AVIS DE PROJET D'APPORT PARTIEL D'ACTIF ASTEK TECHNOLOGY Société par actions simplifiée à associé unique Au capital de : 1 219 750,00 EUR Siège social Bâtiment D 77-81T Rue Marcel Dassault - 'Les Patios - 92100 Boulogne-Billancourt N° RCS 439 752 817 RCS Nanterre, est société bénéficiaire (groupe) astek Société anonyme Au capital de : 422 349,00 EUR Siège social Les Patios - Bât. D 77-81Ter Rue Marcel Dassault 92100 Boulogne-Billancourt N° RCS 489 800 805 RCS Nanterre, est société apporteuse Eva

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GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE · Boulogne-Billancourt · 04/06/2021

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GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE · Boulogne-Billancourt · 02/06/2021

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GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE · Boulogne-Billancourt · 30/03/2021

AVIS DE PROJET DE FUSION ASTEK INDUSTRIE Société par actions simplifiée à associé unique Au capital de : 1 219 750,00 EUR Siège social Bâtiment D 77-81T Rue Marcel Dassault - 'Les Patios - 92100 Boulogne-Billancourt N° RCS 439 752 817 RCS Nanterre, est société absorbante INTITEK FOR INDUSTRY Société par actions simplifiée Au capital de : 309 420,00 EUR Siège social 77-81 ter Rue Marcel Dassault Les Patios Bat D 92100 Boulogne-Billancourt N° RCS 498 646 223 RCS Nanterre, est société absorbée Eval

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GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE · Boulogne-Billancourt · 30/03/2021

AVIS DE PROJET DE FUSION ASTEK INDUSTRIE Société par actions simplifiée à associé unique Au capital de : 1 219 750,00 EUR Siège social Bâtiment D 77-81T Rue Marcel Dassault - 'Les Patios - 92100 Boulogne-Billancourt N° RCS 439 752 817 RCS Nanterre, est société absorbante INTITEK for People Société par actions simplifiée Au capital de : 630 000,00 EUR Siège social BATIMENT D 77-81T Rue Marcel Dassault-les patios 92100 BOULOGNE BILLANCOURT N° RCS 804 834 158 RCS Nanterre, est société absorbée Eval

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GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE · Boulogne-Billancourt · 04/08/2020

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GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE · Boulogne-Billancourt · 15/07/2020

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GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE · Boulogne-Billancourt · 09/06/2020

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GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE · Boulogne-Billancourt · 09/07/2019

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GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE · 05/07/2019

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GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE · 06/12/2018

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GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE · Boulogne-Billancourt · 31/07/2018

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GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE · Boulogne-Billancourt · 22/07/2017

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GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE · 04/01/2017

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GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE · Boulogne-Billancourt · 29/07/2016

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GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE · Boulogne-Billancourt · 20/07/2016

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GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE · 02/06/2016

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ASTEK INDUSTRIE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE · Boulogne-Billancourt · 24/07/2015

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ASTEK INDUSTRIE

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE · Boulogne-Billancourt · 08/08/2014

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GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE · 05/08/2014

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GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE · 16/02/2014

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INCKA

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE · Boulogne-Billancourt · 18/08/2013

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GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE · 11/08/2013

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GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE · 11/12/2012

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GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE · Boulogne-Billancourt · 03/09/2012

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GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE · 26/02/2012

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GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE · 31/12/2011

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GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE · 04/12/2011

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GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE · Boulogne-Billancourt · 12/09/2011

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GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE · Boulogne-Billancourt · 23/09/2010

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GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE · 20/12/2009

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GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE · Boulogne-Billancourt · 24/08/2009

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GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE · 26/03/2009

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GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE · 27/11/2008

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GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE · Boulogne-Billancourt · 26/08/2008

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GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE · 21/03/2008

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Décisions mentionnant ce SIREN(affichage des 20 plus récentes sur 41)

Cour d'Appel

686ca6e1ab48d770a9cb5d5c

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7 juillet 2025

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Cour d'Appel

5fd965a186db9150ff818574

DÉFAVORABLE

La Cour d'appel réforme partiellement le jugement de première instance. Elle confirme le rejet de la demande d'astreinte et la condamnation de l'employeur à verser 500 € au salarié au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance. Elle condamne l'employeur à verser au salarié 4 846,59 € brut au titre des heures complémentaires et 484,66 € brut de congés payés afférents. Elle ordonne la remise de bulletins de salaire rectifiés et condamne l'employeur à verser 2 000 € au salarié au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel. Le salarié doit rembourser à l'employeur 975,17 € au titre des jours non travaillés. La demande au titre du travail dissimulé est rejetée.

7 février 2020

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Cour d'Appel

5fd965a186db9150ff818575

DÉFAVORABLE

La cour d'appel confirme partiellement le jugement de première instance et réforme pour le surplus. Elle condamne l'employeur à payer à l'ayant droit du salarié les heures supplémentaires et les congés payés afférents, tout en ordonnant le remboursement par l'ayant droit des jours non travaillés (RTT) à l'employeur. Elle rejette la demande de travail dissimulé et condamne l'employeur à verser une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La solution est donc une confirmation partielle et une réformation partielle.

7 février 2020

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Cour d'Appel

5fd965a186db9150ff818576

DÉFAVORABLE

La cour a considéré que la convention de forfait était inopposable et que les heures supplémentaires accomplies entre 35 heures et 38,5 heures n'avaient pas été payées. Elle a confirmé partiellement le jugement de première instance et condamné l'employeur à verser des sommes au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, tout en ordonnant le remboursement par le salarié de jours non travaillés (RTT).

7 février 2020

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Cour d'Appel

5fd965a186db9150ff818577

DÉFAVORABLE

La cour d'appel a confirmé partiellement le jugement du conseil de prud'hommes et a réformé pour le surplus. Elle a jugé que la convention de forfait était inopposable en raison de la minoration artificielle du salaire de base, et a condamné la société Astek à verser au salarié un rappel de salaire pour les heures supplémentaires accomplies entre 35 heures et 38,5 heures, ainsi que les congés payés afférents. La cour a également condamné la société Astek à rembourser les jours non travaillés (JNT/RTT) perçus par le salarié et à délivrer des bulletins de salaire conformes. La demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé a été rejetée. La société Astek a été condamnée aux dépens d'appel et à verser une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

7 février 2020

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Cour d'Appel

5fd965a286db9150ff818578

DÉFAVORABLE

La cour d'appel confirme partiellement le jugement du conseil de prud'hommes et réforme pour le surplus. Elle déclare recevable l'intervention volontaire de la SA Astek, confirme la recevabilité et la non-prescription de l'action en répétition du salaire, et retient que le salarié a droit au paiement d'heures supplémentaires, outre les congés payés afférents. La cour condamne la SA Astek à payer au salarié 16 792,63 € bruts au titre des heures supplémentaires et 1 679,26 € bruts pour les congés payés afférents. Elle rejette la demande de travail dissimulé et ordonne la remise de bulletins de salaire et documents sociaux rectifiés. La cour condamne également la SA Astek à payer 2 000 € au salarié sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel. Le salarié doit rembourser à la SA Astek 3 969,79 € au titre des jours non travaillés.

7 février 2020

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Cour d'Appel

5fd965a286db9150ff818579

DÉFAVORABLE

La Cour d’appel confirme le jugement du conseil de prud’hommes, déclare l’action non prescrite et condamne l’employeur à payer : 21 746,86 € brut au titre des heures supplémentaires, 2 174,69 € brut au titre des congés payés afférents, 2 500 € de dommages‑intérêts, 4 017,26 € de remboursement des jours non travaillés, 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi que les dépens d’appel. La décision constitue une réforme partielle du jugement de première instance.

7 février 2020

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Cour d'Appel

5fd965a286db9150ff81857a

DÉFAVORABLE

La cour d'appel confirme partiellement le jugement du conseil de prud'hommes et réforme pour le surplus. Elle déclare que le forfait hebdomadaire en heures était inopposable en raison de la minoration artificielle du salaire de base, que les heures supplémentaires n'ont pas été payées et que la salariée a droit au paiement des heures supplémentaires accomplies entre 35 et 38,5 heures, outre les congés payés afférents. La cour condamne l'employeur à verser des sommes supplémentaires à la salariée et ordonne le remboursement par la salariée de jours non travaillés.

7 février 2020

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Cour d'Appel

5fd965a286db9150ff81857b

DÉFAVORABLE

La cour d'appel confirme partiellement le jugement du conseil de prud'hommes et condamne la société Astek à payer au salarié 12 040,92 € bruts au titre des heures supplémentaires et 1 204,09 € bruts au titre des congés payés afférents. Elle ordonne également la remise de bulletins de salaire conformes et condamne la société Astek à verser 2 000 € au salarié sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le salarié doit en revanche rembourser à la société Astek 2 447,03 € au titre des jours non travaillés (JNT/RTT). La demande du salarié au titre du travail dissimulé est rejetée.

7 février 2020

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Cour d'Appel

5fd965a286db9150ff81857c

DÉFAVORABLE

La cour d'appel confirme partiellement le jugement de première instance et condamne l'employeur à verser au salarié un rappel de salaire pour les heures supplémentaires accomplies entre 35 heures et 38,5 heures, ainsi que les congés payés afférents. Elle déclare non prescrite et recevable l'action en répétition du salaire. Elle rejette la demande de travail dissimulé et ordonne la remise de bulletins de salaire conformes. Elle condamne l'employeur à payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

7 février 2020

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Cour d'Appel

5fd965a386db9150ff81857d

DÉFAVORABLE

La cour d'appel confirme partiellement le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a retenu que le salarié a droit au paiement par l'employeur d'heures supplémentaires, outre les congés payés afférents, et condamne l'employeur à verser au salarié 5 694,67 € bruts à titre des heures supplémentaires et 569,47 € bruts à titre des congés payés afférents. La cour réforme pour le surplus en condamnant l'employeur à verser 2 000 € au salarié sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en ordonnant la remise de bulletins de salaire et documents sociaux rectifiés. La demande du salarié au titre du travail dissimulé est rejetée.

7 février 2020

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Cour d'Appel

5fd965a386db9150ff81857e

DÉFAVORABLE

La cour d'appel confirme partiellement le jugement du conseil de prud'hommes et réforme pour le surplus. Elle condamne l'employeur à payer au salarié des heures supplémentaires et leurs congés payés afférents, tout en ordonnant le remboursement par le salarié de jours non travaillés (RTT) à l'employeur. La demande de travail dissimulé est rejetée. La solution est donc une confirmation partielle et une réformation pour le surplus.

7 février 2020

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Cour d'Appel

5fd965a386db9150ff81857f

DÉFAVORABLE

La cour d'appel confirme partiellement le jugement du conseil de prud'hommes et réforme pour le surplus. Elle déclare la convention de forfait inopposable en raison de la minoration artificielle du salaire de base et de l'absence de preuve du paiement effectif des heures supplémentaires. Elle condamne l'employeur à verser au salarié un rappel de salaire pour heures supplémentaires et des congés payés afférents, ainsi qu'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle ordonne également la remise de bulletins de salaire conformes et condamne l'employeur aux dépens d'appel. Le salarié doit rembourser à l'employeur la somme de 4 588,13 € au titre des jours non travaillés.

7 février 2020

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Cour d'Appel

5fd965a386db9150ff818580

DÉFAVORABLE

La cour d'appel confirme partiellement le jugement de première instance et réforme pour le surplus. Elle condamne l'employeur à verser au salarié un rappel de salaire pour heures complémentaires et des congés payés afférents, ainsi qu'une indemnisation pour exécution fautive du contrat de travail. Elle ordonne la régularisation des bulletins de salaire et condamne l'employeur à payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le salarié doit en revanche rembourser à l'employeur une somme relative aux jours non travaillés.

7 février 2020

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Cour d'Appel

5fd965a386db9150ff818581

DÉFAVORABLE

La cour confirme partiellement le jugement de première instance et réforme pour le surplus. Elle juge que le salarié est fondé à obtenir le paiement des heures supplémentaires réalisées entre 35 heures et 38,5 heures sur la période litigieuse, en raison de l'absence de preuve d'un suivi effectif du temps de travail par l'employeur et de la charge de travail maintenue. La cour condamne l'employeur à verser un rappel de salaire et des congés payés afférents, ainsi qu'une indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail. Elle ordonne également le remboursement par le salarié des jours non travaillés (RTT) valorisés à 4 564,34 €.

7 février 2020

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Cour d'Appel

5fd965a486db9150ff818582

DÉFAVORABLE

La cour d'appel confirme partiellement le jugement de première instance et réforme pour le surplus. Elle déclare que la convention de forfait est inopposable en raison de la minoration artificielle du salaire de base, et condamne l'employeur à payer un rappel de salaire pour les heures supplémentaires accomplies entre 35 heures et 38,5 heures, ainsi que les congés payés afférents. Elle ordonne également la remise de bulletins de salaire conformes et condamne l'employeur à verser une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

7 février 2020

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Cour d'Appel

5fd965a486db9150ff818583

DÉFAVORABLE

Rejet partiel de l'appel : la cour confirme le jugement de première instance en ce qu'il a retenu le droit du salarié au paiement d'heures supplémentaires pour les heures accomplies entre 35 heures et 38,5 heures hebdomadaires, et condamne l'employeur à verser les sommes correspondantes, ainsi que les congés payés afférents. La cour déclare non prescrite et recevable l'action en répétition du salaire. Elle rejette la demande de l'employeur tendant à la restitution des avantages conventionnels perçus par le salarié au titre des jours non travaillés, sauf pour une somme de 4 564,08 €. Elle rejette également la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé.

7 février 2020

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Cour d'Appel

5fd965a486db9150ff818584

DÉFAVORABLE

La cour d'appel confirme partiellement le jugement du conseil de prud'hommes et réforme pour le surplus. Elle déclare recevable l'action en répétition du salaire et condamne l'employeur à payer au salarié les sommes suivantes : 23 597,52 € brut à titre des heures supplémentaires, 2 359,75 € brut à titre des congés payés afférents, et 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le salarié doit rembourser à l'employeur la somme de 4 738,10 € au titre des jours non travaillés. L'employeur est condamné aux dépens d'appel.

7 février 2020

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Cour d'Appel

5fd965a486db9150ff818585

DÉFAVORABLE

La cour a confirmé partiellement le jugement de première instance et a réformé pour le surplus. Elle a jugé que le salarié avait droit au paiement des heures supplémentaires réalisées entre 35 heures et 38,5 heures hebdomadaires, a confirmé la condamnation à des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat, et a condamné l'employeur à rembourser les jours non travaillés au titre des RTT. La solution est donc une confirmation partielle et une réformation partielle.

7 février 2020

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Cour d'Appel

5fd965a486db9150ff818586

DÉFAVORABLE

La cour d'appel confirme partiellement le jugement de première instance et réforme pour le surplus. Elle considère que la convention de forfait est inopposable en raison de la minoration artificielle du salaire de base, ce qui empêche la rémunération effective des heures supplémentaires entre 35 heures et 38,5 heures. La cour condamne l'employeur à verser un rappel de salaire pour ces heures supplémentaires, ainsi que les congés payés afférents. Elle rejette la demande de travail dissimulé et ordonne le remboursement par le salarié des jours non travaillés (JNT/RTT) perçus indûment. La solution est donc une confirmation partielle et une condamnation de l'employeur.

7 février 2020

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