SIREN 413 436 353
SIREN
11 décision(s) judiciaire(s) recensée(s)
Score de risque légal
Risque faible
11 décision(s) · activité judiciaire notable, aucun incident majeur.
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5fdb33055e7d6d09b1d76ea0
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29 mars 2019
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5fdb33055e7d6d09b1d76ea1
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29 mars 2019
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5fdb33065e7d6d09b1d76ea2
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29 mars 2019
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5fdb33065e7d6d09b1d76ea3
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29 mars 2019
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5fdb33065e7d6d09b1d76ea4
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29 mars 2019
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5fdb33075e7d6d09b1d76ea5
DÉFAVORABLELa Cour d'appel de Paris a confirmé le jugement du Tribunal de grande instance de Sens, sauf en ce qui concerne certaines condamnations. Elle a déclaré la société Prophal représentée par son liquidateur judiciaire et la Banque populaire Rives de Paris responsables in solidum du préjudice subi par les acquéreurs en raison du retard de livraison. Elle a condamné la Banque populaire Rives de Paris à payer les dommages-intérêts et à financer les travaux nécessaires à l'achèvement de l'appartement. Elle a également réparti les responsabilités entre la société Prophal (60%) et la Banque populaire Rives de Paris (40%). Enfin, elle a condamné in solidum les parties à payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
29 mars 2019
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5fdb33075e7d6d09b1d76ea6
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29 mars 2019
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5fdb33085e7d6d09b1d76ea7
DÉFAVORABLELa Cour confirme partiellement le jugement du tribunal de grande instance de Sens. Elle déclare la société Prophal représentée par son liquidateur judiciaire et la Banque populaire Rives de Paris responsables in solidum du préjudice subi par les acquéreurs en raison du retard de livraison de l'appartement. Elle condamne la Banque populaire Rives de Paris à payer des dommages-intérêts aux acquéreurs et fixe ces sommes au passif de la liquidation judiciaire de la société Prophal. La société Prophal est tenue de garantir la banque à concurrence de 60% des sommes mises à sa charge. La Cour condamne également la banque à financer les travaux nécessaires à l'achèvement de l'appartement. Elle rejette les autres demandes et condamne in solidum les parties aux dépens.
29 mars 2019
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5fdb33085e7d6d09b1d76ea8
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29 mars 2019
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5fdb33095e7d6d09b1d76ea9
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29 mars 2019
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5fdb33095e7d6d09b1d76eaa
DÉFAVORABLELa Cour confirme le jugement sauf en ce qu'il condamne in solidum la société Prophal et la banque à payer 20 000 euros de dommages-intérêts et ordonne la livraison sous astreinte. Statuant à nouveau, elle déclare la société Prophal et la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS responsables in solidum du préjudice subi par les acquéreurs en raison du retard de livraison. Elle condamne la banque à payer 20 000 euros de dommages-intérêts arrêtés au 30 avril 2017 et 500 euros mensuels du 1er mai 2017 jusqu'à la livraison, ces sommes étant fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société Prophal. Elle déclare la société Prophal tenue de garantir la banque à concurrence de 60 % des sommes mises à sa charge et condamne la banque à financer les travaux nécessaires à l'achèvement de l'appartement. Elle rejette les autres demandes et condamne in solidum les parties aux dépens et à payer 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
29 mars 2019
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