TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 5 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2613505_20260505
- Date
- 5 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mai 2026, M. B... C... demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de faire cesser sans délai les troubles qui l’empêchent d’exercer ses libertés fondamentales et son accès au service public en renvoyant au Conseil d’Etat sur le fondement de l’article R. 312-5 du code de justice administrative, le dossier de la requête n° 2531556, introduit le 29 octobre 2025, sur lequel il n’a pas été statué. Il soutient qu’il existe une raison objective de mettre en cause l'impartialité de la présidente du tribunal administratif de Paris du fait de l’absence de décision rendue sur la requête n° 2531556 qu’il a introduite le 29 octobre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. M. A... a été désigné par la présidente du tribunal pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » et aux termes de l'article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ». L'article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». Enfin, en vertu du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire. 2. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. 3. En l’espèce, M. C..., à l’appui de sa requête en « référé urgent », soutient que le juge des référés n’a pas statué sur sa demande de référé-liberté introduite le 29 octobre 2025 et qu’une telle situation met en cause l’impartialité de la présidente du tribunal. Toutefois, par une ordonnance du 5 mai 2026, cette requête a été rejetée par le juge des référés. En tout état de cause, alors que l’intéressé a introduit plusieurs centaines de demandes de référé-liberté en tous points identiques depuis plusieurs mois, la seule circonstance qu’il n’aurait pas été statué dans le délai de 48 heures sur l’une de ces requêtes ne saurait remettre en cause l’impartialité du tribunal, justifiant que le dossier de sa requête soit transmis au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, en application de l’article R. 312-5 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C... doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C.... Fait à Paris, le 5 mai 2026. Le juge des référés, Signé V. A... La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA755 mai 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2613505_20260505
TA755 mai 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 5 mai 2026
Référence
ORTA_2613505_20260505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel