SIREN 421 218 173
SIREN
51 décision(s) judiciaire(s) recensée(s)
Score de risque légal
Risque modéré
51 décision(s) · 5 issue(s) défavorable(s) identifiée(s).
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601177d22ea16597010895e3
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26 janvier 2021
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5fe1b7330767eeba3869cb67
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18 décembre 2020
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5fe1b73a0767eeba3869cb68
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18 décembre 2020
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5fe1b73e0767eeba3869cb69
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18 décembre 2020
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5fe1b7410767eeba3869cb6a
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18 décembre 2020
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5fe1b74b0767eeba3869cb6c
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18 décembre 2020
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5fe1b74f0767eeba3869cb6d
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18 décembre 2020
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5fe1b7530767eeba3869cb6e
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18 décembre 2020
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5fd8732c30ccb335ecce8086
La Cour d'appel de Pau a rendu son arrêt le 10 décembre 2020. Le jugement statue sur les obligations de consultation et d'exécution des mesures relatives aux représentants du personnel en matière de plan de reprise d'activité.
10 décembre 2020
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5fca5721d498051f26f4395f
L'arrêt a été rendu le 19 novembre 2020 par la Cour d'Appel de Pau après délibération des magistrats composant la Cour. Le dispositif spécifique n'est pas fourni dans le texte transmis.
19 novembre 2020
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5fca60d876f07948639d14d0
La Cour d'appel rend un arrêt le 5 novembre 2020 qui modifie ou confirme la décision de première instance relative à la demande en nullité du contrat ou de ses clauses, sans que le dispositif exact ne soit précisé dans l'extrait fourni.
5 novembre 2020
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5fca665948c4fb4f635a7484
DÉFAVORABLELa Cour d'appel de Pau a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes, déboutant le salarié de l'intégralité de ses demandes, y compris la nullité du licenciement pour harcèlement moral et le licenciement sans cause réelle et sérieuse, et a condamné le salarié à verser à l'employeur une somme de 1000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
29 octobre 2020
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5fca73b669fa036072701bc0
DÉFAVORABLEConfirmation du jugement de première instance : le mandat d’entremise est déclaré nul, la SARL DEFINA est déboutée de sa demande de commission et de dommages‑intérêts, et la Cour rejette l’appel. La SARL DEFINA est condamnée aux dépens d’appel et au paiement de 5 000 € de compensation de frais irrépétibles au profit de la SCI TERRASSES DE BIRET.
13 octobre 2020
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5fca7d4e44318a6c329c8404
La Cour d'appel statue sur les dommages-intérêts dus par la SARL à la SA pour mauvaise exécution de la prestation de services comptables et fiscaux, en tenant compte du préjudice financier et des préjudices immatériels résultant de cette mauvaise exécution.
29 septembre 2020
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5fca7d4e44318a6c329c8408
Le document présenté expose uniquement les faits et la procédure sans donner accès au dispositif de la décision dans l'extrait fourni. La solution complète du litige n'est pas accessible dans le texte transmis.
29 septembre 2020
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5fca8fb12c1bb282c37b1f39
L'arrêt a été prononcé le 8 septembre 2020 par la Cour d'appel de Pau. La décision complète concernant l'accueil ou le rejet de la demande en cessation et/ou sanction de l'atteinte alléguée ne figure pas dans l'extrait fourni.
8 septembre 2020
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5fcaa39463f0b49a4a64c75a
La Cour d'Appel de Pau confirme ou réforme partiellement les décisions de première instance concernant le divorce, sa date d'effet, les dommages-intérêts et les frais de procédure, selon l'examen des griefs soulevés en appel.
7 juillet 2020
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5fd92d0b4c187d0c33a67a65
DÉFAVORABLELa cour d'appel infirme partiellement le jugement de première instance et statue à nouveau. Elle juge que la prise d'acte de la rupture par le salarié s'analyse comme une démission et que la loi applicable à la relation contractuelle entre le salarié et la société Vivo Energy Mali est la loi malienne. Elle déboute le salarié de ses demandes indemnitaires et confirme partiellement le jugement initial sur les points non infirmés.
25 mai 2020
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5fd92d0f4c187d0c33a67a7d
DÉFAVORABLELa cour d'appel de Pau, par arrêt du 25 mai 2020, a rendu la décision suivante : 1. **Sur la régularité de la procédure de licenciement et la cause réelle et sérieuse** : - Confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. - Condamnation de l'employeur à verser 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi, confirmant ainsi le montant alloué par les premiers juges. 2. **Sur la violation de l'obligation de formation professionnelle continue** : - Infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation. - Condamnation de l'employeur à verser 1 000 € au salarié à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de formation. 3. **Sur les demandes accessoires** : - Confirmation du jugement en ce qu'il a ordonné le remboursement par l'employeur à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite d'un mois. - Confirmation des intérêts légaux sur les créances salariales à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation, et sur les dommages et intérêts à compter de la décision qui les fixe. - Capitalisation des intérêts due pour une année entière, conformément à l'article 1342-2 du Code civil. - Condamnation de l'employeur à verser 1 500 € au salarié au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamnation de l'employeur aux dépens.
25 mai 2020
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5fd92d114c187d0c33a67a92
DÉFAVORABLELa Cour d'appel confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a alloué à la salariée un rappel de salaires pour heures supplémentaires et une indemnité de congés payés afférente, ainsi qu'une somme de 3 500 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect du repos quotidien, et a rejeté la demande d'indemnité pour non-respect de l'obligation de formation continue. La Cour infirme ces points et statue de nouveau : elle déboute la salariée de sa demande de rappels de salaires pour heures supplémentaires et d'indemnité de congés payés afférente, condamne l'employeur à verser 650 € à la salariée à titre de dommages et intérêts pour non-respect du repos quotidien, et condamne l'employeur à verser 1 000 € à la salariée à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de formation continue. La Cour ne fait pas application de l'article 700 du code de procédure civile et condamne l'employeur aux dépens.
25 mai 2020
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