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SIREN 061 500 245

SIREN

CATERPILLAR FRANCE SAS

061 500 245 GRENOBLE

14 décision(s) judiciaire(s) recensée(s)

Score de risque légal

21

Risque faible

14 décision(s) · activité judiciaire notable, aucun incident majeur.

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Décisions mentionnant ce SIREN

Cour d'Appel

603edcae749a5e49348150a1

Résumé IA non encore généré — voir la décision →

2 mars 2021

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Cour d'Appel

5fca7de4d0d30c6ce14af234

L'arrêt a été rendu le 29 septembre 2020 par la Cour d'appel de Grenoble (chambre sociale). Le texte fourni ne contient pas les motifs et la décision finale de la Cour.

29 septembre 2020

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Cour d'Appel

5fd909b6161223a247f5451c

DÉFAVORABLE

La Cour d’appel a déclaré irrecevable la demande du salarié portant sur le rappel de la prime STIP de l’année 2008, tout en déclarant non prescrite et donc recevable la demande relative au rappel de la prime STIP de l’année 2010. Elle a débouté le salarié de la demande de perte de chance et de la demande de communication des bulletins de salaire. Elle a également déclaré irrecevable la demande de l’employeur visant à déclarer irrecevables les conclusions du salarié. Le surplus des demandes du salarié et de l’employeur a été débouté. Le salarié a été condamné aux dépens de première instance et d’appel.

30 juin 2020

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Cour d'Appel

5fd909b6161223a247f5451d

DÉFAVORABLE

La Cour d’appel a infirmé le jugement de première instance, sauf en ce qu’elle a confirmé la non‑prescription et la recevabilité de la demande du salarié relative au rappel de la prime STIP de l’année 2010. Elle a déclaré irrecevable la demande du salarié portant sur le rappel de la prime STIP de l’année 2008, a débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes restantes, a débouté l’employeur de ses demandes, a refusé d’ordonner la production des bulletins de salaire sollicités par le salarié, et a condamné le salarié aux dépens de première instance et d’appel.

30 juin 2020

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Cour d'Appel

5fd909b6161223a247f5451e

La cour d'appel de Grenoble a rendu son arrêt le 30 juin 2020, statuant sur les droits du salarié en matière de rémunération et avantages sociaux litigieux.

30 juin 2020

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Cour d'Appel

5fd909b6161223a247f5451f

L'arrêt a été rendu le 30 juin 2020 par la Cour d'appel de Grenoble, chambre sociale. Le contenu détaillé de la solution n'est pas disponible dans le document transmis.

30 juin 2020

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Cour d'Appel

5fd909b6161223a247f54520

L'arrêt a été rendu le 30 juin 2020 par la Cour d'appel de Grenoble, statuant sur l'appel de la décision du Conseil de Prud'hommes de Valence du 09 octobre 2018.

30 juin 2020

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Cour d'Appel

5fd909b6161223a247f54521

Confirmation du jugement entrepris : le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du non-respect du délai d'un mois entre l'entretien préalable initial et la notification du licenciement, le report des entretiens n'étant pas justifié par l'employeur.

30 juin 2020

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Cour d'Appel

6032acf7bfe289249009067e

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8 décembre 2017

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Cour d'Appel

61632f5514ec5f96a7da095e

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10 novembre 2011

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Cour d'Appel

6162fdef3ebbdffcbea6aa33

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14 septembre 2011

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Cour d'Appel

616343ec88dc29ccde27f058

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1 septembre 2011

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Cour d'Appel

6253ca9fbd3db21cbdd8b904

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14 mai 2008

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Cour d'Appel

6253ca75bd3db21cbdd8b16f

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8 avril 2008

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