TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2613560_20260507
- Date
- 7 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mai 2026, M. A... C... , représenté par Me Grisolle, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ; 2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et, dans cette attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros à verser à son avocate au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 30 avril 2026 sous le n° 2613559 par laquelle M. C... demande l’annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B... pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience une requête lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée. 2. Pour demander la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour, M. C..., ressortissant malien né le 10 avril 1998, fait valoir, d’une part, que cette décision est entachée d’un défaut de motivation, puisqu’il en a sollicité les motifs par un courrier reçu en préfecture le 14 avril 2026, et, d’autre part, qu’elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle, dès lors notamment qu’il vit en France depuis septembre 2015 et qu’il justifie d’une intégration réussie, au regard en particulier de sa scolarité et de ses activités professionnelles, de sa maîtrise de la langue française, de son respect des valeurs de la République et de ce que son comportement ne trouble pas l’ordre public. 3. Toutefois, aucun des moyens ainsi invoqués par M. C... à l’encontre de la décision attaquée n’est manifestement de nature, au vu de la demande et à la date de la présente ordonnance, à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. 4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions, y compris la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C.... Fait à Paris, le 7 mai 2026. Le juge des référés, signé B. B... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 mai 2026
Référence
ORTA_2613560_20260507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel